Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 28 mai 2025, n° 23/07544
CPH Paris 27 septembre 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 28 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Preuves de subordination

    La cour a constaté que les conditions d'exercice de la prestation de Monsieur [J] relevaient d'un contrat de travail, en raison de l'organisation et du contrôle exercés par Deliveroo.

  • Accepté
    Non-respect du SMIC

    La cour a jugé que Monsieur [J] devait être rémunéré au SMIC, et a donc fait droit à sa demande de rappels de salaires.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a reconnu le droit de Monsieur [J] à des congés payés non pris, en application de l'article L. 3141-1 du Code du travail.

  • Accepté
    Dissimulation de la relation salariale

    La cour a constaté que Deliveroo avait dissimulé la relation salariale, justifiant l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture du contrat était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a reconnu le droit de Monsieur [J] à l'indemnité légale de licenciement en raison de son ancienneté.

  • Accepté
    Licenciement abusif

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Absence de protection sociale

    La cour a constaté que Deliveroo n'avait pas respecté ses obligations sociales, causant un préjudice à Monsieur [J].

  • Accepté
    Droit à la remise des documents

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat à Monsieur [J].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 28 mai 2025, n° 23/07544
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/07544
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 27 septembre 2023, N° 21/07246
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juin 2025
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Sur les parties

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