Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 28 mai 2025, n° 23/07544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 septembre 2023, N° 21/07246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07544 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRMX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/07246
APPELANT
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1248
INTIMEE
S.A.S. DELIVEROO FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, rédactrice
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Valérie MOUNIER
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Deliveroo est une plateforme digitale permettant une mise en relation de livreurs et essentiellement des restaurants avec ses utilisateurs.
Le 17 avril 2016, M. [E] [J] et la société Deliveroo France ont conclu un contrat de prestation de services.
Le 9 septembre 2020, la société Deliveroo France a notifié à M. [E] [J] la résiliation de son contrat de prestation de services.
Contestant la qualification de son contrat, de la rupture dudit contrat et demandant le versement de diverses sommes, M. [E] [J] saisissait le 25 août 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui par jugement du 27 septembre 2023 a :
— débouté M. [E] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Deliveroo de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [E] [J].
Par déclaration du 22 novembre 2023, M. [E] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 3 décembre 2024, M. [J] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il déboute l’appelant de l’ensemble de ses demandes et laisse les dépens à sa charge.
Et, statuant à nouveau :
— de reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre les parties,
— de fixer le salaire mensuel de référence à hauteur de 1 539 euros bruts (SMIC 2020),
— de condamner la société Deliveroo France à payer les sommes de :
-41 476 euros de rappels de salaires à hauteur du SMIC,
-4 147 euros de congés payés afférents,
-1 197 euros au titre des rappels de congés payés sur les sommes déjà versées,
-3 600 euros de rappels de frais professionnels,
-9 237 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
-5 000 euros de dommages et intérêts pour sanctions pécuniaires illicites, absence d’application d’une convention collective, entrave à la mise en place d’un Comité d’Entreprise et de représentants du personnel, absence de mise en place d’une mutuelle d’entreprise, absence de formation professionnelle et de Compte Personnel Formation et retard dans le versement de la paie et des congés payés,
-1 000 euros de dommages et intérêts pour le caractère discriminatoire des règles sur les statistiques et d’accès au planning imposées par Deliveroo, portant notamment atteinte au droit de grève, à l’état de santé et à la liberté de religion,
-1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur,
— de qualifier la rupture du contrat de travail par la société Deliveroo de licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence,
— de condamner la société Deliveroo France à payer :
-3 079 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-307 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-1 764 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-9 237 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois) et non-respect de la procédure de licenciement (1 mois),
-500 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
— d’ordonner la remise des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle-Emploi, ainsi que la régularisation des cotisations sociales applicables aux sommes versées antérieurement au jugement,
— de condamner la société Deliveroo France à 3 600 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel,
— de condamner la société Deliveroo France à la prise en charge des intérêts de retard capitalisés,
— de condamner la société Deliveroo France aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 21 mai 2024, la société Deliveroo France demande à la cour :
A titre principal :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— écarté l’intégralité des pièces communes qui sont sans lien avec la situation individuelle de M. [E] [J],
— débouté M. [E] [J] de sa demande de requalification et d’indemnités afférentes,
Et en conséquence, en l’absence de tout contrat de travail :
— débouté M. [E] [J] de toutes ses demandes,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté la Société de sa demande au titre de l’article 700,
Statuant à nouveau,
— de condamner M. [E] [J] au paiement de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris :
— de juger que M. [E] [J] est défaillant dans l’administration de la preuve du moindre préjudice,
En conséquence,
— de limiter les montants des condamnations à intervenir, et notamment :
— de fixer le revenu de référence à la somme de 376,95 euros (moyenne des derniers mois de facturation travaillés), sauf s’agissant des rappels de salaires pour lesquels il est demandé au Conseil de retenir la somme de 921,40 euros et de limiter le rappel sollicité à 8 698,51 euros, outre 869,85 euros de congés payés afférents,
— préavis : 376,95 euros outre 37,69 euros au titre des congés payés afférents,
— indemnité de licenciement : 408,36 euros,
— indemnité pour travail dissimulé : 2 261,69 euros,
— de débouter M. [E] [J] de toutes ses autres demandes,
— de condamner M. [E] [J] à verser 5 000 euros à la Société au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause
— de condamner M. [E] [J] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 11 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’écarter des débats les pièces non individuelles
La société Deliveroo soutient que ces pièces sont sans lien avec le dossier individuel du livreur et doivent être écartées des débats, alors qu’elle-même verse aux débats une facturation faite par une société différente du livreur en cause dans le présent litige. Il ne sera pas fait droit à cette demande, étant rappelé que les pièces ne concernant pas directement les parties en cause ne peuvent valablement être utilisées pour démontrer les prétentions des parties, elles permettent néanmoins d’apporter un éclairage sur le contexte général du litige.
Sur la nature du contrat liant les parties
Le livreur rappelle que l’activité indépendante se caractérise par le fait que son auteur ait pris l’initiative de créer sa propre activité, qu’il conserve la maîtrise de l’organisation des tâches à effectuer, du matériel nécessaire ainsi que de la recherche des clients et fournisseurs. La présomption de travail indépendant est une présomption simple.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend pas de la volonté des parties mais des conditions dans lesquelles cette activité est exercée concrètement.
Il considère qu’il fait partie d’un service organisé par Deliveroo qui leur impose, une tenue, une zone géographique, une procédure à respecter et des possibilités de connexion à certaines périodes.
Il rappelle que des procédures strictes existent en cas d’absence du client, le livreur devant contacter Deliveroo. Il souligne qu’il existe des variations d’accès aux plannings, ainsi que des discriminations sur l’état de santé, la religion. Il rappelle également l’existence d’un équipement obligatoire.
Il souligne l’existence d’un suivi GPS permanent des coursiers pour vérifier les zones de travail et l’obligation de se connecter à l’épicentre de la zone géographique attribuée, le contrôle du temps de livraison. Il soutient qu’il a fait l’objet d’un contrôle en temps réel.
Il souligne le pouvoir de sanction de la société Deliveroo et mentionne l’évolution de celui-ci au cours des années. Les livreurs n’ont pas la possibilité de livrer plusieurs commandes en même temps, ils peuvent se voir retirer des commandes en cours de livraison. Enfin il précise que la société Deliveroo fixe unilatéralement une rémunération qu’il qualifie d’obscure via des auto-factures qu’elle délivre.
La société Deliveroo rappelle que les prestataires de services dont les auto entrepreneurs bénéficient d’une présomption de non-salariat et estime que celle-ci est renforcée par différentes dispositions législatives dont la loi dite « travail » du 8 août 2016, le législateur étant venu créer une section spécifique aux plateformes de mise en relation par voie électronique et à leurs travailleurs indépendants dans le code du travail dans le but de consacrer ce nouveau mode de relations professionnelles et d’apporter une protection plus importante à ces prestataires indépendants. De même la loi « mobilité » applicable aux travailleurs en lien avec des plateformes définis à l’article L.7341-1 et exerçant l’une des activités suivantes : 1° Conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ; 2° Livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non, reconnaît cette spécificité et certaines modalités applicables aux contrats de prestations.
Elle soutient que la Cour de cassation impose au juge pour requalifier un contrat de ce type en contrat de travail de constater que la société a adressé des directives sur les modalités d’exécution avec le pouvoir d’en contrôler le respect et d’en sanctionner l’inobservation.
Elle soutient que tel n’est pas le cas de la situation du livreur de l’espèce. L’installation de l’application Deliveroo sur son téléphone portable n’est pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination, la géolocalisation permettant uniquement de s’assurer du bon déroulement de la prestation. Elle conteste l’existence d’un itinéraire imposé et estime que l’outil de réservation des plages horaires s’utilise en toute liberté par le livreur. A partir de 2018 la société Deliveroo a mis en place une priorité d’accès à certains créneaux pour les livreurs qui honoraient les créneaux sur lesquels ils s’étaient inscrits et qu’ils n’avaient pas annulés. Elle rappelle que le livreur peut ou non accepter les commandes. Elle conteste avoir un droit de regard sur les congés. Elle estime que le port de la tenue vestimentaire ne démontre pas l’exercice d’un pouvoir de contrôle. Elle souligne que la loi travail permet aux plateformes sans encourir la requalification de déterminer les conditions de la prestation. Elle conteste avoir exercé un contrôle en temps réel sur l’activité du livreur.
Enfin elle considère que la tarification et la facturation ne caractérisent pas l’existence d’un contrat de travail et soutient que cette facturation est une aide et que le livreur aurait pu réaliser lui-même ces factures.
Elle rappelle que l’article 289 du code général des impôts indique que « tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise par lui-même ou en son nom et pour son compte par son client ou par un tiers ». Cette auto-facturation ne doit pas constituer un indice de la relation salariale, ni la réalité d’un lien de subordination.
Elle considère que le livreur ne démontre pas avoir été sanctionné dans les conditions d’un lien de subordination juridique.
La société insiste sur le nombre de livraisons effectuées par le livreur pour souligner que celui-ci n’a pu se trouver sous un lien de subordination permanent à l’occasion de celles-ci.
Aux termes de l’article L.8221-6 du code du travail "Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci."
Le législateur, sans créer de statut spécifique, a qualifié de travailleurs indépendants les personnes recourant, pour l’exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique au sens de l’article 242 bis du code général des impôts à compter de la loi n ° 2016-1088 du 8 août 2016, modifiée depuis lors par la loi n ° 2019-1428 du 24 décembre 2019 et l’ordonnance n ° 2022-492 du 6 avril 2022. Ces textes ont introduit dans le code du travail ainsi que dans le code des transports, une série de droits et protections propres aux travailleurs indépendants des plateformes de mobilité, lorsque ces plateformes déterminent les caractéristiques de la prestation de services fournie et en fixent le prix.
Cependant ces textes ne font pas obstacle au fait de rechercher si la relation qui s’est établie relève d’un contrat de travail ou non. La définition du contrat de travail se fonde sur le critère déterminant qui reste celui de la subordination juridique, laquelle doit être vérifiée par les juges, au regard des conditions concrètes et effectives de l’activité du travailleur des plateformes.
Il sera recherché si une prestation de travail, accomplie sous la subordination de l’employeur, en contrepartie d’une rémunération est démontrée en l’espèce.
Ni l’existence d’une prestation de travail, ni celle d’une rémunération ne sont toutefois déterminantes : la première se retrouve également dans le contrat d’entreprise. La seconde permet de distinguer les notions de contrat de travail et de bénévolat, les livreurs effectuant des livraisons en échange d’une rémunération fixée par Deliveroo.
En revanche l’insertion d’un travailleur dans un service organisé peut constituer un indice de cette subordination puisque l’employeur exerce son pouvoir de direction d’abord à l’échelle de l’entreprise, dont il assure l’organisation, puis, à l’égard du travailleur lui-même, qui est intégré à cette entreprise : l’employeur décidant des tâches assignées à cette personne, dans leur nature et leurs modalités d’exécution.
Il sera relevé que la société Deliveroo France par le biais d’une application met non seulement en relation des clients, des restaurateurs et épiceries et des livreurs mais organise la prise en charge de la commande, le retrait de celle-ci et sa livraison et impose ainsi des contraintes collectives qui altèrent la liberté de se déterminer individuellement. Celles-ci résultent du respect d’horaires et de plannings de travail fixés par l’entreprise ou de l’utilisation imposée d’un matériel ou d’équipements. Ces éléments ne sont pas contestés par la société qui les justifient par la nécessité de s’assurer de l’effectivité de la prestation.
Outre l’analyse de ce service organisé et des possibilités réelles d’autonomie du livreur travailleur indépendant il conviendra d’examiner l’élément constitutif essentiel du contrat de travail qui réside dans la subordination du travailleur à l’égard de l’employeur. Celle-ci se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné.
En l’espèce le livreur ayant signé un contrat de prestation de service, il lui appartient de démontrer que les conditions d’exercice de sa prestation relèvent d’un contrat de travail plus que d’une situation de travailleur indépendant.
Ce contrat de prestation de services prévoit en son article 3 une possibilité de sous-traitance. Il stipulait en son article 2 que le prestataire et le client déterminent avant le début de chaque semaine le temps consacré à l’exécution de la prestation de service ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine et n’interdit pas l’exercice de toute autre activité.
Il sera observé qu’en l’espèce l’effectivité de cette clause n’est pas établie.
Ce contrat prévoit l’encadrement strict de la prestation de travail en indiquant que le temps consacré à la prestation est déterminé par les deux parties et que le prestataire s’engage à se consacrer exclusivement à l’exécution de la prestation de service définie au contrat et s’interdit l’exercice de toute autre activité.
Ainsi il sera souligné que durant le temps de la prestation déterminé en commun, le livreur ne peut livrer pour le compte d’une autre plateforme une commande dans un secteur géographique proche de la livraison effectuée pour Deliveroo, aucune optimisation de ses déplacements ne peut être faite par le livreur.
En outre la détermination commune du temps de travail ne résulte pas des pièces produites.
Il résulte du contrat que les conditions d’exercice de la prestation doivent s’effectuer dans les meilleurs délais avec courtoisie et diligence avec tout le soin l’attention et les efforts nécessaires à la promotion des intérêts de Deliveroo, dans le respect des pratiques vestimentaires de Deliveroo.
La précision indiquant que « les efforts doivent porter sur la promotion des intérêts de Deliveroo » et non sur la promotion de ceux du livreur est contraire à l’intérêt du travailleur indépendant qui doit s’assurer une clientèle diversifiée pour ne pas dépendre d’un seul client et ne cadre pas avec la notion même de travailleur indépendant.
Ces éléments établissent l’existence d’un service organisé ce qui sera confirmé par les mails envoyés à M. [J] notamment le 25 juillet 2016 il lui était fait un rappel des bonnes pratiques, puis le 22 janvier 2018 il lui a été précisé : « nous avons remarqué que sur certaines de tes commandes, les étapes dans l’application n’étaient pas correctement suivies … Nous te demandons la plus grande vigilance à ce sujet ».
le 2 septembre 2016, il lui est écrit par mail « n’oublie pas ta veste Deliveroo, ton sac Deliveroo, ton jersey Deliveroo ».
Les absences doivent être validées par la société ainsi que cela résulte des échanges de mails du mois de mai 2017.
Le 7 décembre 2016 des statistiques lui sont envoyées : « tu as effectué 1.12 commandes par heure en moyenne ton taux de commandes en retard s’élève à 11% par ailleurs 22% de commandes t’ont été envoyées et n’ont pas été effectuées ».
Il existe en 2018 encore des récapitulatifs d’activité dont la périodicité est modifiée puisque M. [J] est informé que ceux-ci vont s’étendre du lundi au dimanche sur deux semaines: « ton dernier dimanche sera comptabilisé ».
Le 2 juin 2020 Deliveroo indique à M. [J] en contradiction avec l’avenant signé, « nous vous demandons de respecter les mesures d’hygiène et d’utiliser les petits sacs isothermes et les sacs à dos à isolation thermique Deliveroo pour vos livraisons ».
Le 14 février 2017 un mail informe le livreur qu’un nouveau découpage des shifts va intervenir en avril et que la publication des shifts se fera le lundi matin.
Ces différents éléments établissent l’existence d’un service organisé auquel le livreur est intégré qui définit les procédures à suivre que ceux-ci doivent respecter. Leur respect est controlé par Deliveroo qui surveille et donne des instructions.
Le contrat prévoit des sanctions, ainsi l’article 5.3 du contrat ' sur les retenues tarifaires exceptionnelles, stipule qu’en cas de négligence ou de manquement grave du prestataire ayant altéré la bonne exécution de la prestation de service, les parties conviennent d’appliquer les retenues tarifaires exceptionnelles suivantes :
— DELIVEROO retient un montant tarifaire de 10 euros hors taxes, en cas de non-respect des pratiques vestimentaires de DELIVEROO ou d’utilisation d’un matériel inadapté.
— DELIVEROO retient un montant forfaitaire égal au montant fixe hors taxes par livraison complète assurée, en cas d’article manquant lors de la livraison de la commande au client final
— DELIVEROO retient un montant forfaitaire égal au montant fixe hors taxes par livraison complète assurée, en cas d’article renversé lors de la livraison de la commande au client final
— DELIVEROO retient un montant forfaitaire égal au montant fixe hors taxes par livraison complète assurée, en cas de commande acceptée et non livrée au client final.
— DELIVEROO retient un montant tarifaire de 10 euros hors taxes, en cas d’absence injustifiée pendant un créneau horaire convenu entre les parties pour l’exécution de la prestation de service.
— DELIVEROO retient un montant tarifaire de 10 euros hors taxes, en l’absence de réponse à 3 appels du service clients de DELIVEROO pendant un créneau horaire convenu entre les parties pour l’exécution de la prestation de service.
Cet article prévoit la possibilité de sanctionner ce que la société considère comme un manquement. Il s’analyse comme le pouvoir de contrôler l’exécution de la prestation et de sanctionner financièrement les manquements qui seront constatés.
Bien que Deliveroo verse aux débats un avenant modifiant certains articles en date du 23 novembre 2018 il sera observé que les conditions d’exercice au quotidien n’ont pas été modifiées.
Le 9 juin 2016 un mail l’informe « qu’en application du contrat qui nous lie les absents du vendredi verront leur planning retiré ainsi qu’une retenue tarifaire de 10 euros par shift manqué sur leur prochaine facture ».
Le 6 février 2020, il lui est rappelé « nous avons remarqué sur votre compte rider qu’un certain nombre de livraisons que vous avez effectuées ont été passées en statut livré dans un délai bien supérieur à la moyenne. Vous vous êtes engagé à les livrer dans un délai raisonnable, vous devez respecter les étapes de livraison lors de l’utilisation de l’application, en cas de non-respect de ces obligations contractuelles, nous serons susceptibles de procéder à la résiliation de votre contrat ».
C’est en vain que la société Deliveroo verse aux débats les attestations d’un certain nombre de salariés décrivant leurs conditions de travail, ceux-ci n’apportant aucun témoignage sur la situation du livreur de l’espèce. De même les constats d’huissier qui relatent les conditions dans lesquelles s’effectuent les prestations et la liberté des livreurs, qui ont été suivis par les 3 huissiers, quant au trajet, aux zones géographiques de livraison, aux possibilités de refuser des courses, aux retards sans qu’aucune conséquence ne soit visible sur l’application ainsi que le relèvent les huissiers ne sont pas pertinents eu égard au fait que ces constats ne concernent pas le livreur de l’espèce et aux dates auxquelles ils ont été établis (juillet 2023) soit postérieurement à la relation entre les parties.
Enfin la facturation faite par Deliveroo qui mentionne les heures de travail, le nombre de commandes livrées établissent la surveillance constante.
Ainsi il ressort des pièces produites aux débats l’absence de liberté de M. [J] dans la détermination de son planning, (notamment eu égard aux retards reprochés) les conditions d’exercice de sa prestation de livraison sont entièrement déterminées par la SAS Deliveroo France qui en contrôle la bonne exécution. Le livreur ne fixe pas librement ses tarifs, ne se constitue aucune clientèle propre, n’organise pas son travail, est contrôlé et est en outre régulièrement menacé de sanctions.
Le jugement qui a estimé que les conditions d’exercice de ce livreur ne répondaient pas aux critères du contrat de travail sera infirmé.
M. [J] a démontré être placé sous un lien de subordination à l’égard de la société Deliveroo, le jugement sera infirmé.
Sur la fixation du travail a temps plein
L’article L.3123-14 du code du travail en vigueur jusqu’au 10 août 2016 aujourd’hui devenu L.3123-6 impose à l’employeur, pour l’emploi d’un salarié à temps partiel, la conclusion d’un contrat écrit prévoyant la durée hebdomadaire ou mensuelle ainsi que la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Cependant les documents versés aux débats permettent de constater l’absence d’écrit précisant la durée du travail et sa répartition, ce qui laisse présumer un emploi à temps plein eu égard aux textes régissant le temps partiel.
La contestation du temps plein implique la preuve, qui incombe exclusivement à l’employeur, à la fois d’une durée exacte « hebdomadaire ou mensuelle » de travail et, celle que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, le contrat susvisé prévoit que « le prestataire ou son sous traitant est entièrement libre de décider si, quand et où il se connectera pour effectuer des livraisons. La réservation de sessions est facultative ». Cependant aucune durée de travail hebdomadaire ou mensuelle n’est définie, ni aucune répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine n’est prouvée par aucune des pièces versées aux débats. Aucun élément ne démontre l’affectation du livreur à une tranche horaire spécifique définie à l’avance pour que celui-ci puisse connaître son rythme de travail.
La société Deliveroo estime que le livreur se connectait quand il le souhaitait et que celui-ci ne démontre pas s’être tenu à la disposition de son employeur. L’employeur ne démontrant ni les plannings ni la répartition des heures de travail sur la semaine ou le mois ni les conditions précises d’accès de ce livreur à l’application pour obtenir des commandes ni que le livreur ne se tenait pas à sa disposition permanente, le contrat sera requalifié en contrat de travail à temps plein.
Sur les rappels de salaires
M. [J] sollicite la condamnation de la SAS Deliveroo France à lui payer la somme de 41 476 euros au titre de rappels de salaires, outre 4 147 euros de congés payés afférents sur la base du smic.
« Les salariés définis à l’article L. 3231-1 âgés de dix-huit ans révolus, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance ».
La société Deliveroo s’oppose à la demande et subsidiairement elle estime qu’en moyenne celui-ci a été rémunéré au Smic et qu’il doit être débouté de cette demande.
Le salaire minimum de croissance (Smic) est la base de revenu minimal en-dessous duquel il est interdit de rémunérer un salarié et ce, quelle que soit la forme de sa rémunération (au temps, au rendement, à la tâche, à la pièce, à la commission ou au pourboire). Il s’apprécie mois par mois.
Le contrat ne mentionne aucun salaire mensuel de référence ni convention collective appliquée, le salaire sera fixé au montant du SMIC.
Le montant du salaire minimal s’apprécie mois par mois et non d’une manière globale comme le suggère la société.
Il sera fait droit à sa demande, la société Deliveroo ne démontrant pas que pendant les mois où M. [J] a moins travaillé ou que celui-ci ait été en absence injustifiée, l’employeur ayant l’obligation de lui fournir du travail et de le rémunérer.
Le jugement l’ayant débouté de cette demande sera infirmé. Il n’est pas contesté que le livreur n’a pas bénéficié de ses congés payés.
Sur les rappels de congés payés
L’article L.3141-1 du code du travail dispose que : « tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l employeur ».
M. [J] rappelle qu’en application de l’article L3141-24 du code du travail chaque salarié a droit à une indemnité égale au dixième de sa rémunération brute totale, chaque année.
Il n’a pas pris de congés payés pendant toute sa collaboration avec la société Deliveroo.
Il a perçu la somme de 11 978 euros au titre de ses salaires reconstitués en brut, il lui est donc dû la somme de 1 197euros.
Sur le travail dissimulé
M. [J] soutient que la société Deliveroo France a dissimulé volontairement le salariat de ses prestataires en leur imposant notamment de signer un contrat de prestations alors qu’ils travaillaient dans un service organisé sous la direction le contrôle de Deliveroo France qui avait le pouvoir de les sanctionner. Il sollicite à ce titre la somme de 9 237 euros.
La société Deliveroo France conteste avoir eu l’intention de dissimuler la relation salariale. Si la cour estimait que cette intention existait, elle estime que le montant de l’indemnité doit s’établir à 2 261,69 euros.
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soutraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l’article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire qu’elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail et notamment l’indemnité légale de licenciement.
Bien que la société soutienne que les livreurs étaient des travailleurs indépendants et conteste toute intention de commettre l’infraction de travail dissimulé, les éléments ci-dessus relevés dénotent la direction et le contrôle exercé sur les livreurs qui font de ces derniers des salariés. L’évolution des contrats de prestations au fil des années alors que le fonctionnement de la société est resté le même établit la volonté de la société Deliveroo d’échapper au paiement des cotisations pour les livreurs qui étaient sous la subordination juridique de l’entreprise.
Il sera également fait droit à cette demande à hauteur de 9 237 euros, correspondant à 6 mois de salaire, montant sollicité dans les écritures, le jugement étant infirmé.
Sur la rupture du contrat
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, un licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse.
M. [J] rappelle que le contrat a été rompu sans avoir respecté la procédure. Il considère que le licenciement est nécessairement abusif et demande le paiement de l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Deliveroo conteste à titre principal le lien de subordination et subsidiairement demande de réduire le montant de l’indemnité pour licenciement abusif, de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le contrat a été rompu sans préavis, par lettre de résiliation datée du 9 septembre 2020 en raison de la non justification des pièces et attestations prévues à l’article D 8222-5 ou D8222-7 du code du travail.
Ce motif ne peut fonder un licenciement dans le cadre d’une relation salariale, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L’ancienneté du livreur étant supérieure à deux ans, celui-ci doit bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois en application du dernier alinéa de l’article L1234-1 du code du travail, il sera fait droit à la demande.
Le jugement sera infirmé et l’employeur sera condamné à lui verser la somme de 3 079 euros et 307 euros au titre des congés payés afférents.
L’indemnité de licenciement sera calculée en application de l’article L 1234-9, l’ancienneté de M. [J] étant de plus de 2 ans, la somme de 1 764 euros sollicitée lui sera attribuée.
L’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 7 697 euros en application des dispositions de l article L1235-3 du code du travail, le jugement étant infirmé.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement
M. [J] sollicite le paiement de la somme de 1 539 euros pour non-respect de la procédure de licenciement.
L’article L1235-2 prévoit dans son dernier alinéa que : lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2, L1232-3, L1232-4, L1233-11, L1233-12 et L1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être upérieure à un mois de salaire.
Au vu de ce texte dans sa version applicable à l’espèce les irrégularités de procédure ne peuvent être sanctionnées que si le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il sera débouté de cette demande.
Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement
M. [J] sollicite le paiement de la somme de 500 euros, il en sera débouté celui-ci ne justifiant que le motif du licenciement soit brutal ni vexatoire.
Sur le remboursement des frais professionnels
Le salarié sollicite au titre du remboursement de ses frais professionnels la somme de 3 600 euros, correspondant au forfait de son téléphone, d’usage du smartphone et de l’indemnisation des kilomètres parcourus avec son propre véhicule (vélo). Il ne fournit aucune facture permettant de déterminer le montant réel de ces frais, il sera débouté de cette demande.
Sur les demandes en dommages et intérêts
M. [J] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros pour absence de convention collective, de pour absence de mise en place d instance représentative du personnel, pour absence de fourniture de mutuelle obligatoire et pour absence d’abondement du compte personnel de formation.
Il résulte des dispositions de la loi du 8 août 2016 que des obligations sociales ont été mises à la charge des plateformes :
L’article L7342-3 du code du travail prévoit que le travailleur bénéficie du droit d’accès à la formation professionnelle continue prévu à l’article L. 6312-2. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-48 est prise en charge par la plateforme. La société Deliveroo ne démontre pas avoir fait application de ce texte.
L’article L 7342-7 prévoit que les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341-1 bénéficient du droit de constituer une organisation syndicale, d’y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs.
Il convient de constater que la société Deliveroo n’a pas mis ses salariés en mesure de bénéficier de ce droit.
Ces deux griefs ont causé un préjudice professionnel au salarié et un préjudice lié à l’absence de protection syndicale pour l’exercice de ses droits.
Les autres demandes ne sont pas fondées sur des textes applicables aux plateformes pendant le cours d’exécution du contrat.
La société Deliveroo sera condamnée à 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’obligation de sécurité
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
M. [J] ne démontre pas avoir eu un accident résultant d’un manquement de la société Deliveroo à son obligation de sécurité, et ne démontre pas avoir subi un préjudice. Il sera débouté de sa demande.
Sur les pratiques discriminatoires
M. [J] sollicite en outre le paiement de la somme de 1 000 euros pour pratiques discriminatoires.
Le salarié n’établit pas avoir personnellement subi des pratiques discriminatoires liées à ses origines à sa santé ou suivant d’autres critères de discrimination, il sera débouté de cette demande.
Sur la régularisation des cotisations sociales
Les cotisations sociales n’ayant pas été versées par la société Deliveroo elles devront être payées sur les rappels de salaire auxquels elle sera condamnée.
L’entreprise n’ayant versé aucunes cotisations sociales, la régularisation de ces dernières sera ordonnée.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Eu égard aux développements précédents il sera fait droit à cette demande.
La société Deliveroo qui succombe sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande en remboursement des frais professionnels, d’indemnisation pour le non-respect de l’obligation de sécurité de la société Deliveroo, d’indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement pour licenciement brutal et vexatoire et pour pratiques discriminatoires.
L’INFIRMANT sur le surplus
Statuant de nouveau
REQUALIFIE le contrat de prestation en contrat de travail,
CONDAMNE la société Deliveroo France à payer à M. [J] les sommes suivantes :
-41 476 euros au titre de rappels de salaires,
-4 147 euros de congés payés afférents,
-1 197 euros au titre des congés payés sur l’ensemble de la période travaillée,
-9 237 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
DIT la rupture sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Deliveroo France à payer à M. [J] les sommes suivantes :
-3 079 euros au titre de l’indemnité de préavis et 307 euros au titre des congés payés afférents,
-1 764 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-7 697 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 000 euros pour le non-respect de l’abondement du compte personnel de formation et non-respect des dispositions relatives à la protection syndicale,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE la régularisation des cotisations sociales,
CONDAMNE la société Deliveroo France à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Deliveroo France aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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