Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[I]
DB/MEC/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00400 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIHS
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [U]
né le 25 Mai 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline FOULON, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANT
ET
Monsieur [F] [I]
né le 20 Septembre 1998 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurence POIRETTE, avocat au barreau de SOISSONS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-001071 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 4])
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2025, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice..
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 18 décembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Selon assignation du 2 février 2024 délivrée à M. [J] [U], M. [F] [I] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise médicale, la condamnation du défendeur au versement d’une provision de 1 000 euros à valoir sur ses préjudices ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a demandé que la décision rendue soit déclarée commune à la CPAM de l’Aisne.
À l’appui de sa demande, M. [I] a précisé avoir, le 11 août 2023, été percuté volontairement par le véhicule conduit par M. [J] [U] à la suite d’un échange verbal agressif intervenu entre eux et avoir été blessé par celui-ci.
Par ordonnance de référé du 18 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons a :
Au principal,
Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais cependant, dès à présent ;
— Ordonné une expertise médicale de M. [I] ;
— Désigné pour y procéder, le Dr. [A] [B] [M], expert près de la cour d’appel d’Amiens, demeurant [Adresse 5] qui aura pour mission, les parties et leurs conseils préalablement convoqués, de :
Après avoir reccueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1. À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et la nature des soins,
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; Préciser si cet état antérieur présentait un état invalidant,
4. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
5. À l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
6. Pertes de gains professionnels actuels,
7. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail liés à l’accident,
8. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
9. Consolidation : fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
10. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnelle permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi cet état antérieur a eu une incidence et en décrire les conséquences,
11. Assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
12. Frais de logement et/ou véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
13. Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc…),
14. Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc …),
15. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7,
16. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature, et l’importance du préjudice esthétique en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et/ou définitifs sur une échelle de 1 à 7,
17. Préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
18. Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
19. Préjudice d’agrément : indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
20. Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
21. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
22. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’il aura la faculté de recueillir l’avis d’un autre expert, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
— Dit que les parties devront avoir communiqué à l’expert les pièces produites aux débats et toutes autres estimées utiles depuis au moins huit jours avant la première réunion d’expertise qui aura été fixée ;
— Dit que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf à avoir justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif légitime ;
— Dit que de toutes ses opérations et constatations l’expert dressera un rapport en double exemplaire qu’il déposera au greffe de ce tribunal – services expertises – dans un délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, au moins trois semaines auparavant, d’un pré-rapport dont copie sera adressé au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction ;
— Dit que l’expert devra dans le mois de la première réunion d’expertise adresser aux parties et au magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Soissons, un état provisionnel du coût de l’expertise entreprise, ainsi que le calendrier de ses opérations ;
— Dit que l’expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires, afin de recueillir leurs observations qui devront être remises avec la demande de taxe. Précisé qu’à défaut de réponse des parties dans un délai de quinze jours l’expert devra joindre l’accusé de réception signé des parties à sa demande d’honoraires ;
— Dit que le suivi de cette expertise sera assuré par le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction
— Dit que, sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [I], qui devra consigner à la régie de la présente juridiction une provision à valoir sur la rémunération de l’expert d’un montant de 700 euros au plus tard le 22 novembre 2024 ;
— Dit que faute de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
— Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la consignation fixée, devra communiquer au magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
— Rappelé que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— Rappelé que la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge définitive à l’issue du procès ;
— Débouté M. [I] de sa demande de provision ;
— Débouté M. [I] de sa demande dirigée vers la CPAM de l’Aisne ;
— Débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Débouté M. [U] de sa demande de prononcer une amende civile à l’encontre de son adversaire ;
— Débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que M. [I] supportera les dépens de la procédure.
Par déclaration du 19 novembre 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique du 29 avril 2025, M. [U] demande à la cour de :
— Le voir déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— Infirmer, en conséquence, l’ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2024 par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Soissons, en ce qu’elle a :
« Ordonné une expertise médicale de M. [I] ;
— Désigné pour y procéder, le docteur [M] (') ;
— Débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Débouté M. [U] de sa demande de prononcer une amende civile à l’encontre de son adversaire ;
— Débouté M. [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Et, statuant à nouveau :
Sur la demande d’expertise médicale formée par M. [I] :
— Juger qu’il n’y a pas de motif légitime à voir ordonner la mesure d’expertise médicale sollicitée par M. [I], dès lors que le litige au fond n’existe pas réellement ;
— Débouter M. [I] de sa demande d’expertise médicale compte tenu de l’absence de motif légitime ;
Reconventionnellement,
— Constater que M. [I] ne démontre aucun motif légitime à voir ordonner une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
En conséquence, dire et juger que la procédure diligentée par M. [I] constitue un abus de droit d’ester en justice constituant une faute de sa part ;
— Constater que cette faute cause un grave préjudice à M. [U] ;
Par conséquent, condamner M. [I] à régler à M. [U] une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice causé par l’abus de droit commis par M. [I] ;
En tout état de cause :
— Débouter M. [I] de toutes demandes à l’encontre de M. [U] ;
— Mettre hors de cause M. [U] ;
— Condamner M. [I] à payer à M. [U] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [I] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de commissaire de Justice engagés pour l’établissement des constats, s’élevant aux sommes de 309,20 euros et de 311,28 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, M. [I] demande à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par M. [U] ;
— Confirmer l’ordonnance de référé du 18 octobre 2024 en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise et commis le docteur. [M] ;
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté M. [I] de sa demande de provision ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner M. [U] à payer à M. [I] une provision de 1 000 euros à valoir sur son préjudice ;
— Condamner M. [U] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [U] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur les demandes d’expertise et de provision :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il s’infère de ce texte que l’existence de ce motif légitime relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et que ce dernier doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties. L’absence de motif légitime justifiant la mesure d’instruction est caractérisé lorsque l’action qu’entend exercer le demandeur à la mesure d’instruction apparaît manifestement vouée à l’échec.
Il résulte en outre des articles 144 et 147 du code de procédure civile que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. En outre, les mesures d’instruction ne peuvent être ordonnées si le juge dispose dores et déjà des éléments suffisants pour statuer.
Dès lors une mesure inutile n’a pas à être ordonnée.
Enfin, aux termes de l’article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [I] a attrait dans la cause M. [U] en l’estimant à l’origine d’un préjudice corporel. Il produit trois certificats médicaux faisant état d’un kyste poplité de 37mm au genou droit.
Pour mettre en cause M. [U], il s’appuie sur une attestation de son épouse, Mme [H] [K], qui accuse cause M. [U] d’avoir foncé en marche avant au moyen d’un fourgon sur son conjoint le 11 août 2023 à 15h35.
Il produit également une clé USB contenant un enregistrement sonore de 27 secondes d’un moteur et de propos difficilement audibles en bruit de fond, à l’exception d’une voix de femme disant à un moment : « Fais gaffe coeur, qu’est-ce qu’il fait là ' ».
Il n’est pas contesté que M. [I] avait le jour des faits garé son automobile à l’arrière du fourgon de M. [U].
M. [U] produit les enregistrements de la caméra de vidéo surveillance filmant à partir de sa propriété son portail d’entrée. On y voit que :
— le 11 août 2023 à 15h32, le fourgon de M. [U] est garé le long de son entrée dans une voie sans issue, le nez sur une palissade grillagée, le fourgon, garé le long de l’entrée par son flanc droit, empêchait l’accès à la maison et était lui-même immobilisé par le véhicule de M. [I] à son arrière,
— à 15h33, M. [U], accompagné de trois femmes, ferme la portière latérale du flanc droit de son fourgon à partir de son entrée pour se mettre à son volant en circulant par l’arrière du véhicule puis par son flanc gauche,
— à 15h35m,23s, un jeune individu, décrit comme M. [I], passe à vive allure à l’arrière du fourgon pour se mettre au volant de son véhicule et le démarrer à 15h35m33s puis le fourgon libéré amorce une marche arrière douce sous le regard impassible de trois femmes (deux positionné sur le flanc droit du fourgon et une au milieu de la rue sur son flanc gauche). Ces femmes ne manifestent aucune émotion particulière.
M. [N] atteste que l’après-midi des faits, M. [U] l’a ainsi rejoint pour nettoyer le cimetière, la place du village et le monument aux morts. Il précise en effet que la commune n’ayant plus d’ouvrier communal, c’est M. [U], conseiller municipal, et lui-même qui assurent le nettoyage et l’entretien des espaces verts depuis plusieurs années.
Les trois femmes enregistrées sur la vidéo, à savoir Mmes [O], [C] et [T] attestent pour leur part qu’à aucun moment elle n’ont vu le fourgon de M. [U] heurter M. [I].
M. [I] a porté plainte contre M. [U] le 12 août 2023 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme par destination.
Depuis lors, il ne résulte d’aucun élément à la procédure qu’une poursuite pénale ait initié à l’encontre de M. [U] par M. [I] ni a fortiori par le procureur de la République.
Il s’infère de ces différents éléments :
— que l’attestation de Mme [H] [K] émane d’une personne présentant une communauté d’intérêt avec M. [I], à savoir son épouse,
— que l’enregistrement audio fourni par M. [I] n’est pas daté et n’apporte pas la démonstration du fait que M. [U] a percuté en marche avant au moyen de son fourgon M. [I], le 11 août 2023 à 15h35,
— que les images vidéos filmées au moment des faits ne démontrent aucun choc de M. [I] par l’avant du fourgon de M. [U] et établissent au contraire que le fourgon n’a manoeuvré qu’en marche arrière et donc à allure réduite,
— que trois personnes sur place confirment la vidéo et l’absence de choc de M. [I] par le fourgon de M. [U].
Dans ces conditions, il n’est démontré aucun lien de causalité entre l’affection dont se plaint M. [I] et le fait personnel de M. [U]. Cette absence de lien de causalité voue manifestement à l’échec l’engagement de la responsabilité de M. [U] et partant caractérise l’absence de motif légitime justifiant une mesure d’expertise.
En outre, la détermination du préjudice corporel de M. [I] est inutile et coûteuse en ce qu’elle ne se rattache pas nécessairement à un traumatisme ni à l’imputabilité de celui-ci à un tiers identifié.
Dès lors il y a lieu de débouter M. [I] de sa demande d’expertise et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Il y a également lieu de débouter M. [I] de sa demande de provision et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol. En outre l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit aux parties l’accès au juge.
En l’espèce, l’intention de nuire ou l’erreur grossière de l’intimé ne sont pas démontrées, non plus que le caractère abusif de l’action qu’il a initiée.
La demande de dommages-intérêts à ce titre sera donc rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [F] [I] qui succombe sera condamné aux dépens de la première instance et de l’appel et la décision de première instance sera confirmé en ses dispositions afférentes aux dépens et infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles.
En revanche, les frais de constats de commissaire de justice doivent s’analyser en frais irrépétibles et seront pris en charge à ce titre.
L’équité commande de condamner M. [F] [I] à payer à M. [J] [U] la somme de 3 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles qu’il a exposé en première instance et en appel et la demande présentée sur ce fondement par M. [F] [I] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe et dans les limites de l’appel,
Infirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à l’appel sauf en ce qu’elle a débouté M. [F] [I] de sa demande de provision, débouté M. [J] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dit que M. [F] [I] supportera les dépens de la procédure,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [F] [I] de sa demande de sa demande d’expertise médicale,
Condamne M. [F] [I] aux dépens de l’appel,
Condamne M. [F] [I] à payer à M. [J] [U] la somme de 3 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance et en appel et rejette la demande présentée sur ce fondement par M. [F] [I],
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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