Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 nov. 2025, n° 23/04672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 7 septembre 2023, N° F21/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04672 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6WA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 SEPTEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN – N° RG F 21/00117
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D’AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Société MEDOTELS, dont le siège social est [Adresse 7], gérant une maison de retraite [4] située
[Adresse 1]
Représentée par Me Saïd SADAOUI de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail du 31 décembre 1999 prenant effet le 1er mars 2000, la société HOTELIA aux droits de laquelle vient dorénavant la société MEDOTELS, a recruté [B] [P], né le 6 octobre 1958, en qualité d’aide médicopsychologique au sein de la maison de retraite Korian Catalogne située à [Localité 6].
[B] [P] a subi une agression de la part d’un tiers sur son lieu de travail le 1er février 2015.
Par actes du même jour, [B] [P] a déposé une plainte pénale et était en arrêt de travail.
[B] [P] était en invalidité le 1er avril 2018.
Par acte du 1er septembre 2020, un examen de pré-reprise était organisé.
Par courrier du même jour, [B] [P] écrivait à son employeur pour lui indiquer son arrêt maladie était prolongé jusqu’au 22 septembre 2020 inclus mais qu’il ne sera pas prolongé et lui demande d’organiser une visite médicale de reprise qui a eu lieu le 23 septembre 2020.
Le médecin du travail a déclaré le salarié inapte le 23 septembre 2020 avec dispense de reclassement.
Par acte du même jour, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 30 septembre 2020. Un licenciement pour inaptitude a été prononcé le 1er octobre 2020.
Par acte du 16 mars 2021, [B] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan en contestation de la rupture.
Par jugement du 7 septembre 2023, le conseil de prud’hommes, statuant en départage, s’est déclaré incompétent s’agissant de la demande indemnitaire de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi par le salarié du fait de la faute de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail, a débouté le salarié de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par acte du 21 septembre 2023, [B] [P] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 21 novembre 2023, [B] [P] demande à la cour d’infirmer le jugement, juger que le licenciement est nul et en tout état de cause infondé et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
71 243 euros en réparation du préjudice au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
condamner l’employeur à rectifier le bulletin de paie du préavis, le certificat de travail et l’attestation assedic,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 décembre 2023, la société MEDOTELS demande à la cour de confirmer le jugement, débouter le salarié et le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité après un accident du travail :
En application de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droits.
Il est ainsi admis que si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le salarié demande l’indemnisation de son préjudice pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité après accident du travail du 1er février 2015.
Ainsi, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur, le salarié demande en réalité la réparation d’un préjudice né d’un accident du travail dont il expose avoir été victime.
Cette demande en dommages et intérêts ne relève pas de la compétence de la présente juridiction. Elle est irrecevable.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
En application des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu vis-à-vis des salariés d’une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l’effectivité et prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, il résulte de la plainte pénale déposée par le salarié le 1er février 2015 les faits suivants non contestés : « ce matin vers 7h30, en prenant mon service, j’ai constaté la présence d’un individu étranger à l’établissement qui agressait verbalement la femme de ménage dans le hall d’accueil de la maison de retraite. Elle était paniquée si bien que je me suis interposé. J’ai constaté que cet homme était en état d’ébriété et j’ai tenté de le calmer. Il a levé le ton, m’a insulté, je ne me souviens pas de ses insultes et j’ai tenté de le convaincre de partir. Il m’a dit qu’il était d’accord et tout en se dirigeant vers la porte, m’a dit en ces termes : « de toute façon dans trois heures, je reviens et je te plante ». J’ai passé outre en lui demandant de sortir mais cet individu m’a proposé de nous battre. Pour le calmer, je lui ai répondu que j’étais d’accord et j’ai commencé à enlever ma veste. C’est là qu’il a mis sa main dans sa poche en me disant : « moi, j’ai un couteau, je vais te planter ». Il tenait des propos incohérents, me racontait qu’il était de [Localité 5] et tout un tas de choses (') je me suis retrouvé seul à seul avec mon agresseur calmement, je lui ai demandé de sortir et lui ai ouvert la porte devant le bureau d’accueil, il a fini par accepter en me demandant de ne pas appeler les «flics » ».
Le salarié a subi un préjudice moral pendant le temps de l’arrêt de travail.
Aucun élément ne permet de considérer que l’employeur avait pris toutes les mesures de prévention pour empêcher ce genre d’agression commise par des tiers.
Ainsi, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l’employeur manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail de violence physique ou morale exercée par un tiers à l’entreprise.
La concomitance des faits, de l’arrêt de travail, de la survenance du préjudice moral et de l’avis d’inaptitude, corrobore le fait que l’inaptitude provient des manquements de l’employeur à ses obligations, lequel ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail à ce titre.
Par conséquent, le licenciement sera considéré sans cause réelle et sérieuse.
Ce chef de jugement sera infirmé
Sur l’indemnité de rupture :
Le salaire de référence du salarié est de 2181,02 euros.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 6 octobre 1958 et sa possibilité de faire valoir ses droits à la retraite, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et de son âge, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 2181,02 x 14 = 30 534,28 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement ce qu’il a jugé irrecevable la demande en dommages et intérêts fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société MEDOTELS à payer à [B] [P] la somme de 30 534,28 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à l’employeur de tenir à disposition du salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Y ajoutant,
Condamne la société MEDOTELS à payer à [B] [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MEDOTELS aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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