Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 mai 2025, n° 25/03912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03912 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLS3
Nom du ressortissant :
[L] [Z]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [Z]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 15 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 15 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [L] [Z]
né le 12 Août 1995 à [Localité 4] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Mai 2025 à 15 heures 45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [L] [Z] par le préfet du Rhône.
Par décision du 15 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 19 mars 2025 confirmée en appel le 20 mars 2025 et par ordonnance du 13 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [L] [Z] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 12 mai 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 13 mai 2025 à 11 heures 52, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 13 mai 2025 à 16 heures 01, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que le critère de la menace pour l’ordre public ne pouvait pas être écarté par le premier juge alors que l’intéressé a été signalisé au TAJ à de nombreuses reprises outre le fait qu’il est caractérisé que le laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai au regard des diligences faites puisque, si le Maroc a répondu qu’aucune concordance n’était relevé, l’Algérie et la Tunisie ont été saisies et relancées plusieurs fois. Il ne peut être présumé qu’aucun laissez-passer consulaire ne va être délivré.
Le procureur de la République a transmis le casier judiciaire N°1 de l’intéressé ainsi que le relevé de ses antécédents judiciaires.
Par ordonnance en date du 14 mai 2025 à 15 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025 à 10 heures 30.
[L] [Z] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon et soutient qu’au regard des antécédents judiciaires de l’intéressé, le critère de la menace pour l 'ordre public est caractérisé et qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et demande l’infirmation de la décision querellée. Le critère de la menace pour l’ordre public est caractérisé outre le fait qu’il a fait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire suite à la garde à vue dont il a fait l’objet au mois de mars dernier.
Le conseil de [L] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle s’interroge sur le fait que les pièces pénales ne soient pas communiquées au premier juge et n’interviennent qu’à hauteur d’appel alors que ce sont des pièces utiles.
[L] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a une vie, une famille, qu’il n’a jamais été en prison et que son placement au centre est particulièrement dur. Il aspire à retrouver la liberté.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour être connu pour des faits de vol et violences en réunion ;
— elle a saisi dès le 16 mars 2025 les autorités consulaires marocaines par le biais de la direction générale des étrangers en France afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [L] [Z] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le même jour et aux mêmes fins elle a saisi les autorités consulaires d’Algérie et de Tunisie ;
— le 16 mars 2025 le Maroc a informé la préfecture qu’aucune concordance n’avait été déterminée ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont été envoyés les 09, 17, 22, 224, 30 avril et le 07 mai 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que s’il peut être regretté que le procureur de la République, partie jointe au dossier en première instance n’ait pas communiqué le casier judiciaire de la personne retenue, il peut à tout moment et à hauteur d’appel communiquer toutes pièces, dans le cadre du contradictoire, qu’il estime utile et que le conseiller délégué statue au vu des pièces qui lui sont produites ; Qu’aucune difficulté n’a été relevée concernant le respect du principe du contradictoire ;
Attendu que le procureur de la République a communiqué le casier judiciaire de [L] [Z] qui établit qu’il a été condamné:
— le 14 août 2020 à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commise en réunion suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours,
— le 14 janvier 2021 à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion,
— le 17 février 2022 par une décision contradictoire à signifier et signifiée à parquet à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion ;
Qu’il n’est pas contesté que [L] [Z] a été placé en rétention le 14 mars 2025 à l’issue d’une procédure de garde à vue pour des faits de vol et que dans sa décision du 18 mars 2025 le premier juge avait relevé que pour ces faits le procureur de la République lui avait fait délivrer une convocation par officier de police judiciaire pour qu’il réponde de l’infraction poursuivie à l’audience du tribunal judiciaire du 26 septembre 2025 ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments il est caractérisé que le comportement de [L] [Z] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée et qu’il a fait fi des avertissements déjà prodigués par l’institution judiciaire ce qui caractérise une menace pour l’ordre public au sens des dispositions suvisées et permettait à elle-seule la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Que la décision querellée est infirmée et qu’il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [L] [Z] ;
Que par ailleurs ce que conteste fondamentalement l’intéressé relève de la pertinence de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet alors que cette critique échappe à la compétence de l’institution judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [L] [Z] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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