Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 17 mars 2025, n° 24/01809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/01809 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSN4
AFFAIRE : [I] C/ S.A.S. TREEFROG THERAPEUTICS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le trois Février deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [V] [I]
née le 30 Juillet 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Clément SALINES de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 700 substitué par Me Clément LALMANACH
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 17 juin 2024, Mme [V] [I] a déféré à la cour le jugement rendu le 27 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de saint Germain en Laye dans le litige l’opposant à la société par actions simplifiée Treefrog therapeutics.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 30 janvier 2025, la société Treefrog therapeutics demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— déclarer Mme [I] irrecevable en son appel,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux dépens.
Elle expose au soutien de ses demandes que l’appelante par ses conclusions remises au greffe le 13 septembre 2024 ne déterminait pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel faute de demande d’infirmation des chefs de jugement critiqués ou d’annulation du jugement, et en déduit, par application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 21 janvier 2025, Mme [I] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que le dispositif de ses conclusions ne méconnait pas les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile,
Sinon,
— constater que l’absence de mention de l’infirmation ou l’annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions relève « tout au plus d’une erreur matérielle »
— débouter la société Treefrog therapeutics de ses demandes,
— condamner la société Treefrog therapeutics à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant avoir récapitulé ses prétentions au dispositif de ses conclusions, elle considère avoir respecté les dispositions de l’article 954 dans sa version régissant l’appel, et qui a été ensuite modifiée, en soulignant que l’énoncé d’une nouvelle règle manifeste l’absence de sa contrainte antérieurement. Elle défend, sinon, que l’absence de la mention de l’infirmation ou l’annulation du jugement ne procède que d’une erreur matérielle au regard des termes, univoques, de sa déclaration d’appel et de ses conclusions. Elle plaide par ailleurs la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme faute d’accès au juge.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 3 février 2025.
**
L’article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Ces conclusions déterminent l’objet du litige, et l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel s’appréhende dans les conditions fixées par l’article 954 du même code selon lesquelles « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », le respect de la diligence impartie par l’article 908 étant nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret du 29 décembre 2023, sans que sa nouvelle rédaction ne dise rien de l’ancienne.
Ici, le dispositif des conclusions déposées le 13 septembre 2024 dans les trois mois de la déclaration d’appel, par Mme [I] est ainsi libellé : « il est demandé à la cour d’appel de Versailles de : fixer le salaire de référence à la somme de 11.833,33 euros ; A titre principal : constater que Mme [H] a été victime d’agissements de harcèlement moral ; en conséquence : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] aux torts de l’employeur ; [suivi de ses demandes indemnitaires] ; à titre subsidiaire : constater le manquement de l’employeur à son obligation de loyauté ; en conséquence : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] ; [suivi de ses demandes indemnitaires] à titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse ou la cour considérerait que la demande de résiliation judiciaire est infondée : constater que l’inaptitude de Mme [H] a pour origine les agissements de harcèlement moral dont elle a été victime [suivi de ses demandes indemnitaires] ; à titre très infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour considérerait que la demande de résiliation judiciaire est infondée et que le harcèlement moral n’est pas caractérisé : constater que l’inaptitude de Mme [H] a pour origine le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité [suivi de ses demandes indemnitaires] » etc., et ainsi ne formule aucune prétention tendant à voir annuler ou infirmer le jugement entrepris.
Dès lors, étant précisé que ces conclusions ne sauraient pas être régularisées hors du délai érigé par l’article 908, et qu’est sans emport l’argument tiré du libellé de la déclaration d’appel ou des motifs clairement exposés, il convient de constater, sans que cette absence ne puisse s’assimiler à une erreur matérielle faute d’élément pouvant la caractériser, qu’elles ne déterminent pas, dans leur dispositif, l’objet du litige porté devant la cour d’appel au sens des articles 4 et 542 du code de procédure civile, ce dernier disant que « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel », si bien que la déclaration d’appel encourt la caducité.
Cela étant, l’obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement au dispositif des conclusions dans les procédures avec représentation obligatoire dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit poursuit un but légitime au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, en l’occurrence celle de la célérité et d’une bonne administration de la justice. Cette règle est en outre accessible et prévisible, puisqu’elle fait l’objet d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, publiée, depuis le 17 septembre 2020 et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
Dès lors, la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée en application des articles 908 et 914 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 17 juin 2024 de Mme [V] [I] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [I] aux dépens.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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