Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 23 septembre 2025, n° 24/00843
CPH Aubenas 14 février 2024
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CA Nîmes
Infirmation partielle 23 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Surcharge de travail et inaptitude

    La cour a retenu que l'inaptitude de la salariée était causée par la surcharge de travail et que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir cette situation.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires, condamnant ainsi l'employeur à verser les sommes dues.

  • Accepté
    Dépassement du contingent d'heures supplémentaires

    La cour a jugé que le dépassement du contingent d'heures supplémentaires a causé un préjudice à la salariée, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a constaté que les durées maximales de travail n'avaient pas été respectées, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Acquisition de congés payés pendant l'arrêt maladie

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant l'arrêt maladie, conformément aux nouvelles dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'EURL Chauvet 2 conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Aubenas qui a condamné l'entreprise à verser des indemnités à Mme [V] [E] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, heures supplémentaires non payées, et autres préjudices. La cour d'appel a examiné plusieurs questions juridiques, notamment la validité des heures supplémentaires, le respect des durées maximales de travail, et l'obligation de reclassement. La juridiction de première instance avait reconnu que l'inaptitude de Mme [E] était due à une surcharge de travail, entraînant un licenciement sans cause réelle. La cour d'appel a confirmé ce jugement pour la plupart des demandes, tout en infirmant certaines décisions concernant les heures supplémentaires et les dommages-intérêts, augmentant ainsi les montants dus à Mme [E]. La cour a donc partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 23 sept. 2025, n° 24/00843
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/00843
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 14 février 2024, N° 16/00024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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