Infirmation partielle 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 12 juin 2025, n° 22/06723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 9 juin 2022, N° F19/00506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 12 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06723 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCLM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES – RG n° F19/00506
APPELANT
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMEE
S.A. [Localité 5] AIR TRAITEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [U] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la société [Localité 5] AIR TRAITEUR à compter du 21 juin 1994, avec reprise d’ancienneté à compter du 1er juin 1994.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [U] occupait les fonctions de superviseur, statut employé, indice 200, classe 6A avec une rémunération d’un montant de 2.699,69€.
Il a pendant plusieurs années occupé des fonctions de représentant syndical.
Monsieur [U] a été convoqué par lettre du 24 octobre 2019 à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. L’entretien a eu lieu le 8 novembre 2019.
La société [Localité 5] AIR TRAITEUR lui a notifié, par lettre datée du 20 novembre 2019, son licenciement pour faute grave pour des faits du 17 octobre 2019 lui imputant un comportement virulent envers une collègue, Madame [N].
Monsieur [U] a saisi le conseil de prud’hommes le 29 novembre 2019 afin de contester ce licenciement.
Par un jugement du 9 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges a :
— Requalifié le licenciement pour faute grave prononcé par la SA [Localité 5] AIR TRAITEUR à l’encontre de Monsieur [U] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SA [Localité 5] AIR TRAITEUR à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis': 5.399,38€
congés payés afférents': 539,94€
indemnité de licenciement': 20.625,64€
article 700 du code de procédure civile': 1.300€
— Ordonné à la SA [Localité 5] AIR TRAITEIR la délivrance à Monsieur [U] du certificat de travail, attestation pôle emploi, reçu du solde de tout compte conformes au jugement,
— Dit que les sommes allouées porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la date de la saisine, soit le 29 novembre 2019,
— Débouté Monsieur [U] du surplus de ses demandes,
— Débouté la SA [Localité 5] AIR TRAITEUR de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné à la SA [Localité 5] AIR TRAITEUR aux dépens.
Monsieur [U] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 9 septembre 2024, Monsieur [U] demande à la cour de':
Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que le licenciement n’était pas nul,
— débouté Monsieur [U] de sa demande à titre principal de réintégration,
— débouté Monsieur [U] de de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— débouté Monsieur [U] de de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, et statuant de nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur [U] est nul,
— Ordonner la réintégration de Monsieur [U],
— Condamner la société [Localité 5] AIR TRAITEUR à verser la rémunération de Monsieur [U] du jour de son éviction jusqu’à sa réintégration,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur [U] est sans cause réelle et sérieuse et prononcé dans des conditions brutales et vexatoires,
— Condamner la société [Localité 5] AIR TRAITEUR à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis': 5.399,38 €
— congés payés afférents': 539,94 €
— indemnité de licenciement': 20.625,64 €
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 70.000 €
— dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire': 3.000 €
En tout état de cause,
— Débouter la société de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société [Localité 5] AIR TRAITEUR à verser la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie conformes au jugement sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard,
— Assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 3 mars 2025, la société [Localité 5] AIR TRAITEUR demande à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
— Condamné la société OAT à verser au salarié':
20.625,64 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
5.399,38 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
5.39,93 € à titre de congés payés afférents,
— Débouté la société OAT de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société OAT à 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société OAT aux dépens,
— Ordonné à la société OAT la délivrance du certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi et du reçu du solde de tout compte.
Statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement de Monsieur [U] est fondé sur une faute grave,
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— La condamner à verser à la société OAT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande principale de licenciement nul
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de ses activités syndicales.
Aux termes de l’article L.1133-1 du même code, cette disposition ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.
L’article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Monsieur [U] expose avoir fait l’objet de différentes sanctions injustifiées durant l’exercice de ses fonctions syndicales, et fait valoir que si lorsqu’il a été licencié, il ne bénéficiait plus de la protection syndicale, son licenciement vient en réalité sanctionner des années d’activisme syndical qui n’ont pas été supportées par la direction, qui a profité de l’incident du 17 octobre 2019 avec Madame [N] pour le licencier.
Il n’est pas contesté que Monsieur [U] a été délégué syndical jusqu’au 29 mars 2016. En revanche, il expose avoir ensuite été représentant de section syndicale jusqu’en 2018, ce dont il ne justifie pas. A la date de son licenciement, le 20 novembre 2019, cela faisait donc 3 ans et demi qu’il n’exerçait plus de fonctions syndicales.
Il invoque des sanctions qui ont toutes été notifiées plus de 3 ans avant son licenciement, de sorte que le lien ne peut être fait avec celui-ci':
— rappel à l’ordre du 2 mars 2015
— avertissement du 31 mars 2015
— avertissement du 15 juillet 2015
— rappel à l’ordre du 15 juillet 2015
— mise à pied disciplinaire du 30 novembre 2015
— avertissement du 16 février 2016
— mise à pied disciplinaire du 30 août 2016.
Il verse également aux débats une attestation de Monsieur [C], salarié de la société OAT, qui indique qu’il n’est «'pas étonnant qu’on ait voulu se débarrasser de lui car il gênait les dirigeants » en raison de son activité syndicale. Toutefois, sa dernière activité syndicale datait d’il y a 3 ans et demi, ce qui ne permet pas de laisser supposer un lien avec son licenciement.
Au regard de l’ancienneté de l’action syndicale de Monsieur [U] par rapport à la date de son licenciement, et en l’absence d’autres éléments plus récents permettant de laisser supposer un lien entre celle-ci et son licenciement, la cour retient qu’il n’existe pas de faits laissant supposer un licenciement discriminatoire en raison de l’action syndicale.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre d’un licenciement nul.
Sur la demande subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 20 novembre 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Le 17 octobre dernier, vers 9 heures, vous vous êtes rendu au restaurant d’entreprise. En vous apercevant que Madame [G] [N] était aussi présente, vous l’avez interpelée de manière très agressive : « viens là je veux te parler toi !'».
Madame [N], très surprise et choquée de votre comportement agressif, a tenté de comprendre et d’apaiser la situation, contrairement à ce que vous affirmez dans votre courrier du 22 octobre 2019, vous avez continué à crier et à la suivre.
Extrêmement gênée, puisqu’il y avait beaucoup de collaborateurs présents à ce moment au restaurant, elle a tenté de rompre le dialogue et d’aller déjeuner tranquillement elle a fini par vous dire « arrête de crier ou j’appelle la Police'».
Vous en avez décidé autrement et vous l’avez suivie de manière particulièrement oppressante (')
Elle vous a demandé pourquoi vous évoquiez sa voiture et vous a demandé si vous étiez jaloux. Vous avez répondu «'moi jaloux de toi, je ne serai jamais jaloux d’une sous-développée comme toi'».
En agissant de la sorte, en public, vous avez mis Madame [N] dans une situation extrêmement humiliante, dégradante et menaçante (')
L’article 7 du règlement intérieur applicable précise : « Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article L. 230-3 du Code du travail, qu’il incombe à chaque travailleur, de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes au des omissions au travail'».
Manifestement, vous vous êtes dispensé du respect de ces règles, au mépris de vos engagements contractuels et des dispositions du règlement intérieur.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, à la date d’envoi de la présente lettre, sans préavis et sans indemnité de licenciement'».
Monsieur [U], s’il ne conteste pas avoir eu un échange vif avec Madame [N], conteste la version des faits qui est donnée par l’employeur, à qui il reproche d’avoir repris pour baser sa décision la seule version de Madame [N]. Il expose que s’il a parlé à Madame [N] dans le restaurant d’entreprise, c’est afin d’évoquer avec elle un incident qui avait eu lieu le matin même sur le parking de la société, au cours duquel elle avait failli renverser un de ses collègues, Monsieur [R], en ne respectant pas les marquages réalisés par Monsieur [U] et [R] destinés à guider la circulation des véhicules dans le parking.
Afin d’établir la faute reprochée à Monsieur [U], l’employeur produit, outre le témoignage de Madame [N] et un arrêt de travail de celle-ci suite aux faits, trois attestations de salariées qui étaient présentes au restaurant et qui indiquent que Monsieur [U] a dit à Madame [N] qu’il ne pouvait être jaloux d’une «'sous-développée'» comme elle et lui a crié dessus.
Monsieur [U] produit cependant l’attestation de Monsieur [R], également présent dans le restaurant, qui donne une autre version des faits. Il indique que Madame [N] avait failli le renverser sur le parking le matin même car elle y était arrivée à vive allure et n’avait pas respecté le balisage mis en place par lui-même et Monsieur [U]. Il ajoute que c’est suite à ces évènements que Monsieur [U] a parlé à Madame [N] dans l’enceinte du restaurant, mais qu’il n’a pas eu le temps de finir sa phrase que celle-ci s’est emportée, et l’a traité de jaloux. Il indique ne pas comprendre l’attitude de Madame [N].
Monsieur [R] a témoigné par courrier à la direction dès le 22 octobre 2019, soit avant le licenciement, et par attestation dans le cadre de la présente procédure.
Il ressort de ces éléments que s’il est établi qu’une dispute a eu lieu entre Monsieur [U] et Madame [N] au sein du restaurant d’entreprise, il n’est pas démontré que Monsieur [U] en soi à l’origine, deux versions s’affrontant, et les attestations produites par l’employeur étant très peu circonstanciées et n’évoquant pas l’origine de la dispute, à l’exception de celle de Madame [N] qui est une des principales protagonistes. Par ailleurs, Monsieur [U] a parlé à la salariée en raison d’un évènement ayant mis en danger son collègue le matin même.
Ainsi, si le comportement de Monsieur [U] est fautif, dans la mesure où il a participé à un esclandre au sein du restaurant d’entreprise et a tenu des propos non admissibles à une autre salariée («'sous-developpée'»), cet incident intervient dans un contexte spécifique à prendre en considération, et il n’est pas prouvé que ce soit Monsieur [U] qui ait fait dégénérer l’échange en une dispute publique, au regard des témoignages contradictoires produits.
Si cette faute pouvait donner lieu à sanction, celle-ci devait être proportionnée aux faits et au profil de Monsieur [U], qui est un salarié de 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
L’employeur invoque pour justifier la gravité de la sanction de précédentes sanctions infligées au salarié. Toutefois, ainsi que le relève justement ce dernier, en application de l’article L.1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction. Or en l’espèce, toutes les sanctions invoquées ont plus de trois ans.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de dire que la sanction n’était pas proportionnée aux faits reprochés, et de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
— Sur l’indemnité de préavis
A la date de la rupture, Monsieur [U] avait 25 ans d’ancienneté et son salaire mensuel moyen était de 2.699,69 €.
Ayant plus de deux années d’ancienneté, il est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 5.399,38€ outre 539,94€ de congés payés afférents.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— Sur l’indemnité de licenciement
Il est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 20.625,64 €.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [U] justifie de 25 années d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 2.699,69 €.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 18 mois de salaire.
Au moment de la rupture, il était âgé de 52 ans et il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en janvier 2022, puis de bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique à compter de cette date. Il indique ne pas avoir retrouvé d’emploi.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d’évaluer son préjudice à 25.000 €.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et l’employeur condamné à lui payer cette somme.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
En l’espèce, Monsieur [U] expose qu’il a été choqué par la brutalité de la procédure de licenciement, alors que la direction n’avait pas pris la peine de mener une enquête sur les faits reprochés, et que les termes de la lettre de licenciement sont de surcroit particulièrement vexatoires.
La cour relève cependant que si le licenciement n’est pas fondé, les circonstances entourant son prononcé ne sont pas vexatoires, pas plus que les termes de la lettre de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l’employeur aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser au salarié la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a':
— dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté le salarié de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau,
Condamne la société [Localité 5] AIR TRAITEUR à verser à Monsieur [U]':
— la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Localité 5] AIR TRAITEUR à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois,
Déboute la société [Localité 5] AIR TRAITEUR de sa demande au titre des frais de procédure,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne la société [Localité 5] AIR TRAITEUR aux dépens de la procédure d’appel,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Algérie ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Enterrement ·
- Interprète ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Nationalité ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Habitat ·
- Mer ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Copie ·
- Appel ·
- Exécution
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Expédition ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Avis ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Mission ·
- Travail temporaire ·
- Indemnité ·
- Intéressement ·
- Entreprise utilisatrice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège ·
- Dépense ·
- Personnes ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Métayer ·
- Clôture ·
- Courriel ·
- Audit ·
- Siège ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Procédure
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Lettre de mission ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Action ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Nom commercial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Service civil ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- International ·
- Masse ·
- Fond ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délais ·
- Procédure
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Demande d'aide ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Rejet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Suppression ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Sécurité ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.