Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 9 avr. 2025, n° 23/02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 20 mars 2023, N° 22/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02104 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZPC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 MARS 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG 22/00055
APPELANTE :
Madame [R] [C]
née le 07 Novembre 1981 aux [Localité 4] (85)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me FRANDEMICHE-LALES, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEES :
Société FRANCE FRAIS MEDITERRANEE (anciennement dénomée DISTRISUD), inscrite au RCS de Montpellier sous le n°300 219 904, prise en la personne de son représentant légal en exercice et dont le siège social est situé :
[Adresse 3]
Représentée par Me Raymond RUDIO de la SCP BRUNET – RUDIO – GRAVELLE, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Charlène COLOMBAIN, avocate au barreau de GRASSE
Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [C] a été engagée le 6 avril 2021 par la société DISTRISUD, aux droits de laquelle vient la SAS FRANCE FRAIS MÉDITERRANÉE. Elle exerçait les fonctions de préparatrice de commandes avec un salaire mensuel brut de 1 583'.
Son contrat de travail était assorti d’une période d’essai de deux mois, soit jusqu’au 5 juin inclus.
La période d’essai a été interrompue par lettre du 21 mai 2021 au motif d’un essai non concluant.
Le 2 juin 2022, contestant la rupture de la période d’essai, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Sète qui, par jugement en date du 20 mars 2023, l’a déboutée de ses demandes.
Le 19 avril 2023, [R] [C] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 janvier 2025, elle demande d’infirmer le jugement, de dire que la rupture de la période d’essai est discriminatoire et, à titre subsidiaire, abusive et de lui allouer les sommes de 10 000' à titre de dommages et intérêts pour préjudice causé et de 1 800' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 janvier 2025, la SAS FRANCE FRAIS MÉDITERRANÉE demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000,00' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 1'.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère discriminatoire de la rupture :
Attendu que les dispositions du code du travail relatives à l’interdiction des discriminations sont applicables à la période d’essai ;
Que la rupture de la période d’essai pour un motif discriminatoire est nulle ;
Attendu qu’en application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Qu’ainsi, pour se prononcer sur l’existence d’une discrimination, le juge doit d’abord vérifier la matérialité des faits allégués par le salarié qui argue d’une discrimination, puis se demander s’ils permettent, pris dans leur ensemble, de présumer ou non l’existence d’une discrimination et, dans l’affirmative, rechercher si l’employeur démontre, par des éléments objectifs, que les faits matériellement établis sont étrangers à toute discrimination ;
Attendu qu’en l’espèce, [R] [C] expose qu’elle souffre d’une maladie dont l’origine professionnelle a été reconnue, due aux manipulations qu’elle effectuait au service de la société DISTRISUD ;
Que pour établir la matérialité des faits qu’elle invoque, elle produit plusieurs documents médicaux, notamment un certificat médical établi le 22 avril 2021, ses divers avis d’arrêt de travail ainsi que la lettre de la caisse primaire d’assurance maladie du 18 octobre 2021, reconnaissant l’origine professionnelle de sa maladie ;
Qu’elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou non l’existence d’une discrimination ;
Attendu que, pour sa part, la SAS FRANCE FRAIS MÉDITERRANÉE fait valoir qu’elle n’a jamais eu connaissance du certificat médical du 22 avril 2021 et que tous les autres documents médicaux fournis par la salariée sont postérieurs à la rupture ;
Attendu qu’il n’est pas justifié de la transmission à l’employeur du certificat médical du 22 avril 2021 ou de ce qu’il en aurait eu connaissance ;
Que [R] [C] n’a pas fait non plus l’objet d’un arrêt de travail pour maladie pendant son contrat de travail et qu’elle n’était pas en arrêt de travail au moment de la rupture de la période d’essai ;
Qu’enfin, elle avait été convoquée dès le 13 avril 2021 à se présenter à une visite médicale ;
Attendu qu’ainsi, l’employeur prouve que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Sur le caractère abusif de la rupture :
Attendu que si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’ essai , ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ;
Que c’est au salarié qui conteste la rupture qu’il appartient de démontrer que celle-ci présente un caractère abusif ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le contrat de travail a été rompu au cours de la période d’essai, dont la validité n’est pas discutée par la salariée ;
Qu’il a été déjà dit que [R] [C] ne démontrait pas avoir informé son employeur des troubles des mains dont elle souffrait et qu’elle n’avait fait l’objet d’aucun arrêt de travail durant l’exécution de la relation contractuelle ;
Que, non seulement, elle n’apporte aucun élément susceptible d’établir que l’employeur aurait commis un abus dans l’exercice de son droit de résiliation, comme elle l’affirme, mais que la société FRANCE FRAIS MÉDITERRANÉE démontre par le tableau de productivité des préparateurs qu’elle produit que la rupture de la période d’essai était due au caractère non concluant de l’essai ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [R] [C] aux dépens.
La Greffière Le Président
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