Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 9 oct. 2025, n° 25/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 13 mars 2025, N° 24/00579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00875 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQSC
ID
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
13 mars 2025
RG : 24/00579
[C]
C/
[K]
[F]
S.E.L.A.R.L. JUDICIAL
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Guille
Selarl Pericchi
Selarl Chabannes Reche..
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
SUR DEFERE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de Nîmes en date du 13 mars 2025, n°24/00579
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Laure Mallet, conseillère,
Mme Sandrine Izou, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [J] [C]
DEMANDEUR AU DEFERE
né le 01 octobre 1954 à [Localité 11] (06)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Céline Guille de la Selarl Céline Guille, plaidant/postulant, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [U] [K]
DEFENDEUR AU DEFERE
né le 05 mai 1963 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl AvouéPricchi, postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Pascale Oualid, plaidant, avocate au barreau de Nice
INTERVENANTS
M. [Z] [F]
DEFENDEUR AU DEFERE
[Adresse 5]
[Localité 1]
La S.E.L.A.R.L. JUDICIAL pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
DEFENDEUR AU DEFERE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Christine Banuls de la Selarl Chabannes-Rèche-Banuls, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
Statuant sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nîmes en date du 13 mars 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 09 octobre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
Par acte du 4 février 2019, M. [J] [C], propriétaire de locaux à usage professionnel dans l’immeuble [Adresse 3] a fait assigner son locataire M. [U] [K] en paiement de charges impayées, sous réserve de loyers en cours devant le tribunal d’instance de Nice qui par jugement du 22 octobre 2022, s’est déclaré incompétent matériellement et a renvoyé le dossier devant le tribunal de grande instance de Nice qui par jugement en date du 14 mars 2023
— a déclaré recevables ses conclusions notifiées le 3 janvier 2023, jour de la clôture, et le décompte locatif communiqué le 4 janvier 2023, lendemain de la clôture, car relatifs aux loyers, charges et arrérages échus au 1er janvier 2023.
— a dit que l’avenant du 15 mars 2018 n’a pas opéré de novation par changement de débiteur, et en conséquence, qu’il n’y a pas eu novation par substitution de titulaire du bail au profit de la Selarl Judicial,
— a constaté la résiliation de plein droit au 29 juin 2019 du bail professionnel du 29 février 2000, par acquisition de la clause résolutoire, suite au commandement de payer du 29 mai 2019, demeuré infructueux,
— a dit, en conséquence, que M. [U] [K], titulaire du bail jusqu’à la résiliation, est devenu occupant sans droit ni titre, à compter du 29 juin 2019,
— a ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef, dans un délai de 2 mois, à compter du jugement si besoin était avec le concours de la force publique,
— a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— a condamné M. [U] [K] à payer à M. [J] [C] les sommes de
— 3 250 euros par mois, à compter du 1er juillet 2019, jusqu’à parfaite libération des lieux par lui-même et par tout occupant de son chef, à titre d’indemnité d’occupation,
— 8 277,69 euros au titre de l’arriéré locatif à la date de résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019, date du commandement, et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que M. [J] [C] devra restituer à M. [U] [K] la somme de 3 655 euros 91, contre-valeur en euros du dépôt de garantie de 18 000 francs versé à la signature du bail,
— a rejeté la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 16 décembre 2020 par M. [J] [C] sur un bien immobilier appartenant à M. [U] [K], sis [Adresse 6] à [Localité 9],
— a débouté M. [U] [K] du surplus de ses demandes reconventionnelles,
— a ordonné l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,
— a condamné M. [U] [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer de 204euros18, du procès-verbal de saisie-conservatoire de 215euros32, et de l’inscription d’hypothèque provisoire enregistrée le 16 décembre 2020 d’un montant de 459euros.
M. [U] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 mars 2023.
Par arrêt du 13 décembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Nîmes.
Par déclaration de saisine du 14 février 2024, M. [U] [K] a saisi la cour d’appel de Nîmes.
Au terme de ses conclusions au fond signifiées le 13 novembre 2024 il a demandé à la cour
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit
— de déclarer irrecevables toutes les demandes de M. [F] et de la société Judicial
— de réformer et infirmer le jugement en date du 14 mars 2023 en ce qu’il :
' a déclaré recevables les conclusions notifiées par [J] [C] le 3 janvier 2023, jour de la clôture, et le décompte locatif communiqué le 4 janvier 2023, lendemain de la clôture, car relatifs aux loyers, charges et arrérages échus au 1er janvier 2023.
Vu le bail professionnel du 29 février 2000 afférent à des locaux sis [Adresse 3], et l’avenant du 15 mars 2018,
— a dit que l’avenant du 15 mars 2018 n’a pas opéré de novation par changement de débiteur,
— a dit, en conséquence, qu’il n’y a pas eu novation par substitution de titulaire du bail au profit de la Selarl Judicial,
— a constaté la résiliation de plein droit au 29 juin 2019 du bail professionnel du 29 février 2000, par acquisition de la clause résolutoire, suite au commandement de payer du 29 mai 2019, demeuré infructueux,
— a dit, en conséquence, que [U] [K], titulaire du bail jusqu’à la résiliation, est devenu occupant sans droit ni titre, à compter du 29 juin 2019,
— a ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de 2 mois, à compter de la présente décision, si besoin était avec le concours de la force publique,
— a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— l’a condamné à payer à [J] [C] :
— une indemnité d’occupation de 3 250 euros par mois, à compter du 1er juillet 2019, jusqu’à parfaite libération des lieux par lui-même et par tout occupant de son chef,
— la somme de 8 277,69 euros, au titre de l’arriéré locatif à la date de résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019, date du commandement, et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— des dommages-intérêts de 2 000 euros,
— et une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que [J] [C] devra lui restituerla somme de 3 655,91 euros, contre-valeur en euros du dépôt de garantie de 18 000 euros versé à la signature du bail,
— a rejeté la demande de main-levée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 16 décembre 2020 par [J] [C] sur un bien immobilier lui appartenant [Adresse 6] à [Localité 9],
— l’a débouté du surplus de ses demandes reconventionnelles,
— a ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
— l’a condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer de 204,18 euros, du procès-verbal de saisie-conservatoire de 215,32 euros et de l’inscription d’hypothèque provisoire enregistrée le 16 décembre 2020 d’un montant de 459 euros'
Et statuant à nouveau
A titre principal
— de juger qu’il a apporté le bail professionnel en date du 29 février 2000 à la Scp [K]& Bourguet, devenue ensuite [K]&Associés, conformément aux clauses du bail
Subsidiairement, que le titulaire du bail à compter de 2002 était la Scp [K]&Associés par novation
— de juger
— que l’avenant au bail professionnel en date du 15 mars 2018 a opéré novation par changement du titulaire du bail au profit de la Selarl Judicial
— que le mandataire de M. [C], la société Immorevel a expressément reconnu la qualité de locataire de la société Judicial par mail en date du 17 septembre 2018.
— qu’à défaut de novation, la société Judicial est titulaire d’un bail professionnel verbal des locaux [Adresse 3] depuis le 15 mars 2018.
— qu’à titre personnel il n’est plus titulaire du bail professionnel depuis le mois de février 2002
— qu’à titre personnel n’est redevable d’aucune somme au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation pour les périodes réclamées par M.[C]
Par conséquent
— de déclarer nul et de nul effet le commandement en date du 29 mai 2019
— de juger que seule la société Judicial est redevable des loyers et indemnités d’occupations dues à M. [C]
— de débouter M.[C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande d’expulsion des locaux de M.[K] et de la fixation d’une indemnité d’occupation en l’état de la procédure diligentée par lui devant le tribunal judiciaire d’Avignon selon assignation en date du 9 décembre 2020 , de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 1er février 2023 et du protocole transactionnel du 21 février 2023,
A titre subsidiaire
Vu l’évolution du litige entre M. [C] et la société Judicial
— de juger
— qu’il a été subrogé par la société Judicial pour le paiement des sommes réclamées par M. [C] depuis 2018, tant au titre d’arriérés de loyers et charges que d’indemnité d’occupation, et ce jusqu’à la date de son départ effectif des lieux et de celle du départ effectif de ses sous locataires.
— que le protocole régularisé entre la société Judicial et M. [C] le 21 février 2023 emporte la conséquence que celui-ci n’est plus recevable à agir en condamnation de toutes sommes dues à titre de loyers ou indemnités d’occupation à son encontre,
— que le protocole régularisé entre M. [C] et la société Judicial le 21 février 2023 forfaitise la créance dans le cadre de l’instance en cours à la somme due postérieurement au 15 mars 2023 à la somme de 36 000 euros payable en 24 échéances mensuelles de 1 500 euros.
En conséquence
— de débouter M. [C] de toutes ses demandes fins et conclusions à son encontre
A titre infiniment subsidiaire Dans l’hypothèse où la cour estimerait que le bail du 29 février 2000 n’a pas été apporté de plein droit à la Scp [K]&Associés (anciennement [K]-Bourguet)
— de juger
— qu’il n’exerce plus la profession d’avocat dans les locaux depuis le 3 décembre 2018
— qu’à compter de la date de son omission en qualité d’avocat du barreau de Nice en date du 3 décembre 2018, le bail professionnel initial en date du 29 février 2000 et l’avenant en date du 15 mars 2018 ne peuvent plus produire d’effet
Par conséquent
— d’ordonner la résiliation du bail professionnel initial en date du 29 février 2000 et de l’avenant en date du 15 mars 2018 à la date de son omission soit au 3 décembre 2018.
— de juger qu’il ne peut être tenu éventuellement que des sommes au titre des loyers qui seraient dues à la date du 3 décembre 2018, sous réserve de justifications par M.[C] des sommes dues à cette date et non réglées par la société Judicial.
— de débouter M. [C] de toute demande de règlement à son encontre de sommes dues postérieurement au 3 décembre 2018 à quelque titre que ce soit.
— de juger
— que les occupants des locaux depuis le 3 décembre 2018 sont la société Judicial et divers avocats occupants de son chef
— qu’en l’état de la procédure initiée par M.[C] devant le tribunal judiciaire d’Avignon ayant donné lieu au jugement du 25 janvier 2024, à l’encontre de la société Judicial et des occupants avocats aux fins d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation, il ne peut ni être expulsé des locaux, ni être redevable d’une quelconque indemnité d’occupation.
— de juger nul et de nul effet le commandement en date du 29 mai 2019 qui lui a été délivré alors qu’il n’est plus titulaire du bail à titre personnel depuis l’année 2002.
— de débouter M.[C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire
— de condamner la société Judicial et Me [F] pris en sa qualité de porte fort à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit.
A titre encore plus infiniment subsidiaire
— de juger qu’il n’est redevable que des sommes dues dans le cadre du protocole transactionnel du 21 février 2023 en quittance ou en deniers
En tout état de cause
— de débouter M. [C], la société Judicial et Me [F] de toutes leurs demandes fins et conclusions à son encontre,
— de condamner M.[C] et la société Judicial à lui payer chacun la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral
— d’ ordonner la mainlevée ou la radiation de l’inscription provisoire d’hypothèque inscrite par M. [C] le 16 décembre 2020 sur le bien immobilier lui appartenant à [Adresse 10] cadastré section AO n°[Cadastre 2], dont la référence de publication est 0604P01 2020 V 4972
— de juger que les frais de radiation ou de mainlevée de cette inscription seront supportés par M. [C],
— de condamner tout succombant et en tant que de besoin in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Au terme de ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 11 décembre 2024, M. [J] [C] a demandé au du magistrat de la mise en état
:- de déclarer irrecevables les prétentions ci-après formulées par le dispositif des conclusions de M. [K] du 13 novembre 2024
« subsidiairement
— juger que le titulaire du bail à compter de 2002 était la SCP [K] & Associés par novation
— juger que le mandataire de M. [C] la société Immorevel a expressément reconnu la qualité de locataire de la société Judicial par mail en date du 17 septembre 2018
— juger qu’à défaut de novation la société Judicial est titulaire d 'un bail professionnel verbal des locaux du [Adresse 8] [Localité 11] depuis le 15 mars 2018
— juger que seule la société Judicial est redevable des loyers et indemnités d 'occupations dues à M. [C],
— juger… et de celle du départ effectif de ses sous locataires.
— juger que M. [K] n’est redevable que des sommes dues dans le cadre du protocole transactionnel du 21 février 2023 en quittance ou en deniers »
— de condamner M. [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 13 mars 2025 le conseiller de la mise en état
— a condamné M.[J] [C] à payer à M.[U] [K], la Selarl Judicial et M. [Z] [F] la somme de 1500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— l’a condamné à supporter la charge des entiers dépens de la procédure d’incident.
M. [J] [C] a déféré cette ordonnance à la cour par requête déposée le 17 mars 2025 au terme de laquelle il demande à la cour
— de déclarer son déféré recevable et fondé,
— d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions
— de déclarer irrevevables les prétentions ci-après formulées par le dispositif des conclusions de M. [K] du 13 novembre 2024 :
« subsidiairement
— juger que le titulaire du bail à compter de 2002 était la SCP [K] & Associés par novation
— juger que le mandataire de M. [C] la société Immorevel a expressément reconnu la qualité de locataire de la société Judicial par mail en date du 17 septembre 2018
— juger qu’à défaut de novation la société Judicial est titulaire d 'un bail professionnel verbal des locaux du [Adresse 8] [Localité 11] depuis le 15 mars 2018
— juger que seule la société Judicial est redevable des loyers et indemnités d 'occupations dues à M. [C],
— juger… et de celle du départ effectif de ses sous locataires.
— juger que M. [K] n’est redevable que des sommes dues dans le cadre du protocole transactionnel du 21 février 2023 en quittance ou en deniers »
— de condamner M. [K] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’incident.
Au terme de leurs conclusions sur déféré régulièrement signifiées le 28 mars 2025 Me [G] [N] en qualité de liquidateur de la Selarl Judicial et M. [Z] [F] s’en rapportent à justice sur le mérite des demandes de M. [C] et demandent la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros à leur profit.
Au terme de ses conclusions en réponse sur déféré régulièrement signifiées le 14 avril 2025 M. [U] [K] demande à la cour
A titre principal
— de confirmer l’ordonnance
— de débouter M. [C] de toutes ses demandes
A titre subsidiaire
— de se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel statuant au fond pour connaître des demandes d’irrecevabilité soulevées
A titre infiniment subsidiaire
— de juger que les conditions de l’article 564 du code de procédure civile sont ici remplies,
— de juger que ses demandes dont il est demandé qu’elles soient jugées irrecevables font suite à l’intervention forcée de la société Judicial et de Me [F] diligentée par M. [C], et à la découverte des décisions rendues par le tribunal judiciaire d’Avignon, rendues entre celui-ci et notamment la société Judicial et ses avocats sous-locataires
En tout état de cause
— de débouter M. [C] de toutes ses demandes,
— de débouter la société Judicial et M. [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SUR CE
Pour condamner l’intimé, demandeur à l’incident aux dépens de la procédure d’incident et à payer à l’appelant, défendeur à l’incident ainsi qu’à la société Judicial et M. [F], la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a relevé que comme toute autre juridiction il était saisi des seules demandes figurant au dispositif des dernières conclusions échangées ; que les dernières conclusions du demandeur ne comportaient aucune demande à l’exception d’une demande visant à l’application des dispositions de l’article 700 et des dépens et ne faisaient que reprendre les demandes subsidiaires de l’appelant (M.[K]) présentées devant la cour par conclusions au fond .
Pourtant, la cour constate que le dispositif de ces conclusions d’incident était
'- de déclarer irrevevables les prétentions ci-après formulées par le dispositif des conclusions de M. [K] du 13 novembre 2024 :
« subsidiairement
— juger que le titulaire du bail à compter de 2002 était la SCP [K] & Associés par novation
— juger que le mandataire de M. [C] la société Immorevel a expressément reconnu la qualité de locataire de la société Judicial par mail en date du 17 septembre 2018
— juger qu’à défaut de novation la société Judicial est titulaire d 'un bail professionnel verbal des locaux du [Adresse 8] [Localité 11] depuis le 15 mars 2018
— juger que seule la société Judicial est redevable des loyers et indemnités d 'occupations dues à M. [C],
— juger… et de celle du départ effectif de ses sous locataires.
— juger que M. [K] n’est redevable que des sommes dues dans le cadre du protocole transactionnel du 21 février 2023 en quittance ou en deniers »
— de condamner M. [K] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’incident.'
L’ordonnance qui comporte par ailleurs une omission de statuer en ce que le conseiller de la mise en état ne s’est par déclaré non saisi doit donc être infirmée.
*compétence d’attribution du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande d’irrecevabilité de prétentions
L’intimé, demandeur au déféré, n’a pas conclu sur ce point.
Les autres intimés s’en rapportent à la cour sur ce point.
L’appelant, défendeur au déféré, soutient que le conseiller de la mise en état était incompétent pour connaître de la demande d’irrecevabilité, au bénéfice de la cour statuant au fond.
L’instance a ici été engagée par acte introductif du 4 décembre 2019 et l’appel à l’encontre du jugement du 14 mars 2023 interjeté le le 21 mars 2023.
S’appliquent donc ici les dispositions de l’article 907 du code de procédure civile en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2024 tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 29 aux termes duquel 'A moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.' mais non celle de l’article 789 du même code en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2024 tel que modifié par le même décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4 selon lequel lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir, dès lors que conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, bien que ces dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2020 soient applicables aux instances en cours à cette date, par dérogation, les dispositions des 3° et 6° ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’appelant, défendeur au déféré, excipe à bon escient de l’avis du 11 octobre 2022 de la Cour de cassaion qui énonce à cet égard
'Par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, l’article 789 6° du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue. Les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d’appel au fond'.
La demande d’irrecevabilité des prétentions subsidiaires de M. [K] telles que formulées à ses conclusions au fond du 13 novembre 2024 est justement fondée sur leur caractère nouveau en appel en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état était donc incompétent pour en connaître.
*dépens et article 700
M.[J] [C] qui succombe principalement en son déféré doit supporter les entiers dépens de l’instance incidente, par voie de confirmation partielle de l’ordonnance sur ce point.
L’ordonnance est également confirmée en ce qu’elle l’a condamné à payer à M. [U] [K], la Selarl Judicial et M.[Z] [F] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700, sauf à préciser que la Selarl est représentée par son mandataire liquidateur Me [G] [N]
M.[J] [C] est de surcroît condamné à payer à M. [U] [K], la Selarl Judicial représentée par Me [G] [N] et M. [Z] [F] la somme supplémentaire de 1500 euros chacun au même titre pour l’instance en déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant sur déféré
Infirme l’ordonnance du 13 mars 2025 du conseiller de la mise en état (n°RG 24/579) sauf en ce qu’elle a condamné M.[J] [C] à payer à M. MichelOrts, la Selarl Judicial et M. [Z] [F] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700, sauf à préciser que la Selarl Judicial est représentée par son mandataire liquidateur Me [G] [N],
Statuant à nouveau
Déclare le conseiller de la mise en état incompétent au profit de la cour saisie au fond pour connaître de la demande d’irrecevabilité des prétentions suivantes formulées par le dispositif des conclusions de M.[U] [K] du 13 novembre 2024 :
« subsidiairement
— juger que le titulaire du bail à compter de 2002 était la SCP [K] & Associés par novation
— juger que le mandataire de M. [C] la société Immorevel a expressément reconnu la qualité de locataire de la société Judicial par mail en date du 17 septembre 2018
— juger qu’à défaut de novation la société Judicial est titulaire d 'un bail professionnel verbal des locaux du [Adresse 8] [Localité 11] depuis le 15 mars 2018
— juger que seule la société Judicial est redevable des loyers et indemnités d 'occupations dues à M. [C],
— juger… et de celle du départ effectif de ses sous locataires.
— juger que M. [K] n’est redevable que des sommes dues dans le cadre du protocole transactionnel du 21 février 2023 en quittance ou en deniers »
Y ajoutant
Condamne M.[J] [C] aux dépens de l’instance sur déféré
Le condamne à payer à M.[U] [K], la Selarl Judicial représentée par Me [G] [N] et M.[Z] [F] la somme supplémentaire de 1500 euros chacun au même titre pour l’instance en déféré.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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