Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 déc. 2025, n° 25/09706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09706 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVFT
Nom du ressortissant :
[B] [E]
[E]
C/
PREFETE DE L’ AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [E]
né le 09 Décembre 1994 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 1
Comparant assité de Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de [F] [T] interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ AIN
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Décembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire a été notifée à [B] [E] le 15 septembre 2024.
Par décision en date du 10 octobre 2025, notifiée le 10 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 octobre 2025.
Par décision en date du 13 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 08 novembre2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [K] pour une durée de trente jours.
Par requête du 7 décembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 8 décembre 2025 à 14h24, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [B] [E] pour une durée de trente jorus.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Lyon le 09 décembre 2025 à 11h34, [B] [E] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA aux motifs que les conditions d’application du dit article ne sont pas réunies et qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2025 à 10 heures 30.
[B] [E] a comparu assisté d’un interprète et de son conseil.
Le conseil de [B] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Ain, représenté par son Conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[B] [E] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [B] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [B] [E] l’autorité préfectorale fait valoir que:
— [B] [E] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité;
— Il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences conjugales commises sur sa compagne [V] [X], enceinte, et qu’il a l’interdiction d’entrer en contact avec elle mais aussi pour des faits d’usage de stupéfiants et violation de domicile commis entre 2019 et 2025;
— Elle a sollicité les autorités consulaires tunisiennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire à son bénéfice dès le 10 octobre 2025;
— elle a relancé lesdites autorités par courriels les 4 novembre et 1er décembre;
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [B] [E] résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de l’Ain a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement;
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités tunisiennes pour vérifier l’identité de l’intéressé;
L’appelant ne précise d’ailleurs pas d’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative;
Il n’est enfin pas démontré, comme l’allègue [B] [E] , que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours. Il n’est en effet pas possible de présumer d’une absence de réponse des autorités tunisiennes.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [E].
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Albane GUILLARD
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