Infirmation 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 mars 2025, n° 25/02066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02066 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHVR
Nom du ressortissant :
[F] [B]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
[B]
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 18 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 18 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [F] [B]
né le 07 Mai 1994 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Comparant assisté de Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Mars 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 15 février 2025, la préfète de l’Isère a ordonné le placement de X se disant [F] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an édictée le 26 janvier 2024 par l’autorité administrative et réputée notifiée le 8 février 2024 à l’intéressé.
Dans son ordonnance du 18 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète de l’Isère tendant à la prolongation de la rétention administrative d'[F] [B] pour une première durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 14 mars 2025, enregistrée le 15 mars 2025 à 15 heures 01 par le greffe, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention d'[F] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Dans son ordonnance du 16 mars 2025 à 14 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture du Rhône, régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[F] [B], mais dit n’y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2025 à 11 heures 19, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation d'[F] [B] qui ne dispose d’aucun document de voyage et ne justifie pas d’une résidence stable sur le territoire français. Il estime également que celui-ci représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné à 7 reprises entre le 5 février 2024 et le mars 2025, essentiellement pour des faits de vol.
Sur le fond, le procureur de la République soutient qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture de l’Isère, dans la mesure où celle-ci a satisfait à l’obligation de moyen qui lui incombe en termes de diligences auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes, alors que le premier juge ne pouvait se fonder sur l’absence de réponse de ces autorités depuis le début de la rétention pour considérer qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement de l’intéressé, car ce faisant, il présume qu’aucune démarche ne pourra aboutir dans les 30 prochains jours, ce qui excède manifestement son office dans le cadre d’une seconde prolongation, limité à contrôler que le préfet exerce des diligences en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement
Il demande en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance en date du 17 mars 2025 à 15 heures 30, le délégataire de la première présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 18 mars 2025 à 10 heures 30.
[F] [B] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter qu’il refuse de se rendre à l’audience, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le 18 mars 2025 à 7 heures 10 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative n°2.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention administrative d'[F] [B], en reprenant les termes de la requête écrites d’appel.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du Parquet Général tendant à l’infirmation de la décision du premier juge.
Le conseil d'[F] [B], entendu en sa plaidoirie, sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée dont il s’approprie la motivation.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du même code dispose par ailleurs que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, le premier juge a rejeté la demande de prolongation de la rétention présentée par l’autorité administrative, en retenant :
— d’une part, qu’il ne ressort du dossier aucun élément permettant de caractériser une urgence absolue ou une menace à l’ordre public l’ordre public, puisqu’il n’existe aucune pièce en faveur de condamnations pénales antérieures et que la mention selon laquelle il serait 'défavorablement connu’ des services de police n’est ni précise, ni circonstanciée,
— d’autre part, qu’en l’absence de réponse de l’Algérie et de la Tunisie aux demandes de la préfecture depuis le 15 février 2025, il n’y a aucune perspective concrète d’obtention d’un laissez-passer consulaire et donc de départ dans le délai de 30 jours, de sorte que la prolongation reviendrait à retenir [F] [B] au-delà du temps strictement nécessaire.
Sur ce dernier point, il convient cependant de relever qu’il résulte des pièces fournies par la préfète de l’Isère à l’appui de sa requête :
— qu'[F] [B] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que l’autorité administrative a sollicité la délivrance d’un laissez-passer auprès du consulat d’Algérie à [Localité 3] dès le 16 février 2025,
— qu’à cette date, la préfecture a également saisi le consulat de Tunisie à [Localité 3] aux mêmes fins,
— qu’en parallèle, la comparaison des empreintes d'[F] [B] avec celles enregistrées dans le fichier EURODAC a révélé que celui-ci a été enregistré comme demandeur d’asile en Suisse le 25 avril 2024,
— que le 17 février 2025, la préfecture de l’Isère a donc adressé une demande de reprise en charge aux autorités suisses qui ont répondu par la négative dès le 18 février 2025, en indiquant avoir déjà rejeté une précédente demande le 15 novembre 2024, au
— que l’autorité administrative a ensuite adressé des relances aux autorités consulaires algériennes et tunisiennes par courriels des 17 février, 24 février, 28 février et 10 mars 2025.
Il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires algériennes et tunisiennes sont en possession de l’ensemble des éléments permettant la délivrance d’un laissez-passer et n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA.
L’ordonnance déférée sera par conséquent infirmée de ce chef.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation d'[F] [B] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-4 du CESEDA pour autoriser la seconde prolongation de la rétention.
A cet égard, il y a lieu de considérer, au regard de l’obligation de moyen à laquelle est tenue l’autorité préfectorale que la liste dressée ci-dessus des diligences effectuées par la préfète de l’Isère, dont la réalité n’est au demeurant nullement contestée par [F] [B], suffit à établir que celle-ci a accompli les démarches nécessaires à l’organisation de son éloignement.
La situation d'[F] [B] répondant par conséquent aux conditions posées par l’article L.742-4 3° du CESEDA pour autoriser la seconde prolongation de la rétention administrative, l’ordonnance entreprise est infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision, sans même qu’il soit besoin à ce stade d’examiner si la menace pour l’ordre public par ailleurs invoquée par la préfecture dans sa requête est caractérisée, puisqu’il suffit que la situation du retenu réponde à l’un des critères alternatifs visés par l’article précité pour justifier la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention d'[F] [B],
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[F] [B] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Le greffier, La conseillèreéléguée
Inès BERTHO Marianne LA [U]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hygiène alimentaire ·
- Accord ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Résiliation judiciaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Artisan ·
- Dégât des eaux ·
- Clause pénale ·
- Dégât ·
- Vente forcée
- Demande en cessation d'utilisation d'un nom de domaine ·
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Publication ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Thé ·
- Billet ·
- Liquidation ·
- Site ·
- Omission de statuer ·
- Extensions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Guinée ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance de dette ·
- Pertinent ·
- Intérêt de retard ·
- Demande ·
- Remise
- Désistement ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Acceptation ·
- Maintenance ·
- Liquidateur ·
- Réseau ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Mise en garde ·
- Endettement ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Demande ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Honoraires ·
- Référé ·
- Sérieux ·
- Pierre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Renvoi ·
- Ordonnance ·
- Exécution provisoire
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Délégation ·
- Siège social ·
- Établissement ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Fait ·
- Audience
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Urgence ·
- Trouble ·
- Intégrité ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Risque ·
- Écrit ·
- Tiers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.