Confirmation 15 janvier 2025
Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 12 nov. 2025, n° 25/12394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2025, N° 20/03744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS De, son Président domicilié en cette qualité au siège social situé, Association loi 1901 c/ Société de droit étatsunien enregistrée dans l' État du Delaware, Société à responsabilité limitée de droit suisse immatriculée au registre du commerce du Canton de Genève sous le numéro CHE-247.099.716 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° 157/2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12394 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLV52
Décision objet de la requête en omission et rectification d’erreur matérielle : arrêt du 02 juillet 2025 de la Cour d’appel de PARIS (pôle 5 – chambre 1) – RG n° 23/01842 [rendu suite à un appel interjeté à l’encontre du jugement du 08 novembre 2022 du tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/03744]
REQUÉRANTE
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS
Association loi 1901 prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151
Ayant pour avocat plaidant Me Serge LEDERMAN de la SAS De Gaulle Fleurance et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque K 035
DÉFENDERESSES ET REQUÉRANTES À TITRE RECONVENTIONNEL
VIAGOGO GmbH
Société à responsabilité limitée de droit suisse immatriculée au registre du commerce du Canton de Genève sous le numéro CHE-247.099.716, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUISSE
VIAGOGO ENTERTAINMENT INC.
Société de droit étatsunien enregistrée dans l’État du Delaware, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3],
[Localité 4]
ETATS-UNIS
Représentées en tant qu’avocat constitué par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148
Ayant pour avocats plaidants Me Dianne MULLENEX et Me Mélina WOLMAN de PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, toque R 020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 2 juillet 2025 dans une instance opposant la société de droit suisse VIAGOGO GmbH et la société de droit américain VIAGOGO ENTERTAINMENT (ci-après, les sociétés VIAGOGO) à la Fédération Française de Tennis (ci-après, la FFT), qui a notamment :
confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 novembre 2022 sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la FFT pour parasitisme et concurrence déloyale,
statuant à nouveau sur ce point,
dit que les sociétés VIAGOGO se sont rendues coupables d’actes de parasitisme et d’actes de concurrence déloyale au moyen de pratiques commerciales trompeuses au préjudice de la FFT,
condamné in solidum les sociétés VIAGOGO à payer à la FFT la somme de 100 000 €, à titre provisionnel, en réparation du préjudice subi du fait de ces actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
y ajoutant,
ordonné aux sociétés VIAGOGO de communiquer à la FFT, outre la liste des fournisseurs auprès desquels elles ont obtenu les billets d’accès aux éditions 2019 et 2020 des 'Rolex [Localité 8] Masters’ offerts à la vente sur leur site et les numéros de série de ces billets, le prix de revente des billets, toutes ces informations devant être certifiées par commissaire aux comptes, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du présent arrêt, et pendant 180 jours,
ordonné la publication du communiqué suivant, en tête des pages d’accueil du site accessible à l’adresse www.viagogo.com et ses extensions, pendant une durée de 60 jours, à commencer au plus tard 30 jours suivant la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard qui courra pendant 180 jours, en grand format, d’une façon immédiatement visible pour tout internaute se rendant sur cette page d’accueil :
'[Localité 7] decision of the [Localité 8] Court of appeal, Viagogo’s activity regarding the second- hand sale of tickets for « Rolex [Localité 8] Masters » without the consent of the French Tennis Federation has been found illegal, and Viagogo has been ordered to pay the French Tennis Federation 200.000 euros in damages’ ;
condamné in solidum les sociétés VIAGOGO à payer à la FFT la somme de 100 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Paris,
condamné in solidum les sociétés VIAGOGO aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me FROMANTIN dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
condamné in solidum les sociétés VIAGOGO à payer à la FFT la somme de 50 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Vu la requête en rectification pour omission de statuer transmise par la FFT le 10 juillet 2025 et ses dernières conclusions transmises le 1er octobre 2025 pour demander à la cour :
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
dire la FFT recevable et bien fondée en sa requête de rectification de l’arrêt rendu le 2 juillet 2025 par la chambre 1 du Pôle 5 de la cour d’appel de Paris dans l’affaire enrôlée sous le n° de RG 23/01842,
constater l’omission de statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte assortissant la mesure de publication judiciaire ordonnée à l’encontre des sociétés VIAGOGO par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement rendu le 8 novembre 2022,
compléter l’arrêt rendu le 2 juillet 2025 en statuant sur ladite demande formulée par la FFT dans ses conclusions n° 6 signifiées le 25 avril 2025 devant la cour de céans dans les termes suivants : « Liquider l’astreinte provisoire et solidaire du fait de l’inexécution de la mesure de publication du communiqué ordonnée en tête des pages d’accueil du site accessible à l’adresse et ses extensions, au taux de deux mille euros (2.000 €) par jour de retard à compter du 18 janvier 2023 jusqu’au 18 juillet 2023, et condamner en conséquence solidairement les sociétés VIAGOGO GmbH et VIAGOGO ENTERTAINMENT à verser à la Fédération Française de Tennis une somme égale à trois cent soixante mille euros (360.000 €)» ;
Vu les dernières conclusions en réponse des sociétés VIAGOGO transmises le 30 septembre 2025 pour demander à la cour :
Vu les articles 5, 463 et 464 du code de procédure civile,
déclarer la Fédération Française de Tennis infondée en sa requête de rectification pour omission de statuer de l’arrêt rendu le 2 juillet 2025 par la chambre 1 pôle 5 de la cour d’appel de Paris dans l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 23/01842,
rejeter la requête de rectification pour omission de statuer de l’arrêt rendu le 2 juillet 2025 par la chambre 1 pôle 5 de la cour d’appel de Paris dans l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 23/01842,
à titre reconventionnel,
dire les sociétés VIAGOGO recevables et bien fondées en leur propre demande de rectification de l’arrêt rendu le 2 juillet 2025 par la chambre 1 pôle 5 de la cour d’appel de Paris dans l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 23/01842,
constater que la cour d’appel « s’est prononcée sur des choses non demandées » en liquidant l’astreinte relative à la mesure de communication de la liste des fournisseurs et des numéros de série de billets et en condamnant les sociétés VIAGOGO à payer à la Fédération Française de Tennis 100.000 euros au titre de cette liquidation, alors que la Fédération Française de Tennis (i) a sollicité de la cour de céans qu’elle infirme le jugement en ce qu’il avait condamné les sociétés VIAGOGO à communiquer la liste des fournisseurs et les numéros de série de billets et (ii) n’a pas sollicité la liquidation de l’astreinte associée à cette mesure de communication,
rectifier l’arrêt rendu le 2 juillet 2025 par la chambre 1 pôle 5 de la cour d’appel de Paris dans l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 23/01842 en retranchant de sa motivation la section suivante :
rectifier l’arrêt rendu le 2 juillet 2025 par la chambre 1 pôle 5 de la cour d’appel de Paris dans l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 23/01842 en retranchant de son dispositif la mention suivante :
SUR CE,
L’article 463 du code de procédure civile dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
L’article 464 du même code dispose que les dispositions de l’article 463 « sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé ».
En l’espèce, dans son arrêt rendu le 2 juillet 2025, la cour s’est prononcée sur des choses non demandées en condamnant in solidum les sociétés VIAGOGO à payer à la FFT la somme de 100 000 € « au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Paris », motif pris, ainsi qu’il résulte de la page 21 de l’arrêt, de l’absence de transmission par les sociétés VIAGOGO de l’intégralité des informations définies par le jugement dont appel (liste des fournisseurs auprès desquels elles ont obtenu les billets d’accès aux éditions 2019 et 2020 des « Rolex [Localité 8] Masters » offerts à la vente sur leur site, ainsi que les numéros de série de ces billets), alors que la FFT fondait sa demande de liquidation de l’astreinte sur l’inexécution par les sociétés VIAGOGO de la mesure de publication d’un communiqué en tête des pages d’accueil du site www.viagogo.com et de ses extensions, mesure également prévue par le jugement dont appel.
Il convient donc, conformément à la demande des sociétés VIAGOGO, de retrancher de l’arrêt rendu le 2 juillet 2025 :
en page 21 de l’arrêt : la partie de la motivation commençant par « La FFT demande la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal, faisant valoir que’ » et se terminant par « ' l’astreinte prononcée sera liquidée à hauteur de 100 000 €. » ;
dans le dispositif de l’arrêt : la mention « Condamne in solidum les sociétés VIAGOGO à payer à la FFT la somme de 100 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Paris ».
Par ailleurs, et réciproquement, dans son arrêt rendu le 2 juillet 2025, la cour a omis de statuer sur la demande suivante de la FFT : « liquider l’astreinte provisoire et solidaire du fait de l’inexécution de la mesure de publication du communiqué ordonnée en tête des pages d’accueil du site accessible à l’adresse et ses extensions, au taux de deux mille euros (2.000 €) par jour de retard à compter du 18 janvier 2023 jusqu’au 18 juillet 2023, et condamner en conséquence solidairement les sociétés VIAGOGO GmbH et VIAGOGO ENTERTAINMENT à verser à la Fédération Française de Tennis une somme égale à trois cent soixante mille euros (360.000 €) ».
Pour s’opposer à la demande de rectification de l’omission de statuer de la FFT, les sociétés VIAGOGO arguent que la cour s’est en réalité prononcée sur la demande de liquidation de l’astreinte de la FFT fondée sur l’inexécution de la mesure de publication dès lors que dans le dispositif de son arrêt, elle a rejeté toutes les autres demandes des parties en énonçant qu’elle « Rejette les demandes plus amples ou contraires ». Mais la formule générale « Rejette les demandes plus amples ou contraires » ne peut concerner la demande de liquidation d’astreinte relative à la mesure de publication ordonnée par le tribunal dans la mesure où les motifs de l’arrêt montrent que, comme il vient d’être dit, la demande telle que présentée par la FFT n’a pas été examinée par la cour.
Au soutien de sa demande, la FFT faisait valoir, dans ses dernières conclusions transmises le 25 avril 2025, que les sociétés VIAGOGO n’ont pas exécuté la mesure de publication judiciaire ordonnée à leur encontre par le tribunal ; que leur volonté de ne pas exécuter s’illustre par leur assignation en suspension de l’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne les mesures de publications, puis par leur refus de s’exécuter malgré le rejet de cette demande de suspension de l’exécution provisoire ; que les sociétés VIAGOGO ne font valoir aucune impossibilité ou même difficulté à s’exécuter ; que le premier président de la cour d’appel de Paris, dans son ordonnance de rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire, a souligné que la publication n’entrainait pas de conséquences manifestement excessives ; que plus de six mois se sont écoulés depuis la signification du jugement.
Les sociétés VIAGOGO opposaient, dans leurs dernières conclusions transmises le 11 avril 2025, qu’elles n’avaient pas exécuté la mesure de publication ordonnée par le tribunal en raison de ses conséquences manifestement excessives en cas d’infirmation du jugement ; qu’elles ont donc sollicité du premier président de la cour qu’il ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire sur ce point sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile ; que la condamnation de VIAGOGO à des mesures de publication sur les 71 extensions du site www.viagogo.com constitue une mesure particulièrement disproportionnée eu égard au fait que des internautes du monde entier prendraient ainsi connaissance du jugement alors qu’ils ne sont en rien concernés par cette décision ni même par des évènements sportifs se déroulant en France et qu’ils pourraient imaginer que l’ensemble des activités des sociétés VIAGOGO sont illégales, alors même que les sociétés VIAGOGO ne sont pas condamnées sur ces territoires étrangers où la revente de billets de seconde main se fait dans la plus totale légalité ; que la publication du communiqué causera un préjudice irrémédiable aux sociétés VIAGOGO en matière de flux et de chiffre d’affaires puisque ses sites internet constituent la seule et unique base de son activité ; que la publication du communiqué entachera gravement et durablement la confiance des internautes dans les sociétés VIAGOGO, leur réputation ne pouvant être rétablie que de longs mois, voire années, à compter de l’arrêt à intervenir ; que c’est par une décision très contestable, en refusant d’apprécier l’ampleur, la portée et le caractère proportionné de la mesure de publication, que le premier président n’a pas fait droit à leur demande de suspension de l’exécution provisoire.
Il est rappelé que le tribunal a ordonné aux sociétés VIAGOGO de publier le communiqué suivant, en tête des pages d’accueil du site accessible à l’adresse et ses extensions, pendant une durée de 60 jours, à commencer au plus tard 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard qui courra pendant 180 jours, en grand format, d’une façon immédiatement visible pour tout internaute se rendant sur cette page d’accueil :
« [Localité 7] judgement of [Localité 8] Central Court of first instance, Viagogo’s activity regarding the second-hand sale of tickets for French sport competitions without the consent of their organisers has been found illegal, and Viagogo has been ordered to pay the French Tennis Federation 100 000 euros in damages.».
Les sociétés VIAGOGO reconnaissent qu’elles n’ont pas procédé à la publication ordonnée, même après le rejet, prononcé par ordonnance du premier président de cette cour rendue le 6 avril 2023, de leur demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à cette mesure. Eu égard aux faits de l’espèce, le caractère disproportionné de la publication du texte précité de quatre lignes sur le site internet des sociétés VIAGOGO et ses extensions à destination de pays étrangers, pendant une durée de deux mois, n’est pas caractérisé, étant rappelé que la commercialisation des billets litigieuse pour la manifestation sportive en cause (le tournoi « Rolex [Localité 8] Masters » des années 2019 et 2020) a principalement eu lieu hors de France.
L’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter (') ».
En tenant compte de ce que les sociétés VIAGOGO ont formé un recours devant le premier président pour tenter d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement, ce qui a différé légitimement l’exécution, mais de ce qu’elles ne justifient d’aucune difficulté pour exécuter l’obligation mise à leur charge, l’astreinte prononcée sera liquidée à hauteur de la somme de 100 000 €.
L’arrêt du 2 juillet 2025 sera complété en ce sens, comme indiqué au dispositif de cette décision.
PAR CES MOTIFS,
Publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile,
Rectifie l’arrêt rendu le 2 juillet 2025 dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/01842 :
1°) en retranchant :
en page 21 de l’arrêt : la partie de la motivation commençant par « La FFT demande la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal, faisant valoir que’ » et se terminant par « ' l’astreinte prononcée sera liquidée à hauteur de 100 000 €. » ;
dans le dispositif de l’arrêt : la mention « Condamne in solidum les sociétés VIAGOGO à payer à la FFT la somme de 100 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Paris »,
2°) en réparant l’omission de statuer sur la demande de la FFT de liquidation de l’astreinte assortissant la mesure de publication judiciaire ordonnée à l’encontre des sociétés VIAGOGO par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 novembre 2022 dont appel, complétant ainsi l’arrêt par la motivation développée ci-dessus et la mention suivante dans le dispositif :
« Condamne in solidum les sociétés VIAGOGO à payer à la FFT la somme de 100 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement dont appel, assortissant la mesure de publication judiciaire ordonnée à l’encontre des sociétés VIAGOGO »,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,
Dit que les dépens de la présente instance rectificative seront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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