Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 20 févr. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Février 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/35
N° RG 26/00028 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKVD
Décision déférée du 06 Février 2026
— Juge délégué de Toulouse – 26/196
APPELANT
Monsieur [M] [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assisté de Me Marine BARDY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CLINIQUE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Régulièrement convoquée, non comparante
TIERS
Monsieur [I] [P] [S] [N] père de Monsieur [M] [S] [E]
Régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Février 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. MOKHTARI, greffier
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 20 Février 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[M] [S] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité le 27 juin 2026.
Par ordonnance du 6 février 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a constaté que la procédure était régulière et a autorisé le maintien de son hospitalisation complète sous contrainte.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 13 février 2026 à 11h29, son conseil considère que cette mesure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence est irrégulière aux motifs que le patient a été admis en raison d’un conflit existant avec sa s’ur, qu’il conteste les termes du certificat médical d’admission et qu’il pose un suivi médical habituel qui implique que le critère d’urgence n’est pas rempli.
A l’audience, [M] [S] [E] déclare qu’il prend les médicaments même s’il n’est pas totalement d’accord et malgré leurs effets secondaires, qu’il ne conteste par leur utilité mais pense qu’il est possible de vivre sans prendre des cachets, qu’il est étudiant et souhaite continuer ses études même si ses économies ont grandement diminué.
Son conseil, qui s’en réfère à l’acte d’appel, expose que les conditions de l’urgence ne sont pas définies et qu’il convient de tenir compte de l’évolution qui démontre que cette urgence n’est plus d’actualité, [M] [S] [E] étant suivi par une psychiatre « à l’extérieur » toutes les trois semaines et étant maintenant ancré dans la réalité.
[I] [S] [E], régulièrement convoqué, a adressé un avis écrit en indiquant qu’il n’existe pas de conflit familial entre son fils et la s’ur de celui-ci, [L], en expliquant que ce sont les parents qui ont alerté la s’ur après avoir constaté une dégradation alarmante de l’état mental de [M] au téléphone. Il relève que l’animosité actuelle de [M] envers sa s’ur est symptomatique de son état qu’il identifie à tort comme étant la cause de son hospitalisation alors qu’elle n’a fait que l’aider. Pour lui, l’hospitalisation d’urgence était impérative en raison de son état catatonique et de ses propos incohérents du 27 janvier, ce qui a été confirmé par le diagnostic de psychose posée par les urgences de l’hôpital de [Localité 3]. Il souligne que [M] est déjà connu pour des épisodes similaires au Venezuela et que lui-même s’en remet aujourd’hui totalement à l’avis des médecins.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 16 février 2026, le patient présente des troubles du comportement majeur, une symptomatologie maniaque avec une altération du contact avec la réalité, un Insight faible, une absence de critique et un déni des troubles. Pour ce médecin, ces troubles justifient du maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète.
Par avis écrit du 16 février 2026, mis à disposition des parties, le ministère public a requis la confirmation de la décision contestée.
MOTIFS :
L’appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
Sur le caractère d’urgence qui a justifié l’hospitalisation, le certificat médical d’admission du 27 janvier 2026 indique que le patient a été conduit aux urgences par ses proches et qu’il avait un regard anormalement fixe, un dialogue très restreint, restant mutique à la majorité des questions et adoptant un comportement étrange, rigide, restant debout, les bras le long du corps sans pouvoir se retourner et évoquant des sensations étranges avec les soignants, des décharges électriques qui parcourent son corps et qui seraient le signe d’une interconnexion entre les individus, et ne semblant pas pouvoir percevoir le caractère pathologique de ces éléments. Le médecin écrit expressément qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Il n’appartient pas au juge de porter des appréciations sur les données médicales de la situation.
En l’espèce, le médecin décrit des symptômes qui sont caractéristiques de troubles du comportement et affirme, après avoir noté que le patient est mutique, immobile, en résumé inerte et inaccessible à la communication, qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Le fait de ne pas communiquer, de rester inerte et de ne pas pouvoir interagir avec les autres sont des éléments qui permettent de conclure que le risque grave d’atteinte à l’intégrité psychique du patient existe.
Que l’état d’urgence ne soit plus caractérisé actuellement n’est pas suffisant pour dire que la mesure d’hospitalisation doit être levée, l’évolution de l’état du patient étant un élément qui permet de dire que les soins ont rempli un office. Ce qui importe à ce jour est de déterminer si les soins en la forme complète sont encore nécessaires. Or, le médecin, dans l’avis actualisé conclut à leur nécessaire continuation en hospitalisation en raison d’un déni des troubles, d’une absence de critique et d’un manque de contact avec la réalité. Cette constatation de la persistance de troubles justifie le maintien de la mesure.
Dans ces conditions, l’existence d’un conflit avec la s’ur, qui ne ressort d’aucun élément et qui est dénié par le père du patient, est sans pertinence, d’autant que cette s’ur n’est pas le tiers qui a demandé l’hospitalisation.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 février 2026,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K. MOKHTARI P. MAZIERES
.
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