Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 26 juin 2025, n° 21/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 janvier 2021, N° 18/08163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/00815 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZWA
Etablissement CAISSE D’EPARGNE
C/
[E] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/06/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/08163.
APPELANTE
Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, poursuites et diligences du président du directoire,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Au cours de l’année 2015, M. [U] a contracté quatre emprunts auprès de la SA Caisse d’Épargne CEPAC :
— 15 juin 2015 : prêt personnel 42320978559001 non affecté de 21 500 euros remboursable sur 10 ans au taux de 3,44 % par mensualités de 219,09 euros,
— courant juin 2015 : prêt personnel 42320978559002 non affecté de 10 000 euros par mensualités de 114,14 euros,
— 13 juillet 2015 : prêt immobilier 4495322 de 70 805,93 euros remboursable sur 20 ans au taux de 2,54 % par mensualités de 399 euros,
— 23 septembre 2015 : crédit renouvelable 42320978551100 de 2 500 euros remboursable par mensualités de 100 euros.
Par assignation du 16 juillet 2018, M. [U] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir prononcer la nullité des différents prêts lui ayant été consentis, et la condamnation de la Caisse d’Épargne CEPAC à lui verser les sommes de 60 000 euros de dommages-intérêts et de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté la demande de nullité des prêts souscrits le 15 juin 2015, en juin 2015, le 13 juillet 2015 et le 23 septembre 2015 auprès de la Caisse d’Épargne CEPAC,
— rejeté la demande de remboursement des échéances déjà payées par M. [U],
— condamné la Caisse d’Épargne CEPAC à verser à M. [U] les sommes suivantes :
— 60 000 euros de dommages-intérêts,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la Caisse d’Épargne CEPAC aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu un manquement du prêteur de son devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti concernant un risque d’endettement excessif.
Par déclaration du 18 janvier 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Caisse d’Épargne CEPAC a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel n°3 notifiées par la voie électronique le 31 décembre 2024, la Caisse d’Épargne CEPAC demande à la cour de :
— déclarer irrecevable, comme étant nouvelle en cause d’appel, la demande de M. [U] tendant à la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels,
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes de nullité des prêts qu’elle lui a consentis, et de remboursement des échéances précédemment versées,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
— condamner M. [U] à régler à la Caisse d’Épargne CEPAC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Nicolas Sirounian, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2023, M. [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à sa demande d’indemnisation,
— infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal n’a pas prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et la nullité des contrats de prêt,
Statuant à nouveau,
— juger que son taux d’endettement est de 58,98 % à la date de l’octroi par la Caisse d’Épargne CEPAC des 4 crédits, soit en 2015,
— juger que la Caisse d’Épargne CEPAC a manqué à ses obligations, notamment de mise en garde et de contrôle, en ne vérifiant pas sa capacité d’emprunt,
— juger que la Caisse d’Épargne a commis une faute engageant sa responsabilité vis-à-vis de lui,
— prononcer la nullité des 4 prêts de la Caisse d’Épargne CEPAC,
— à titre principal, juger qu’en l’état des fautes commises par la Caisse d’Épargne CEPAC, il n’y a pas lieu à remboursement du capital des prêts,
— à titre subsidiaire, juger qu’il devra rembourser exclusivement la somme de 34 000 euros à la Caisse d’Épargne CEPAC au motif que la caution solidaire a remboursé le prêt à hauteur de 70 805,93 euros sous déduction du capital déjà remboursé et remboursement des intérêts et de l’ensemble des frais,
— condamner la Caisse d’Épargne CEPAC à lui verser 150 000 euros de dommages-intérêts,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Caisse d’Épargne CEPAC en application de l’article L.311-48 du code de la consommation pour les crédits suivants :
— crédit à la consommation 42320978559001 d’un montant de 21 500 euros,
— crédit immobilier 4495322 d’un montant de 70 805,93 euros,
— crédit à la consommation 42320978559002 d’un montant de 10 000 euros,
— crédit renouvelable 42320978551100 d’un montant de 3 500 euros,
— condamner la Caisse d’Épargne CEPAC à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 15 avril 2025.
Le dossier a été plaidé le 29 avril 2025 et mis en délibéré au 26 juin 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en cause d’appel de la demande de déchéance du droit aux intérêts :
La Caisse d’Épargne soutient que la demande de l’appelant tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, comme telle irrecevable.
M. [U] fait valoir à juste titre que sa demande, qui tend à sanctionner un manquement du prêteur à ses obligations, tend aux mêmes fins que la demande de nullité des contrats soumise au premier juge.
Sa demande ne constitue donc pas une prétention nouvelle et n’est pas irrecevable, conformément à l’article 565 du code de procédure civile.
Sur l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur :
M. [U] invoque le bénéfice des articles L.312-10 alinéa 2 et L.312-16 du code de la consommation, qui font obligation au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le fichier des incidents de crédit aux particuliers (FICP).
La Caisse d’Épargne lui objecte que ces textes, issus de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 sont postérieurs à la conclusion des prêts litigieux. Elle ajoute que le premier juge leur a substitué les articles L.311-9 et L.311-48 du code de la consommation alors applicables mais que ces textes n’avaient vocation à s’appliquer qu’en matière de crédit à la consommation. Précision étant faite que le prêt immobilier de 70 805,93 euros représente plus des 2/3 de l’endettement contracté par M. [U]. La Caisse d’Épargne observe au surplus, s’agissant des trois prêts à consommation, qu’ils relèvent de la compétence exclusive du juge du contentieux de proximité.
Sur ce :
Il est établi que la Caisse d’Épargne a vérifié le 3 juin 2015 que M. [U] n’était pas inscrit au FICP, et que les 4 prêts litigieux d’un montant total de 104 805 euros lui ont été consentis peu après cette vérification. La Caisse d’Épargne produit en outre une fiche de renseignement patrimonial datée du même jour faisant état de ce M. [U], employé de mairie, célibataire sans enfant, a un revenu annuel de 20 100 euros, qu’il fait face à des engagements de 743 euros par mois mais dispose d’un patrimoine immobilier estimé à 550 000 euros. M. [U] a mentionné par ailleurs une dette de 14 939 euros envers le Crédit municipal. Soit un endettement total de 173 475 euros (104 805 + 53 731 + 14 939). Aucune insolvabilité manifeste n’est caractérisée.
De façon générale, le banquier dispensateur de crédit est en droit, sauf anomalie apparente, de se fier aux informations qui lui sont fournies par l’emprunteur, notamment dans la fiche de renseignement patrimonial (Com, 5 novembre 2013, 12-24.520), et n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des éléments déclarés par l’emprunteur (Com, 4 juillet 2018, 17-13.128). M. [U] n’est donc pas fondé à se prévaloir de sa propre omission de déclarer un prêt BNP PARIBAS d’un montant de 8 137 euros (104,90 euros par mois).
La déchéance du droit aux intérêts, seule sanction encourue, ne se justifie pas. L’annulation des contrats demandée par M. [U] n’est quant à elle pas prévue par les textes précités.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde :
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti, en raison de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt (Com, 9 février 2022, 20-13.882).
Le banquier doit toutefois s’abstenir de toute immixtion dans les affaires de son client. Il ne lui appartient pas de vérifier l’opportunité économique de l’opération financée : il n’est tenu d’aucun devoir de conseil. Le préjudice né du manquement au devoir de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter (Com, 26 janvier 2010, 08-18.354), qui ne peut en aucun cas être évaluée à la valeur de la chance si elle s’était réalisée.
C’est à l’emprunteur non averti qui se prévaut d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt (Com, 26 janvier 2016, 14-23.462).
Il revient alors à la banque de démontrer qu’elle a exécuté son obligation de mise en garde. A défaut, elle engage sa responsabilité.
En l’occurrence, la Caisse d’Épargne ne soutient pas que M. [U] était un emprunteur averti. Elle fait valoir en tout état de cause que l’endettement total contracté (104 805 euros) n’a rien d’excessif au regard de la valeur et de la composition du patrimoine déclaré (550 000 euros, 2 appartements) et du revenu professionnel perçu (20 100 euros) auquel s’ajoutent des virements créditeurs et des dépots en numéraire pouvant correspondre à la perception de revenus locatifs. Elle rappelle que le devoir de mise en garde ne s’apprécie qu’au moment de la conclusion du prêt et non ultérieurement, et que le paiement des échéances durant plusieurs années traduit le caractère adapté du crédit (Civ. 1, 13 mars 2019, 17-23.169).
M. [U] admet avoir commis une erreur en remplissant la fiche de renseignements destinée à la banque, mais soutient que le prêteur devait exiger des justificatifs de sa situation financière et ne pas octroyer un crédit sur une base déclarative. Il indique avoir rencontré dès 2017 des difficultés de remboursement des crédits, lesquels représentaient en 2015 une charge mensuelle de 832,23 euros qui, au regard d’un salaire de 1 411 euros porté sur la fiche de renseignement patrimonial (après retranchement du montant d’une pension alimentaire), correspondait à un taux d’endettement de 59 %, très supérieur au taux plafond de 33 % généralement admis. Il souligne la mauvaise foi de la Caisse d’Épargne qui évoque la perception de revenus locatifs alors que l’appartement qu’il n’occupe pas l’est par sa mère handicapée.
Il estime que le manquement de la banque à son devoir de mise en garde lui a occasionné un préjudice moral qu’il évalue à hauteur de 150 000 euros. Il ajoute que la Caisse d’Épargne ne subit quant à elle aucun préjudice dans la mesure où elle a été intégralement dédommagée par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. Ce que réfute la Caisse d’Épargne qui indique avoir dû assigner la caution devant le tribunal de grande instance de Marseille le 4 mars 2024.
Sur ce,
M. [U] âgé de 53 ans a contracté en 2015 une dette de 104 805 euros. La fiche de renseignement patrimonial qu’il a renseignée indique qu’il est célibataire et ne mentionne ni charges de famille ni paiement d’une pension alimentaire. La fiche fait état d’un salaire de 20 100 euros ainsi que d’un patrimoine immobilier de 550 000 euros, ce montant devant être mis en perspective avec un engagement total de 173 475 euros. Le premier juge ne pouvait pas faire abstraction de la valeur du patrimoine déclaré au motif allégué que la propriété d’une résidence principale constitue une garantie pour le recouvrement d’une dette éventuelle et non une garantie pour le remboursement des échéances.
M. [U], selon ses propres déclarations, n’a rencontré des difficultés de paiement qu’en cours d’année 2017, soit deux ans après l’octroi des crédits, et n’a été inscrit au FICP que le 8 juillet 2019. Le risque de surendettement né de l’octroi des crédits en 2015 n’apparaît pas caractérisé.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a condamné la Caisse d’Épargne au paiement de dommages-intérêts au titre d’un manquement au devoir de mise en garde.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
L’équité justifie de condamner M. [U] à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse d’Épargne CEPAC au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en première instance et devant la cour.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, M. [U] est condamné aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Nicolas Sirounian, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, hormis :
— en ce qu’il a condamné la Caisse d’Épargne CEPAC à verser à M. [U] les sommes de 60 000 euros de dommages-intérêts en principal et de 3 000 euros de frais irrépétibles, et
— mis les dépens de l’instance à la charge de la Caisse d’Épargne CEPAC.
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute M. [U] de sa demande de condamnation de la Caisse d’Épargne CEPAC à lui verser les sommes de 60 000 euros de dommages-intérêts en principal et de 3 000 euros de frais irrépétibles.
Déclare M. [U] recevable et mal fondé en sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
Condamne M. [U] à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse d’Épargne CEPAC au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et devant la cour.
Condamne M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Nicolas Sirounian, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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