Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 sept. 2025, n° 20/02150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE [ Localité |
|---|
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02150 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OSZB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MARS 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
N° RG18/00521
APPELANTE :
Madame [C] [T] [Z]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
INTIMEE :
[10]
[Adresse 4]
Service Contentieux
[Localité 2]
Représentée par Madame [M] [E], munie d’un pouvoir spécial en date du 16 mai 2025.
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 MAI 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 juillet 2018, le directeur de la [6] ([8]) a émis une contrainte à l’encontre de Mme [Z] d’un montant de 5 742,70 euros résultant d’un indu de pension invalidité versée sur la période du 1er mai 2016 au 31 décembre 2016.
Le 17 juillet 2018, Mme [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales afin de former opposition à la contrainte.
Par jugement du 11 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a statué comme suit':
— déclare l’opposition de Mme [N] [Z] recevable';
— déclare irrecevables les demandes de Mme [N] [Z] portant sur l’établissement par la [8] d’une attestation notifiant qu’elle n’a pas bénéficié d’une retraite ni le 1er août 2015, ni le 1er mai 2016 et sur la régularisation par la [8] de sa pension d’invalidité pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017 augmentée des intérêts de retard au taux légal jusqu’au jour du règlement définitif';
— Déboute Mme [N] [Z] du surplus de ses demandes';
— Valide la contrainte émise le 03 juillet 2018 par la [9]';
— Condamne Mme [C] [Z] à verser à la [9] la somme de 5'742,70 euros en vertu de la contrainte du 03 juillet 2018';
— Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par courrier réceptionné le 02 juin 2020, Mme [Z] a relevé appel du jugement qui lui a été notifié à une date inconnue de la cour, faute de production de l’accusé de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le greffe du tribunal judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 à laquelle Mme [Z], comparante sollicite’de la cour au soutien de ses écritures': l’annulation de la contrainte contestée, d’enjoindre la [8] de régulariser sa pension d’invalidité pour la période du 01 janvier au 31 mars 2017, augmentée des intérêts de retard au taux légal jusqu’au jour du règlement définitif, de condamner la [8] à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral et financier ainsi que de la condamner à lui payer la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La représentante de la [8], munie d’un pouvoir de représentation, sollicite au soutien de ses écritures, la confirmation pure et simple de la décision rendue par le tribunal judiciaire en date du 11 mars 2020 et de débouter la demanderesse de ses prétentions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, aux conclusions déposées par elle pour l’audience du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de l’opposition':
Mme [Z] explique qu’on lui demande le remboursement d’une aide de retour à l’emploi au prétexte de sa prise de retraite en 2015 alors qu’elle n’a pris sa retraite que le 1er avril 2017.
Elle indique qu’elle ignorait qu’en sollicitant une remise gracieuse de l’indu réclamé, sa demande valait reconnaissance de dette.
La caisse soutient que l’appelante a cessé son activité au 30 juin 2015, qu’elle a perçu l’ARE à compter du 08 juillet 2015 alors qu’à compter du 1er mai 2016 elle ne déclarait plus aucune rémunération et qu’en conséquence la pension d’invalidité sur la période du 01 mai 2016 au 31 décembre 2016 n’était pas due faute de remplir la condition d’exercice d’une activité professionnelle.
Elle rappelle que par courrier du 25 avril 2017 Mme [Z] sollicitait une remise gracieuse de cet indu et que cette demande de remise gracieuse vaut reconnaissance de dette.
Il appartient à celui qui invoque le versement d’un indu d’en apporter la preuve.
En l’espèce il est établi que Mme [Z] a sollicité une remise gracieuse de l’indu qui lui a été réclamé ce dont il s’ensuit que cette demande de remise gracieuse vaut reconnaissance de créance de l’organisme social. (C.Cass., 2e Civ., 14 février 2007, pourvoi n° 06-12.149).
En conséquence, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a notamment exposé dans sa motivation que Mme [Z] était âgée au 1er mai 2016 de 63 ans , que selon les dispositions de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale elle avait atteint l’âge légal de départ à la retraite avant la période visée par l’indu, objet de la contrainte et qu’en conséquence, conformément à l’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale la pension d’invalidité n’était plus due.
Le premier juge a également constaté qu’il n’était pas contesté par Mme [Z] qu’elle exerçait plus aucune activité professionnelle au 1er mai 2016, ce qui l’empêchait de pouvoir bénéficier du maintien du versement de sa pension d’invalidité conformément dispositions de l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale.
C’est encore par des motifs pertinents que la cour adopte pareillement, que le premier juge a mentionné que si Mme [Z] a indiqué n’avoir pris sa retraite qu’au 1er mai 2016 et n’avoir rien perçu de la [5] ([7]) entre le 1er mai 2016 et le 31 décembre 2016, cet état de fait résultait de son absence de démarche auprès de [7] alors qu’elle avait atteint l’âge légal de départ à la retraite, la privant ainsi du versement de la pension d’invalidité conformément dispositions de l’article L.341-15 du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement rendu le 11 mars 2020 en toutes ses dispositions.
Mme [Z] qui succombe sera pareillement déboutée de ses autres demandes dont elle avait été également déboutée par le premier juge par des motifs pertinents adoptés par la cour.
L’appelante sera pareillement déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant
Condame Mme [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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