Désistement 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 24 oct. 2024, n° 23/08512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 12 avril 2023, N° 2022F00436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/08512 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTCR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2023 – Tribunal de commerce d’Evry- RG n° 2022F00436
APPELANTE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRUNOY – VAL D’YERRES LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 303 063 119
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : D0578
INTIMÉES
S.A.R.L. M. R.I.M (MAINTENANCE RESEAUX INFRASTRUCTURES MOBILE) représentée par la SELARL ARCHIBALD, ès qualité de mandataire liquidateur
Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 823 723 135
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [N] [G], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. M. R.I.M. (MAINTENANCE RÉSEAUX INFRASTRUCTURES MOBILE), désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 25 mars 2019
Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 453 758 567
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente de la chambre 5-9
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Mme Isabelle ROHART, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Maxime MARTINEZ
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente de la chambre 5-9, et par Mme Yvonne TRINCA, greffière, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement rendu le 12.04.2023 le tribunal de commerce de Melun a condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 6] à payer à la Selarl Archibald en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Maintenance Réseaux Infrastructure Mobile la somme de 52.220,55 euros outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 6] a formé appel par déclaration du 5.05.2023.
Un accord est intervenu entre les parties.
Aux termes de conclusions signifiées par voie électronique le 25.09.2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 6] demande à la cour de constater son désistement d’appel et de constater le dessaisissement de la cour d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 25.09.2024, la Selarl Archibald représentée par Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MRIM demande à la cour de lui donner acte de son acceptation de ce désistement d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce l’appelant indique se désister de son appel et l’intimée accepte ce désistement.
Il s’ensuit que le désistement est parfait et que l’instance est éteinte et la cour dessaisie.
Les dépens resteront à la charge de l’appelant conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 6] et l’acceptation de ce désistement d’appel par la Selarl Archibald ès qualités
Dit en conséquence que le désistement est parfait, que l’instance est éteinte et que la cour est dessaisie
Dit que les dépens de l’instance d’appel resteront à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 6].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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