Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 2 avril 2025, n° 21/04943
CA Rennes
Infirmation partielle 2 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements allégués ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail, et a donc rejeté la demande de résiliation judiciaire.

  • Rejeté
    Inopposabilité de l'accord de performance collective

    La cour a jugé que l'accord était valable et que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux, rejetant ainsi la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Manquements divers de l'employeur

    La cour a reconnu que certains manquements, bien que non suffisants pour justifier une résiliation judiciaire, constituaient une exécution déloyale du contrat de travail, et a accordé des dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Non-paiement des salaires

    La cour a jugé que les demandes de rappel de salaire n'étaient pas justifiées et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Non-alimentation du compte personnel de formation

    La cour a estimé que l'employeur n'était pas responsable de l'alimentation du compte formation pour la période antérieure à la cession de l'activité.

  • Rejeté
    Retard dans le remboursement des notes de frais

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas justifié ses demandes de remboursement, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté cette demande, estimant que Monsieur [T] n'avait pas agi de manière abusive.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [P] [T] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nantes qui avait débouté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses indemnités. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance concernant la résiliation judiciaire, estimant que les manquements de l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une telle résiliation. En revanche, elle a infirmé partiellement le jugement en allouant à M. [T] 2 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, en raison de la reconduction tacite de la renonciation à des jours de RTT et du non-respect des obligations de suivi de la charge de travail. La cour a également déclaré l'arrêt opposable à l'AGS, qui devra garantir les créances de M. [T].

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 2 avr. 2025, n° 21/04943
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/04943
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2025
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Sur les parties

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