Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 oct. 2025, n° 25/08590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08590 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTMO
Nom du ressortissant :
[O] [U]
[U]
C/
LE PREFET DE L’ALLIER
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [U]
né le 30 Juin 1988 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 1
non comparant, représenté par Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ALLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Octobre 2025 à 14H45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 septembre 2022 [O] [U] a été condamné par le tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon à une peine d’emprisonnement de 6 mois dont 6 mois avec sursis probatoire révoqué à hauteur de 6 mois par le juge de l’application des peines de Moulins le 7 mai 2025 pour des faits de violence sans incapacité sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et rébellion.
Le 5 août 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans prononcée le même jour a été notifiée à [O] [U].
Le 13 août 2025, le préfet de l’Allier a ordonné et notifié le placement de [O] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 17 août et 12 septembre et 12 octobre 2025confirmées en appel les 19 août ,16 septembre et le 14 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [O] [U] pour des durées de vingt-six trente jours et quinze jours.
Suivant requête du 26 octobre 2025, le préfet de l’Allier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 octobre 2025 a fait droit à cette requête.
[O] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 octobre 2025 à 9h31en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas sa reconduite vers son pays à bref délai.
[O] [U] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 octobre 2025 à 10 heures 30.
Le centre de rétention administrative de [3] 1 a transmis un document pour indiquer que [O] [U] a entrepris une grève de la faim depuis le 24 octobre 2025 à 8 heures 30.
[O] [U] a refusé de comparaitre selon procès verbal du 29 octobre 2025 à 9 heures 10 reçu au greffe le 29 octobre 2025 à 11 heures 03.
Le conseil de [O] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.Il a entamé une grève de la faim car ses enfants ont été placés.Il ne veut pas retourner en Tunisie.Il a été reconnu par la Tunisie. Elle demande la confirmation de l’ordonnance dans la mesure où il n’est pas démontré une perspective raisonnable d’éloignement à bref délai.
Le préfet de l’Allier, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée car il y a un accord de laissez passer consulaire et une demande de routing. L’éloignement va se faire dans les plus brefs délais.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [O] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2 L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5 de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil de [O] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation.
L’absence d’exécution de l’éloignement résulte en l’espèce d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des trois premières prolongations de la rétention administrative.
Il appartient au juge de rechercher les éléments qui permettent de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire au regard, notamment, des réponses apportées par les autorités consulaires.Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles à l’éloignement vont être surmontés à bref délai.
Il est établi par les pièces de la procédure soumises au débat que le 17 octobre 2025,les autorités tunisiennes ont sollicité la production d’une réservation d’un vol pour délivrer un laissez-passer. Cette demande de routing a été faite le 24 octobre 2025,de sorte qu’est établie la perspective raisonnable d’éloignement, au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation de [O] [U] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre publique soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
La menace pour l’ordre public du texte susvisé n’est pas susceptible de correspondre par nature au seul comportement de la personne destinée à l’éloignement dans les 15 derniers jours sauf à isoler artificiellement celui qui serait manifesté par l’intéressé alors qu’il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative.
Il est rappelé que dans l’ordonnance du 14 octobre 2025 ayant statué sur l’appel de [O] [U] à l’encontre de la décision du premier juge qui avait ordonné la troisième prolongation de la rétention, le conseiller délégué avait confirmé l’ordonnance du juge en retenant que son comportement caractérise une menace à l’ordre public. En effet , il a été condamné le 22 septembre 2022, par le tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon à une peine d’emprisonnement de 6 mois dont 6 mois avec sursis probatoire révoqué à hauteur de 6 mois par le juge de l’application des peines de Moulins le 7 mai 2025 pour des faits de violence sans incapacité sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et rébellion.
Aucun événement nouveau n’étant invoqué par [O] [U] depuis le prononcé de l’ordonnance du 14 octobre 2025 ,dont le caractère définitif est acquis, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public.Il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la troisième prolongation est toujours d’actualité.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de [O] [U] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention sont remplies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de [O] [U].
L’ordonnance déférée est par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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