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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 18 juin 2025, n° 24/10856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-6
N° RG 24/10856 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUJC
Ordonnance n° 2025/M123
Monsieur [X] [Q], agissant en qualité de victime par ricochet suite à l’accident de Feu Monsieur [M] [F], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] ECOSSE (Royaume-Uni), de nationalité britannique, décédé le [Date décès 1] 2020 sur l'[Adresse 2] à [Localité 3] (Alpes-Maritimes), dont le numéro d’assurance nationale britannique est le : [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Magali BENAMOU de l’AARPI FIELDS, avocat au barreau de NICE
Appelant
Compagnie d’assurance CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM)
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Sancie ROUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 02 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 juin 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
1. Le [Date décès 1] 2020, M.[F] a été victime d’un accident mortel de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la Caisse Meusienne d’assurances Mutuelles.
2. Le 19 avril 2022, M.[X] [Q], M.[J] [F]-[A] et Mme [S] [F]-[A] ont saisi le tribunal judiciaire de Grasse d’une demande en réparation de leur préjudice.
3. Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— Déclaré recevable les demandes de M.[X] [Q], M.[J] [F]-[A] et Mme [S] [F]-[A],
— Réduite le droit à indemnisation à hauteur de 10 % compte tenu de la faute de la victime directe,
— Condamné la Caisse Meusienne D’assurances Mutuelles à payer à M. FinlayNTurner-[A] la somme de 18.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— Condamné la Caisse Meusienne D’assurances Mutuelles à payer à Mme [S] [F]-[A] la somme de 27.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— Condamné la Caisse Meusienne D’assurances Mutuelles à payer à M. [X] [Q] la somme de 6 270,30 euros correspondant aux frais d’obsèques,
— Dit que la liquidation de ces frais sera réservée une fois connue la créance de l’organisme de sécurité sociale à communiquer par M. [X] [Q] à la Caisse Meusienne D’assurances Mutuelles,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
4. Le 3 septembre 2024, M.[X] [Q] a fait appel de ce jugement.
5. Selon conclusions d’incident du 17 mars 2025, la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles a soulevé la caducité de l’appel et, au terme de ses dernières conclusions d’incident du 24 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, demande de :
— Déclarer l’appel caduc,
— Déclarer irrecevables comme tardives les conclusions notifiées pour la première fois par l’appelant à l’avocat de l’intimée le 6 février 2025,
— Débouter M.[X] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions tant irrecevables que mal fondées,
— Condamner M.[X] [Q] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
6. Selon conclusions d’incident en réponse du 18 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[X] [Q] demande de:
— rejeter la demande de caducité de l’appel formée par la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles (CMAM),
— déclarer recevables les conclusions notifiées pour la première fois par l’appelant à l’avocat de l’intimée le 6 novembre 2024 ou, à défaut, celles notifiées la seconde fois le 6 février 2025,
— allonger le délai pour conclure de l’intimée et retenir la date limite pour conclure à l’intimée qu’il lui plaira,
— débouter la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles (CMAM), de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la CMAM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
MOTIVATION
7. L’article 908 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
8. L’article 911 du même code prévoit que:
Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles, cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
9. Enfin, en application de l’article 960 du code de procédure civile, la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
10. En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Grasse mentionne que la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles était représentée par Maître Benitah, avocat au barreau de Grasse. M.[X] [Q] produit cependant les conclusions de la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles devant cette juridiction pour l’audience du 11 mai 2023 dont il ressort que Maître Benitah avait uniquement la qualité d’avocat postulant de la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles et que Maître Pierré, avocat au barreau de Metz, avant la qualité d’avocat plaidant pour le compte de la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles.
11. Le 3 septembre 2024, M.[X] [Q] a formé appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 20 juin 2024.
12. Le logiciel WinciCa de la cour d’appel mentionne la constitution de Maître Tollinchi dans la défense des intérêts de la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles le 11 septembre 2024 à 10 h 37.
13. La Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles justifie que, selon message RPVA du 11 septembre 2024 à 10 h 37, Maître Tollinchi a informé l’avocat de M.[X] [Q] de sa constitution dans la défense des intérêts de l’intimée. Ce message a fait l’objet d’un accusé de réception daté du même jour à 10 h 40.
14. Par ailleurs, le 17 septembre 2024, le greffe de la cour a adressé à l’avocat de M.[X] [Q] un avis de renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état mentionnant que la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles était représentée par Maître Tollinchi.
15. Le 6 novembre 2024, M.[X] [Q] a déposé au greffe ses conclusions sur le fond. Le même jour, il a notifié ses conclusions à Maître Pierré, avocat au barreau de Metz. En revanche, ses conclusions n’ont été notifiées à Maître Tollinchi que le 6 février 2025.
16. Il en résulte ainsi que M.[X] [Q] n’a pas notifié à l’avocat constitué pour le compte de la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles ses conclusions dans le délai de leur remise au greffe et que la caducité de sa déclaration d’appel est ainsi encourue.
17. Selon l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
18. Cependant, le droit d’accès aux tribunaux n’étant toutefois pas absolu, il peut donner lieu à des limitations.
19. D’autre part, l’observation de règles formelles de procédure civile, qui permettent aux parties de faire trancher un litige civil, est utile et importante, car elle est susceptible de limiter le pouvoir discrétionnaire, d’assurer l’égalité des armes, de prévenir l’arbitraire, de permettre qu’un litige soit tranché et jugé de manière effective et dans un délai raisonnable, et de garantir la sécurité juridique et le respect envers le tribunal.
20. Il est de principe qu’un formalisme excessif, pouvant résulter d’une interprétation particulièrement rigoureuse d’une règle procédurale empêchant l’examen au fond de l’action d’un requérant et constituant un élément de nature à emporter violation du droit à une protection effective par les cours et tribunaux, peut nuire à la garantie d’un droit « concret et effectif » d’accès à un tribunal découlant de l’article 6 § 1 de la Convention et que le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente.
21. En l’espèce, M.[X] [Q] avait été informé dès le mois de septembre 2024 de la constitution de Maître Tollinchi dans la défense des intérêts de la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles.
22. Les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile ont vocation à assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel ne sont pas contraires aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Par ailleurs, la sanction de caducité édictée par ces dispositions étaient prévisibles. Enfin, il a été relevé que M.[X] [Q] avait connaissance de la constitution de Maître Tollinchi dans les intérêts de la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles.
23. Dès lors, M.[X] [Q] ne peut tirer argument de la violation du droit d’accès garanti par l’article 6.1 de la CEDH pour s’opposer à la caducité de son appel.
24. D’autre part, M.[X] [Q] ne justifie pas d’un cas de force majeure en raison duquel il aurait pu se méprendre sur l’identité de l’avocat constitué dans les intérêts de la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles.
25. Enfin, la possibilité prévue par l’article 911 du code de procédure civile permettant au conseiller de la mise en état d’allonger ou de réduire les délais prévus aux articles 908 à 910 ne concernent que le délai incombant aux parties pour remettre leurs conclusions au greffe, qui a été respecté en l’espèce, et non au délai leur incombant pour les adresser aux avocats des parties.
26. La Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles est en conséquence fondée à demander de déclarer l’appel caduque.
27. Compte tenu de la caducité de l’appel, la cour n’est plus saisie. Il n’y a donc pas lieu à déclarer irrecevable les conclusions de M.[X] [Q].
28. M.[X] [Q], partie perdante qui sera condamnée aux dépens de l’incident, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
29. Enfin, il n’apparait pas inéquitable de débouter la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance susceptible de déféré,
DECLARONS caduc l’appel formé par M.[X] [Q],
CONDAMNONS M.[X] [Q] aux dépens de l’incident,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à Aix-en-Provence, le 18 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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