Confirmation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 janv. 2024, n° 22/04026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°23
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 3]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2024
*************************************************************
N° RG 22/04026 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IRLB – N° registre 1ère instance : 21/02531
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 19 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [B] [J], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 2 avril 2021, Madame [I] [P], employée de la société [4] en qualité d’ouvrière qualifiée, a été victime d’un accident du travail, relaté en ces termes dans la déclaration établie le 9 avril 2021 par son employeur : « en tirant une charge avec un transpalette manuel, la salariée dit avoir ressenti une douleur en haut du dos et à l’épaule gauche ».
Le certificat médical initial du 12 avril 2021 fait état d’une « névralgie cervico-brachiale gauche».
Par courrier adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] (ci-après la CPAM) le 16 avril 2021, la société [4] a émis des réserves sur les circonstances de l’accident au temps et au lieu de travail en raison de l’absence de témoin.
Après enquête, par décision en date du 15 juillet 2021, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Saisi par ce dernier d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté sa contestation de la décision de prise en charge, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 19 juillet 2022, a :
Déclaré la société [4] recevable en son recours,
Dit que le principe du contradictoire a été respecté,
Débouté la société [4] de sa demande tendant à ce que la décision du 15 juillet 2021 de prise en charge de l’accident du 2 avril 2021 de Madame [P] lui soit déclaré inopposable,
Condamné la société [4] aux dépens.
Le 19 août 2022, la société [4] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié par courrier du 20 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 novembre 2023.
Par conclusions reçues au greffe le 16 novembre 2023 et soutenues à l’audience, la société [4] demande à la cour de :
Constater qu’à l’issue de ses investigations, la caisse n’a pas informé l’employeur de la mise à disposition du dossier qu’elle avait constitué, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle la société avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations,
Constater que la CPAM n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur dans le cadre de l’instruction du dossier de Madame [P],
Infirmer le jugement entrepris,
Déclarer inopposable à l’égard de la société [4] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 2 avril 2021 déclaré par Madame [P].
Elle fait valoir qu’à l’issue de ses investigations, la caisse a méconnu l’obligation de mettre le dossier constitué à disposition de l’employeur ainsi que de l’informer des dates d’ouverture et de clôture des périodes au cours desquelles il avait la possibilité de consulter le dossier et d’émettre des observations.
Elle ajoute qu’avant la réforme de la procédure d’instruction, il appartenait à la caisse d’informer l’employeur de la possibilité de consulter le dossier par courrier adressé au moins dix jours francs avant la prise de décision et qu’en pratique, malgré l’absence de dispositions le prévoyant expressément, les caisses informaient l’employeur suite aux investigations.
Elle soutient que l’absence de courrier adressé par la caisse après l’instruction du dossier fait nécessairement grief à l’employeur au regard de la complexité de la procédure et que la carence de la caisse est contraire au texte de l’article R. 441-18, paragraphe 3 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que l’information de l’employeur sur la mise à disposition du dossier et des périodes de consultations et d’observations doit intervenir suite à l’enquête administrative de la caisse.
Par écritures reçues au greffe le 9 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] demande à la cour de :
Confirmer la décision déférée,
Constater que le principe du contradictoire a bien été respecté à l’égard de l’employeur,
Déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 2 avril 2021 de Mme [I] [P] au titre de la législation professionnelle,
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société aux dépens de l’instance.
Elle expose qu’en application du décret du 23 avril 2019, elle a adressé un courrier à l’employeur ainsi qu’à l’assurée dès le début de la procédure d’instruction, afin de les informer de la transmission de la déclaration d’accident du travail, de la mise à disposition des questionnaires ainsi que des dates de consultation des pièces du dossier et de la décision à intervenir.
Elle précise qu’elle a adressé ledit courrier à la société [4] le 26 avril 2021, qui l’a réceptionné le 28 avril 2021, lequel indiquait la possibilité offerte à l’employeur de consulter les pièces du dossier du 28 juin 2021 au 9 juillet 2021 ainsi que de la date de décision intervenant au plus tard le 16 juillet 2021.
Elle ajoute que, suite à la réception du document précité, l’employeur a complété son questionnaire en ligne le 28 avril 2021 et qu’elle a de nouveau adressé un message électronique d’information le 25 juin 2021 à l’adresse communiquée par la société dans son questionnaire.
Elle fait valoir que l’employeur a une lecture erronée des dispositions des articles applicables en l’espèce, en ce que l’article R. 461-9, III, paragraphe 1 du code de la sécurité sociale lui impose uniquement de mettre à disposition le dossier à l’issue de l’enquête et que cette obligation ne s’étend pas à l’information des dates de mise à disposition par la caisse dès lors que le courrier contenant lesdits renseignements a été envoyé aux parties dès le début de la procédure d’instruction.
Elle indique enfin que la société a été en mesure par deux fois d’exercer son droit à la consultation du dossier et à faire des observations pendant un délai d’au moins 10 jours avant la décision intervenue le 15 juillet 2021, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’un grief sur ce point.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus amples des moyens.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure d’instruction
Aux termes des articles R. 441-6 et R. 441-7 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration d’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs pour émettre des réserves motivées auprès de la caisse. Dès que la caisse dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, elle a un délai de trente jours francs pour, soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées de la part de l’employeur.
L’article R. 441-8 du code précité prévoit que, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs, dès réception de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur et à la victime, dans un délai de trente jours francs et par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
La caisse informe ensuite la victime et l’employeur de la date d’expiration du délai prévu lors de l’envoi du questionnaire. À l’issue des investigations, et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, elle met le dossier à la disposition de la victime et de l’employeur lesquels disposent alors d’un délai de dix jours francs pour le consulter et en faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au-delà de ce délai, la victime et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
Enfin, la caisse informe la victime et l’employeur des dates d’ouvertures et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, par courrier recommandé du 26 avril 2021 réceptionné par la société [4] le 28 avril 2021, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] a informé l’employeur de la réception du dossier complet de sa salariée en date du 16 avril 2021, de la nécessité de procéder à des investigations et elle a demandé à l’employeur de compléter, sous vingt jours, un questionnaire disponible sur un site internet et l’a informé de la possibilité, une fois l’étude du dossier terminée, de consulter les pièces et de formuler des observations du 28 juin 2021 au 9 juillet 2021 directement en ligne sur le même site, lui précisant qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident, laquelle interviendrait au plus tard le 16 juillet 2021.
Il en résulte que la CPAM a informé la société [4] de la période de consultation avec possibilité de formuler des observations (28 juin au 9 juillet 2021) et de la période de simple consultation (à compter du 10 juillet 2021) jusqu’à la prise de décision annoncée conformément aux dispositions précitées.
Il est constant que la seule obligation de la CPAM est d’informer l’employeur de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations dans un délai de 10 jours francs.
Contrairement à ce que soutient la société [4], le texte de l’article R. 441-8 précité n’impose pas à la CPAM l’envoi d’un courrier d’information au début de la procédure et d’un autre courrier d’information à l’issue des investigations.
En envoyant un mail le 25 juin 2021 à la société [4], la CPAM n’a fait que rappeler à l’employeur la période de consultation avec observations.
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu le respect par la CPAM de son obligation d’information et rejeté le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
La société [4], partie succombante, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 19 juillet 2022,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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