Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 janv. 2026, n° 25/02001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 3 février 2025, N° 1225000018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/31
Rôle N° RG 25/02001 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMXT
[V] [B]
divorcée [E]
C/
[H] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 03 Février 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 1225000018.
APPELANTE
Madame [V] [B] divorcée [E]
née le 06 Juillet 1944 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant, et Me Zakaria GUERIOUABI de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE, postulant
INTIMÉ
Monsieur [H] [E]
né le 06 Juillet 1942 à [Localité 5] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, retraité, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rami BEN KHALIFA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat de bail signé le 4 mai 1998 et un avenant de novembre 2006, M. [T] [U] et Mme [W] [U] ont donné en location à M. [H] [E] et Mme [V] [B], alors épouse [E], deux logements situés [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 283,19 euros pour celui situé au 1er étage et 286,52 euros pour celui situé au 2ème étage.
Leur divorce a été prononcé le 4 avril 2013 par le tribunal d’Es-Sénia (Algérie), confirmé par arrêt rendu le 30 juin 2013 par la cour d’Oran.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, délivré selon la procédure de référé d’heure à heure, M. [E] a fait assigner Mme [B] divorcée [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, statuant en référé, aux fins de la voir condamner, sous astreinte, à lui remettre l’ensemble des clés en sa possession permettant l’ouverture du logement qu’il occupe situé au 2ème étage.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 février 2025, ce magistrat a :
— condamné Mme [E] à remettre à M. [E] un double des clés permettant l’ouverture du logement occupé par monsieur situé au [Adresse 2] à [Localité 7] au 2ème étage de l’immeuble, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la signification de la décision ;
— condamné Mme [E] à verser à M. [E] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe le 18 février 2025, Mme [B] divorcée [E] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme [B] divorcée [E] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— juge recevable sa demande relative à l’attribution du droit au bail ;
— déboute M. [E] de ses demandes ;
— lui attribue le droit au bail du logement, ancien domicile conjugal ;
— condamne M. [E] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [E] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— déclarer irrecevable la demande de Mme [E] ;
— la débouter, à titre subsidiaire, de sa demande ;
— la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution du droit au bail
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il résulte de l’article 566 du même code que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Enfin, l’article 567 du même code dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l’espèce, afin de s’opposer à la demande de M. [E] tendant à la voir condamner à lui remettre les clés lui permettant d’accéder à l’appartement situé au 2ème étage, en raison de la cotitularité du bail d’habitation qui a été consenti, Mme [B] divorcée [E] demande à ce que le bail lui soit attribué de manière exclusive.
Il s’agit là d’une demande reconventionnelle se rattachant à la prétention initiale de M. [E], dès lors que la mesure qu’il sollicite, à savoir la remise des clés permettant d’accéder à l’un des biens loués, dépend de la question de savoir si le bail d’habitation doit être attribué à l’un ou l’autre des époux à la suite de leur divorce.
Or, toute demande reconventionnelle peut être formée pour la première fois en appel.
En tout état de cause, le seul fait pour Mme [B] divorcée [E] de ne pas avoir été représentée en première instance, ni avoir comparu, lui permet de soumettre à la cour toutes les prétentions qu’elle aurait pu soulever devant le premier juge.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] tirée de la demande nouvelle d’attribution du droit au bail.
Sur le bien-fondé de la demande
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un ou à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux. En cas de décès d’un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément.
Il résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile que le juge des référés ne peut prononcer que des mesures, dans tous les cas d’urgence, qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ou, pour mettre fin à un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, des mesures conservatoires ou de remise en état.
En l’espèce, il est constant que lors du prononcé du divorce des parties, aucune décision n’a été prise sur l’attribution de l’ancien domicile conjugal à l’un ou l’autre des époux.
Mme [B] divorcée [E] demande à la cour de mettre un terme à la cotitularité du bail d’habitation en lui attribuant l’ensemble du logement loué.
Mme [B] divorcée [E] justifie avoir initié, le 16 avril 2025, une action devant le juge aux affaires familiales de [Localité 4] aux fins de se voir attribuer le droit au bail portant sur l’ancien domicile conjugal. Elle a interjeté appel du jugement rendu le 22 mai 2025 aux termes duquel ce magistrat s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’attribution sollicitée par Mme [B] divorcée [E] au motif que ladite demande était intervenue postérieurement au prononcé du divorce.
Si aucun juge ne s’est encore prononcé sur l’attribution à l’un ou l’autre des ex-époux du droit au bail d’habitation en question, il n’en demeure pas moins qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’y procéder.
En effet, une telle décision, qui serait rendue après un examen des intérêts sociaux et familiaux des parties, reviendrait à se prononcer sur l’attribution d’un droit au bail de manière définitive, ce qui excède les décisions provisoires que peut rendre le juge des référés.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [B] divorcée [E] tendant à lui voir attribuer le droit au bail d’habitation.
Sur le trouble manifestement illicite
Il résulte de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également résulter d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
Si l’existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut en revanche justifier qu’il refuse d’intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l’être la mesure que le juge des référés prononce en cas d’urgence.
La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’il constate.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’aucun juge du fond ne s’est prononcé, à l’occasion du divorce ou postérieurement, sur l’attribution à l’un ou l’autre des ex-époux du bail d’habitation en question.
Or, alors même qu’il peut être mis fin à une cotitularité d’un bail par une décision de justice ou par un accord entre les ex-époux ou la délivrance au bailleur d’un congé par l’un des ex-époux, Mme [B] divorcée [E] se prévaut d’un accord qui serait intervenu pour que le bail d’habitation lui soit attribué à elle seule en sachant que M. [E] vit en Algérie.
M. [E], qui le conteste en se prévalant d’un maintien de la cotitularité, soutient s’être accordé avec son ex-épouse pour qu’ils occupent, chacun, une partie des biens loués, à savoir le 1er étage en ce qui concerne son ex-épouse et le 2ème étage le concernant.
Il convient de relever qu’aucun accord écrit entre les ex-époux n’est versé aux débats, pas plus que sa notification par lettre recommandée au bailleur.
Afin d’étayer leurs allégations, Mme [B] divorcée [E] verse aux débats une main courante du 27 avril 2012 dans laquelle elle déclare que son époux a quitté le domicile conjugal pour aller vivre en Algérie où il était marié à une autre femme ainsi que des attestations de plusieurs des enfants communs du couple, qui exposent que leur père a abandonné le domicile conjugal en 2012 pour aller vivre en Algérie avec son épouse et que seule leur mère prend en charge les dépenses de la vie courante, et de M. [U], bailleur, qui indique avoir constaté que M. [E] a quitté le domicile conjugal depuis 2012 et que, depuis, seule Mme [E] honore les loyers. Elle produit également une décision prise par la préfecture des Alpes-Maritimes refusant à M. [E] d’acquérir la nationalité française au motif qu’il ne démontre pas avoir fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales, son épouse, Mme [K] résidant à l’étranger. Elle justifie par ailleurs que l’abonnement d’électricité ne comporte que son nom et être bénéficiaire des allocations de logement. Enfin, les quittances de loyers sont dressées à son nom.
A l’inverse, outre le fait que plusieurs des enfants ayant attesté en faveur de leur mère ont précisé que leur père était amené à séjourner dans les lieux loués pour leur rendre visite ou des rendez-vous médicaux et qu’il versait alors 100 euros, M. [E] justifie, par ses relevés de compte allant du mois d’août 2018 au mois de juillet 2023, avoir versé tous les mois à son ex-épouse 100 euros.
S’il apparaît que M. [E] ne réside pas à l’année dans les lieux loués, le seul fait pour lui de les occuper plusieurs fois par an rend sérieusement contestable l’accord amiable dont se prévaut Mme [B] divorcée [E] aux termes duquel le bail d’habitation lui aurait été attribué. De plus, même à supposer que les loyers sont réglés par Mme [B] divorcée [E], nonobstant les 100 euros par mois que verse M. [E], il n’en demeure pas moins que, tant qu’aucun acte ne modifie la situation, les deux restent solidaires du paiement des loyers et charges, de sorte que le bailleur pourrait en réclamer le paiement à l’un ou l’autre, et ce, peu important que l’un a quitté les lieux.
La cotitularité du bail s’étant, à l’évidence, maintenue depuis le divorce des parties, Mme [B] divorcée [E] ne pouvait, sans commettre une voie de fait caractéristique d’un trouble manifestement illicite, changer les serrures des lieux loués afin d’empêcher M. [E] d’y accéder.
En effet, il résulte des pièces de la procédure, et notamment du procès-verbal de constat du 25 novembre 2024 que M. [E] n’est parvenu, à l’aide de son trousseau de trois clés différentes, à ouvrir que la porte de l’immeuble. Le commissaire de justice constate que la serrure de la porte d’entrée de l’appartement situé au 2ème étage a été changée par un cylindre argenté d’aspect récent. M. [S] et Mme [R] [E], l’une des filles de M. [E], ont attesté héberger ce dernier à titre provisoire et gratuit.
C’est donc à bon droit que le premier juge a, pour mettre fin au trouble manifestement illicite, condamné Mme [B] épouse [E] à remettre à M. [E] un double des clés permettant l’ouverture du logement occupé par monsieur situé au [Adresse 2] à [Localité 7] au 2ème étage de l’immeuble, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la signification de la décision.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [B] épouse [E], succombant en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance et à verser à M. [E] la somme de 700 euros pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera tenue également aux dépens de la procédure d’appel.
En outre, l’équité commande de condamner Mme [B] épouse [E] à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [E] tirée de la demande nouvelle d’attribution du droit au bail formée par Mme [V] [B] divorcée [E] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [V] [B] divorcée [E] tendant à lui voir attribuer le droit au bail d’habitation ;
Condamne Mme [V] [B] divorcée [E] à verser à M. [H] [E] la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [V] [B] divorcée [E] de sa demande formée sur le même fondement,
Condamne Mme [V] [B] divorcée [E] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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