Confirmation 2 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 févr. 2025, n° 25/00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00811 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QE2G
Nom du ressortissant :
[J] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [Y]
né le 29 Août 1990 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [4]
Ayant pour conseil Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Février 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er janvier 2025, le préfet du département de l’Isère a ordonné le placement d'[J] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 5 janvier 2025, confirmée en appel le 7 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [J] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 31 janvier 2025 à 15 heures 38, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du département de l’Isère et a ordonné la prolongation de la rétention d'[J] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe du 1er février 2025 à 12 heures 56, [J] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du CESEDA. [J] [Y] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que Monsieur le préfet de l’Isère n’a pas effectué suffisamment de diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les trente premiers (sic) de ma rétention. »
Par courriel adressé le 1er février 2025 à 14 heures 42 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 2 février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat d'[J] [Y], formées par courriel reçu le 1er février 2025 à 15 heures 40,
Vu les observations du préfet du département de l’Isère formées par courriel reçu le 1er février 2025 à 21 heures 11,
MOTIVATION
Attendu que l’appel d'[J] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le premier juge, [J] [Y] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Qu'[J] [Y] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des piècesversées aux débats que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[J] [Y], l’autorité préfectorale fait valoir avoir saisi, dès le 3 janvier 2025, les autorités algériennes et tunisiennes afin d’obtenir un laissez-passer et être toujours en attente d’un retour malgré plusieurs relances dont elle justifie ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [J] [Y] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Emeraude LOLLIA Nathalie LE BARON
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