Confirmation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[H] [B] épouse [D]
C/
[13] ([Adresse 10])
CCC délivrée
le : 23/10/2025
à : Mme [D]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 23/10/2025
à : MDPH 52
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00082 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLDP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 28 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00004
APPELANTE :
[H] [B] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [F] [D] ([V]), muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
[13] ([Adresse 10])
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2020, Mme [H] [B] épouse [D] a déposé auprès de la [11] (ci-après dénommée [12]) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 30 juillet 2020, la [8] ([6]) a reconnu à Mme [D] un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et lui a attribué une AAH en raison d’une restriction substantielle et durable à l’emploi pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2025.
Le 16 mars 2022, Mme [D] a saisi la [12] aux fins de voir réévaluer son taux d’incapacité, demande qui a été rejetée par la [6] le 21 juin 2022 aux motifs que la requérante présentait toujours un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Le 9 août 2022, Mme [D] a contesté le rejet de sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité devant la [12] de la Haute-Marne, laquelle a maintenu son refus dans sa décision du 15 novembre 2022.
Par requête du 10 janvier 2023, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel a, par jugement du 28 décembre 2023, après avoir ordonné une consultation médicale, :
— confirmé la décision de la [6] du 15 novembre 2022
— rejeté les demandes de Mme [H] [B] épouse [D]
— mis les dépens à la charge de Mme [B] épouse [D], à l’exception des frais résultant des consultations et expertises qui seront pris en charge par la [5].
Par lettre recommandée du 29 janvier 2024, Mme [D] a relevé appel de cette décision
A l’audience du 23 septembre 2025, Mme [D], représentée par son mari M. [F] [D] muni d’un pouvoir, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— fixer son taux d’incapacité à 80 % à compter du 1er juillet 2022, date à laquelle elle a été placée en retraite et a perdu le bénéfice de l’AAH perçue au titre de la restriction substantielle et durable à l’emploi, et ce jusqu’au 31 janvier 2024, date à laquelle elle a obtenu la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % et le versement de l’AAH.
A l’appui, Mme [D] fait valoir qu’elle a improprement rempli le dossier déposé à l’appui de sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité, en omettant des éléments importants sur son état de santé et sur l’entrave majeure subie dans la vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle et qu’en conséquence, la [12] n’a pas pu correctement apprécier sa situation.
La [12], convoquée à l’audience du 23 septembre 2025 par lettre recommandée réceptionnée le 15 mai 2025, n’était ni présente ni représentée. Par courrier du 16 mai 2025, la [12] a indiqué s’en remettre à son mémoire de première instance.
MOTIFS
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale le bénéfice d’une AAH est reconnu, sous réserve notamment de conditions de ressources et de résidence, à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80%, ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié, d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité.
Correspondent ainsi aux taux suivants :
— inférieur à 50 % : une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne
— égal ou supérieur à 50 % : des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne
— au moins de 80 % : des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Au cas présent, Mme [D] fait grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 80 %.
Pour contester cette appréciation, Mme [D] rappelle qu’elle présente notamment des séquelles de malformation des deux hanches ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales ainsi qu’une pathologie mammaire traitée depuis 2019 et imposant un suivi thérapeutique jusqu’en 2029 ; que lors du dépôt de son dossier auprès de la [12], elle n’a pas détaillé de manière exhaustive ses troubles physiques ; que ces derniers portaient cependant déjà une grave atteinte à son autonomie individuelle ; que la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % à compter du 1er février 2024, soit un mois après le jugement litigieux, laisse présumer que l’aggravation de son taux d’incapacité préexistait à sa démarche en 2022 et qu’en conséquence, elle présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % lui permettant de prétendre au bénéfice rétroactif de l’AAH sur la période du 1er juillet 2022 au 31 janvier 2024.
Si pour en justifier, Mme [D] se prévaut à hauteur de cour des compte-rendus médicaux relatifs à son arthroplastie et de la décision de la [6] du 21 février 2024 lui attribuant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % à compter du 1er février 2024, il sera rappelé que l’état de santé de l’intéressée doit être apprécié à la date de la demande de l’allocation sollicitée, soit en l’état au 16 mars 2022.
Or, à cette date, les informations données par Mme [D] et reprises par son médecin-traitant dans la demande présentée à la [12] ne permettent pas de retenir que cette dernière présentait des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Il est ainsi mentionné dans le formulaire qu’elle pouvait s’habiller, se laver, s’alimenter et se déplacer de manière parfaitement autonome, et que l’aide physique n’était sollicitée que pour effectuer des tâches ménagères et faire ses courses, constats caractérisant une atteinte significative mais cependant non majeure dans l’autonomie de la personne.
Les pièces médicales versées aux débats et la synthèse médico-sociale de la [12] mettent par ailleurs en exergue que les principales difficultés de Mme [D] concernaient ses déplacements et la station debout prolongée, constats ayant justifié l’attribution des cartes de stationnement et de priorité, et ne concernaient aucun acte élémentaire de la vie quotidienne.
Enfin, si Mme [D] conteste les conclusions du médecin consultant en invoquant le caractère rapide et peu propice aux échanges de l’entretien du 12 décembre 2023, ce praticien, qui a confirmé le taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, a cependant rempli sa mission conformément aux règles de son art en examinant l’ensemble des documents et doléances présentés par l’intéressée. Il n’a par ailleurs pas minimisé les troubles physiques de la requérante en relevant que cette dernière présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison des déficiences, limitations d’activité et désavantages qui résultaient de son handicap malgré le quotidien chroniquement douloureux.
Enfin, si le médecin consultant a affectivement constaté au jour de l’audience une évolution défavorable de l’état de santé de Mme [D] et l’a invitée à formaliser une nouvelle demande auprès de la [12], une telle démarche, qui a certes abouti à la reconnaissance d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, est intervenue plus de 21 mois après sa demande et selon des éléments médicaux et sociaux relevés postérieurement, de sorte que la « présomption » invoquée ne saurait s’appliquer en l’absence de toute similitude dans les situations examinées.
C’est donc à raison que les premiers juges ont retenu l’existence d’un taux d’incapacité inférieur à 80% au 16 mars 2022 et ont rejeté la demande de Mme [D] tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et Mme [D] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 28 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [B] épouse [D] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chimie ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Grève ·
- Mise à pied ·
- Livraison
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Signification ·
- Appel ·
- Avis ·
- Sanction ·
- Ordonnance ·
- Liberté fondamentale ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Siège ·
- Appel ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Procédure ·
- Origine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Juge ·
- Fins ·
- Tiré
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Délais ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Charges ·
- Victime ·
- Législation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Danse ·
- Musique ·
- École ·
- Associations ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Garantie ·
- Ès-qualités ·
- Ags
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Représentation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- Garantie ·
- République ·
- Contrôle judiciaire ·
- Violence
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Support ·
- Contrepartie ·
- Temps de travail ·
- Forfait jours ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Article 700 ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Public
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Ags ·
- Travail ·
- Homme ·
- Mandataire ·
- Abus de confiance ·
- Plainte ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.