Infirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 7 juil. 2025, n° 24/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 106 DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00858 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXGY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE – section encadrement – du 25 juin 2024
APPELANTE
Association AGS – CGEA DE LA MARTINIQUE
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIREN 314 389 040, agissant en la personne du directeur général de l’AGS, Monsieur [S] [M], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA de la Martinique sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMÉS
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marie-Michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
S.E.L.A.R.L. SOCIÉTÉ MONTRAVERS [B], prise en la personne de MAÎTRE [Y] [B] en qualité de mandataire liquidateur de l’Association ECOLE DEMUSIQUE, enregistrée sous le numéro SIRET 517 588 950 00025, dont le siège social est situé sis [Adresse 2],
— [Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 juillet 2025.
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [L] a été embauché suivant contrat de travail à durée déterminée dans le cadre d’un accompagnement à l’emploi (CUI-CAE) pour une période de six mois à compter du 15 mai 2012, en qualité de coordinateur, par l’association Ecole de danse et de musique. Ce contrat a été renouvelé pour une période de six mois à compter du 15 novembre 2012.
Par contrat à durée indéterminée du 15 novembre 2013, M. [L] a été embauché à temps plein en qualité de directeur, au groupe G, statut cadre de la convention collective de 1'Animation (IDCC n°3246).
Par jugement du 21 avril 2023 le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de l’association Ecole de danse et de musique, fixant la date de cessation des paiement au 9 janvier 2023 et désignant la SELARL Montravers [B] représentée par Me [J] [B] en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre du 1er juin 2023, remise en main propre, M. [L] s’est vu notifier son licenciement conservatoire pour motif économique, assorti de la possibilité d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête en date du 24 novembre 2023, M. [T] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir :
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’association Ecole de danse et de musique ses créances aux sommes suivantes :
* 1772,20 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2023 ;
* 2 058,08 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2023 ;
* 8 026,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 8 419,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 841,94 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1467,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle.
— Condamner la SELARL Montravers [B] représentée par Me [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association Ecole de danse et de musique à établir et à lui remettre :
* Les bulletins de paies des mois de février à juin 2023,
* Le certificat de travail,
* Le reçu pour solde de tout compte,
* L’attestation Pole Emploi
sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir.
— Condamner la SELARL Montravers [B] représentée par Me [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association Ecole de danse et de musique à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens de l’instance.
— Ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement à intervenir ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à I’AGS CGEA de [Localité 5].
Par jugement du 25 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— Jugé recevable et fondée l’action de M. [T] [L] ;
— Fixé la créance de M. [T] [L] à l’égard de l’association Ecole de danse et de musique, en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes :
*1772,20 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2023
* 2 058,08 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2023
* 8 026,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 8 419,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 841,94 euros de congés afférents au préavis
* 1 467,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— Déclaré ces créances opposables à l’AG S – C G E A dans les limites de sa garantie ;
— Ordonné à l’A G S – C G E A de faire l’avance de ces sommes entre les mains du mandataire judiciaire désigné dans la liquidation judiciaire de l’association Ecole de danse et de musique ;
— Débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la non-portabilité de la mutuelle ;
— Condamné le liquidateur à l’émission et à la remise des documents suivants dans un délai de 30 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
* Les bulletins de paie des mois de février 2023 à juin 2023,
* Le certificat de travail,
* Le reçu pour solde de tout compte,
* L’attestation Pole Emploi
— Condamné la SELARL Montravers [B] représentée par Me [J] [B] ès-qualités de liquidateur de I’association Ecole de danse et de musique au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SELARL Montravers [B] représentée par Me [J] [B] ès-qualités de liquidateur de l’association Ecole de danse et de musique aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 septembre 2024, l’AGS-CGEA de [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement d’appel dont la date de notification n’est pas établie au dossier.
L’AGS-CGEA de [Localité 5] a fait signifier sa déclaration d’appel à la SELARL Montravers [B] représentée par Me [J] [B] ès-qualités de liquidateur de l’association de danse et de musique, qui n’a pas constitué avocat.
L’acte de signification ayant été remis à personne habilitée, l’arrêt sera réputé contradictoire.
Les autres parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2024 à M. [T] [L] et signifiées le 9 décembre 2024 à la SELARL Montravers [B] représentée par Me [J] [B] ès-qualités de liquidateur de l’association Ecole de danse et de musique, l’AGS-CGEA de Fort-de-France demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 25 Juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, Section encadrement, en ce qu’il a :
'- Jugé recevable et fondée l’action de M. [T] [L] ;
— Fixé la créance de M. [T] [L] à l’égard de L’association de danse et de musique, en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes :
*1772,20 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2023
* 2 058,08 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2023
* 8 026,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 8 419,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 841,94 euros de congés afférents au préavis
* 1 467,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— Déclaré ces créances opposables au AG S – C G E A dans les limites de sa garantie ;
— Ordonné au A G S – C G E A de faire l’avance de ces sommes entre les mains du mandataire judiciaire désigné dans la liquidation judiciaire de L’association de danse et de musique ;'
ET STATUANT A NOUVEAU :
— Juger que la liquidation judiciaire de l’association Ecole de danse et de musique a été prononcée le 21 avril 2023 ;
— Juger que le licenciement de M. [T] [L] a été prononcé par le liquidateur le 1er juin 2023, soit plus de 15 jours après le jugement d’ouverture ;
— Juger que les conditions tendant à la mise en 'uvre de la garantie AGS ne sont pas réunies ;
Par conséquent :
— Ordonner sa mise hors de cause ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances ;
— Juger que sa garantie ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire ; étant précisé que la garantie est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail, soit le plafond 6 ;
— Juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ;
— Juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
— Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
L’AGS-CGEA de [Localité 5] expose, en substance, que :
— M. [T] [L] ayant été licencié plus de 15 jours après l’ouverture de la liquidation judiciaire de l’association Ecole de danse et de musique, elle ne doit pas sa garantie pour les indemnités de rupture ;
— en l’absence de maintien provisoire d’activité, sa garantie n’est pas non plus acquise pour les créances salariales échues postérieurement au jugement de liquidation judiciaire.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, M. [T] [L] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 25 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Débouter I’AGS CGEA de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la SELARL Montravers [B] représentée par Me [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de I’association Ecole de danse et de musique à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance ;
— juger la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 5].
M. [T] [L] expose, en substance, que :
— aucun salaire ne lui a été versé à compter du mois de novembre 2022 ;
— le mandataire liquidateur a engagé des démarches auprès de I’AGS CGEA de [Localité 5], qui lui a réglé ses salaires de novembre 2022 à avril 2023 ;
— par contre, seule une partie du salaire lui a été réglée pour le mois de mai 2023 et rien ne lui a été payé pour le mois de juin 2023 ;
— sa demande de rappel de salaire n’excède pas la garantie due par l’AGS-CGEA de [Localité 5] ;
— il n’a perçu aucune indemnité de rupture du contrat de travail, alors qu’au jour de la rupture, il avait acquis 11 ans et 1 mois d’ancienneté ;
— I’AGS CGEA ne conteste ni le principe, ni le quantum des indemnités de rupture sollicitées.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à titre liminaire de relever que l’appel ne porte au fond que sur la mise en oeuvre de la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 5].
L’article L 3253-8 du code du travail dispose que « l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts».
En l’espèce le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de l’association Ecole de danse et de musique a été prononcé le 21 avril 2023.
Le licenciement de M. [T] [L] n’ayant été formalisé que le 1er juin 2023, soit plus de 15 jours après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, le salarié ne peut prétendre à la garantie par l’AGS-CGEA de [Localité 5] du paiement de ses indemnités de rupture.
Aucun texte ne prévoyant non plus la garantie du paiement des salaires échus postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, en l’absence de maintien provisoire d’activité, sa garantie n’est pas non plus acquise pour les créances salariales échues postérieurement au jugement de liquidation judiciaire.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré les créances de M. [T] [L] à l’encontre de la SELARL Montravers [B] représentée par Me [J] [B] ès-qualités de liquidateur de l’association Ecole de danse et de musique, opposables à l’AGS-CGEA de [Localité 5], et ordonné à celle-ci de faire l’avance de ces sommes entre les mains du mandataire judiciaire.
Il n’apparaît pas inéquitable, en cause d’appel, de laisser à la charge de l’AGS-CGEA de [Localité 5] et de M. [T] [L] les frais qu’ils ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 25 juin 2024 en ce qu’il a déclaré les créances de M. [T] [L] à l’encontre de la SELARL Montravers [B] représentée par Me [J] [B] ès-qualités de liquidateur de l’association Ecole de danse et de musique, opposables à l’AGS-CGEA de Fort-de-France et ordonné à l’AGS-CGEA de Fort-de-France de faire l’avance de ces sommes entre les mains du mandataire judiciaire désigné dans la liquidation judiciaire de l’association Ecole de danse et de musique ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens entreront en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l’association Ecole de danse et de musique.
Le greffier, La présidente,
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