Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 27 janv. 2026, n° 24/06693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 septembre 2024, N° 1124000315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°39
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 24/06693 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ66
AFFAIRE :
[W] [V]
…
C/
S.A. IMMOBILIERE 3F
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000315
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 27/01/2026
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [W] [V]
né le 08 Août 1978 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [P] [V]
née le 05 Mars 1982 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Présente
Représentés par : Me Isabelle FELENBOK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 328, substituée par Me Noémie GILLES, avocate au barreau de VERSAILLES
****************
INTIMEE
S.A. IMMOBILIERE 3F, société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, inscrite au RC de [Localité 10] sous le numéro B 552 141 533, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 552 14 1 5 33
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et de la mise à disposition de la décision : Madame Bénédicte NISI
Exposé des faits et de la procédure
Par contrat en date du 2 décembre 2005, la société Immobilière 3F a donné à bail à M. [W] [V] et Mme [P] [V] un appartement n°48 situé [Adresse 4].
Invoquant des troubles graves et répétés de la part des enfants des locataires, la société Immobilière 3F, par actes de commissaire de justice en date du 20 février 2024, a assigné M. et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail pour troubles de jouissance aux torts exclusifs de M. et Mme [V],
— ordonner leur expulsion sans délai, et celle de tous occupants de leur chef, du logement n°48 situé [Adresse 4] et ce au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix, aux risques, périls et frais des requis,
— les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait dû être payé en cas de poursuite du bail et majorée de 30 %,
— subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer et des charges courantes jusqu’à complète reprise des lieux,
— les condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
— prononcé la résiliation judiciaire, à la date du jugement, du contrat de bail conclu le 2 décembre 2005 entre la société Immobilière 3F d’une part, M. [V] et Mme [V] d’autre part,
— condamné M. [V] et Mme [V] à payer à la société Immobilière 3F une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux,
— dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [V] et Mme [V] et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de 12 mois et suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer ces lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeté la demande au titre de la réparation de la violation de la présomption d’innocence.
— rejeté la demande en réparation du préjudice de décence,
— condamné M. [V] et Mme [V] aux entiers dépens,
— condamné M. [V] et Mme [V] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2024, M. et Mme [V] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées électroniquement le 11 juin 2025, M. et Mme [V], appelants, demandent à la cour de :
— les déclarer recevable et bien-fondé leur appel,
— infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2024 en ce que le tribunal a rejeté leur demande au titre de la réparation de la violation de la présomption d’innocence,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Immobilière 3F à leur verser, en leur qualité de représentants légaux des enfants [C] [V] et [I] [V], 1 euro en réparation de la violation du principe de présomption d’innocence,
— infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2024 en ce que le tribunal a prononcé à la date du jugement la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 2 décembre 2005 entre la société Immobilière 3F et eux,
— infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2024 en ce que le tribunal a condamné les appelants à payer à la société Immobilière 3F une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du délai de 12 mois qui leur a été octroyé pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux,
— infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2024 en ce que le tribunal a dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
— infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2024 en ce que le tribunal a rejeté leur demande en réparation du préjudice de décence,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Immobilière 3F à leur verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice de décence,
— condamner la société Immobilière 3F à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées électroniquement le 14 octobre 2025, la société Immobilière 3F, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— débouter M. et Mme [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire à la date du jugement du bail conclu entre elle et M. et Mme [V],
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. et Mme [V] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a accordé un délai pour quitter les lieux de 12 mois à compter de la signification du jugement,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M. et Mme [V] et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. et Mme [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 en première instance,
— condamner M. et Mme [V] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Souhaitant produire aux débats une nouvelle pièce n°29, intitulée « rapport n°4 de troubles à l’ordre public de la famille [V] du 12/11/25 », et aux termes de leurs conclusions aux fins de rabat de clôture, signifiées électroniquement le 14 novembre 2025, la société Immobilière 3 F demande à la cour dans le dispositif de ses dernières conclusions:
— d’ordonner le rabat de la clôture,
Et de :
— débouter M. et Mme [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire à la date du jugement du bail conclu entre elle et M. et Mme [V] à la date du jugement,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. et Mme [V] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a accordé un délai pour quitter les lieux de 12 mois à compter de la signification du jugement,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M. et Mme [V] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. et Mme [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 en première instance,
— condamner M. et Mme [V] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour, rappelant les dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, juge irrecevable la note en délibéré, non autorisée, présentée après la clôture des débats et adressée au greffe le 20 janvier 2026, Me Felenbok, étant rappelé que la cour n’a pas à répondre à une note en délibéré remise après clôture des débats sur la seule initiative d’une partie.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
La société Immobilière 3F sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 novembre 2025, au motif que les deux fils des locataires, [C] et [M] [V] ont continué courant octobre et novembre 2025 à occuper les halls du [Adresse 3] et produit en ce sens une pièce nouvelle (pièce n°29 de l’intimé) par laquelle le commissariat atteste que des interpellations ont eu lieu suite à de nombreux appels pour des nuisances commises par les fils des locataires. Elle considère que ce quatrième rapport, comme les précédents qu’elle a produits, ne viole aucunement la présomption d’innocence comme cela est invoqué par les appelants.
M. et Mme [V] s’opposent à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Réponse de la cour :
Par application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, renvoyant notamment à l’article 803 de ce même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement s’il doit ou non rapporter l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, la demande de révocation de clôture sollicitée par la bailleresse est motivée par le fait qu’elle souhaite produire aux débats une pièce nouvelle (pièce n°29), qui est communiquée ainsi à une date très proche de la clôture, ce qui n’a pas permis à la partie adverse d’en prendre connaissance en temps utile.
Or, si cette pièce permettrait en réalité à la bailleresse d’actualiser la situation des locataires et de leurs enfants au regard des troubles qu’elle invoque, elle ne saurait à elle seule permettre de satisfaire la condition de cause grave exigée par les dispositions précitées.
En conséquence, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2025 est rejetée.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail
Le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du bail en considération des troubles de jouissance, qu’il a qualifié de graves et répétés et dont les auteurs sont les fils des locataires.
M. et Mme [V], qui poursuivent l’infirmation du jugement, soulignent qu’ils occupent avec leurs enfants le logement litigieux depuis une vingtaine d’années, qu’ils ont toujours réglé leur loyer et que le voisinage n’a pas à se plaindre d’eux. Ils contestent l’implication de leurs enfants dans des dégradations, des rixes, des rodéos urbains, des trafics de stupéfiants ou des squats dans les parties communes de l’immeuble et invoquent à ce titre, le respect de la présomption d’innocence au visa de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ils reprochent au premier juge d’avoir retenu que ce principe n’était pas contraire à la production de deux rapports d’enquête autorisés par le parquet, l’un en date du 5 décembre 2023 et le second en date du 12 avril 2024.
Ils estiment d’une part que ces rapports, qui ne sont pas contradictoires, sont établis à charge et que s’ils constituent un commencement de preuve, ils ne valent cependant qu’à titre de renseignements. Ils considèrent qu’ils ne sauraient servir de base au prononcé de la résiliation judiciaire de leur bail. Ils ajoutent que le voisinage ne s’est jamais plaint d’eux et d’ailleurs que les faits reprochés se sont produits à, plus d’un kilomètre du logement litigieux.
Ils soulignent d’autre part que leurs fils n’ont pas fait l’objet d’une quelconque condamnation pénale définitive par une juridiction répressive et que le jugement, produit par leur bailleur, qui a été prononcé le 13 février 2024 à l’encontre de [C] [V] par le tribunal correctionnel de Pontoise ne l’est pas davantage puisqu’une procédure d’appel est en cours.
Ils en déduisent que la cour doit dès lors condamner la société Immobilière 3 F à leur verser un euro symbolique en réparation du préjudice causé par la violation du respect de la présomption d’innocence.
La société Immobilière 3F rétorque, au visa des articles 1728, 1735 et 1741 du code civil, de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 8 des conditions générales du contrat de location, que les incivilités de la famille [V] ont été nombreuses, qu’elles se prolongent dans le temps traduisant un comportement répréhensible s’inscrivant durablement en complète infraction avec les obligations du bail.
La société bailleresse en déduit qu’elle est donc bien fondée à poursuivre la résiliation judiciaire du bail, nonobstant l’absence de condamnation pénale définitive des enfants de la famille [V]. Elle rappelle qu’il ne s’agit pas pour le juge civil d’évaluer si les comportements reprochés aux enfants des locataires sont ou non constitutifs d’une infraction pénale mais uniquement d’évaluer si ces agissements constituent une violation de l’obligation de jouissance paisible des lieux. Elle en déduit que les trois rapports de police circonstanciés qu’elle produit ne violent aucunement le principe de la présomption d’innocence.
Elle précise que les faits et les troubles reprochés sont localisés dans la résidence où se situe le logement loué par M. et Mme [V], ainsi que dans les environs immédiats, et fournit des précisions quant à la configuration des lieux.
Réponse de la cour :
L’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire doit user paisiblement des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Aux termes de l’article 1728 du code civil « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. ».
L’article 1729 ajoute que si le locataire n’use pas de la chose louée raisonnablement ou l’emploie à un autre usage que celui auquel elle est destinée, le bailleur peut obtenir la résiliation du bail.
L’article 1735 du même code précise que « Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires. ».
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l’obligation d’user paisiblement des lieux loués incombe au locataire mais également aux personnes vivant sous son toit.
Le juge saisi d’une demande en résiliation judiciaire de bail doit examiner la réalité du manquement invoqué par le bailleur, puis si sa gravité est susceptible d’entraîner la résiliation du bail.
Enfin, la cour d’appel qui statue sur une demande de prononcé de résiliation judiciaire doit apprécier la situation au jour où elle statue.
En l’espèce, il est établi par la production du plan du quartier (page ¿ du rapport de police du 5 décembre 2023) que la [Adresse 14] abrite, avec les [Adresse 15], [Adresse 7] et [Adresse 8], un ensemble immobilier, appartenant à la société immobilière 3F, formant un carré au milieu duquel se situent des espaces verts communs lesquels rejoignent la [Adresse 11].
Il est établi de manière objective, sans que les attestations produites ou la pétition versée aux débats par les intimés soient suffisantes à prouver le contraire, par les rapports d’information, les rapports d’intervention de la police municipale de la ville de [Localité 16] et les deux rapports de police produits aux débats par la société bailleresse, datés des 5 décembre 2023 et 12 avril 2024, que sur la période du décembre 2021 au 21 janvier 2024, M. [C] [V] a été identifié dans un trafic de stupéfiants en décembre 2021, ainsi qu’à l’occasion d’un rodéo urbain en avril 2023 et octobre 2023, mais également pour des faits de conduite sans permis d’un véhicule en octobre 2023 et enfin qu’il avait participé en janvier 2024 à un attroupement armé qui avait dégradé les caméras de vidéo protection de l’immeuble de ses parents au [Adresse 3].
Ces faits se sont tous déroulés soit [Adresse 13], soit aux abords immédiats de la résidence ([Adresse 12]).
Il est mentionné dans les rapports de police produits les rodéos de [I] [V] sur une moto cross [Adresse 11], les propos injurieux tenus par celui-ci à l’encontre des forces de l’ordre, ou encore, alors qu’un centre commercial situé à proximité immédiate du logement loué, que [I] [V] a été également été identifié en présence d’autres jeunes « accompagnés de chiens qui effrayent les clients » (type malinois en total liberté et qui aboient) en train de revendiquer « nous ne partirons pas, nous sommes là depuis des années ».
Quant à son frère [I] [V] celui-ci a également été identifié dans des faits de détention de produits stupéfiants en décembre 2021, ou encore à l’occasion d’un autre rodéo urbain en août 2022 aux abords du voisinage.
Le premier juge a relevé que le troisième fils de la famille [V], [M] [V] avait quant à lui été inquiété pour un jet de pierres à proximité du logement sur un véhicule en janvier 2024.
Il s’en déduit que ces éléments établissaient l’existence de troubles graves et répétés causés par les enfants des locataires, et en particulier par [C] et [I] [V], envers les riverains de l’immeuble ou à proximité de l’immeuble où est situé l’appartement loué par la société Immobilière 3F.
De plus, les nombreux rapports de police suffisent, sans qu’il soit nécessaire ni de qualifier pénalement les faits, ni d’attendre une condamnation pénale définitive, pour établir la gravité du trouble qui est ainsi caractérisée par la persistance du comportement des enfants des locataires et la récurrence des interventions de la police municipale.
En conséquence, par confirmation du jugement dont appel, il en résulte que la société Immobilière 3F rapporte la preuve d’un manquement suffisamment grave aux obligations du bail et à la jouissance paisible des lieux loués de la part des fils de M. et Mme [V], ce qui justifie la résiliation du bail aux torts exclusifs de ces derniers.
Dès lors, la cour déboutera, par confirmation du jugement, la demande indemnitaire formée par les appelants.
Le bail étant résilié, M. et Mme [V] sont redevables, par confirmation du jugement, d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
La société Immobilière 3F poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a accordé un délai de 12 mois à M. et Mme [V] pour quitter les lieux à compter de la signification du jugement.
M. et Mme [V] ne formulent pas dans le corps de leurs conclusions de moyens spécifiques au soutien de cette demande.
La cour constate que les appelants ne produisent aucune pièce spécifique permettant de justifier de cette nécessité.
Les locataires étant sans droit ni titre, leur expulsion sera ordonnée dans les termes prévus par le jugement déféré à l’exception de la demande de délai pour quitter les lieux, cette disposition du jugement déféré étant infirmée, les époux [V] ayant déjà bénéficié des délais de la procédure.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice de décence
M. et Mme [V], qui poursuivent l’infirmation du jugement sur ce point, sollicitent la condamnation de leur bailleur à leur payer une somme de 6 000 euros.
La société Immobilière 3F demande à la cour de confirmer le jugement qui a débouté les locataires de leur demande indemnitaire à ce titre considérant qu’elle a, dans un délai raisonnable fait diligence et que, comme relevé par le premier juge, par deux courriers des 9 septembre 2020 et 25 septembre 2020 elle a été dans l’impossibilité d’intervenir du fait des locataires.
Réponse de la cour :
L’article 9 du code civil dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1315 du même code ajoute que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Enfin, en application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa version applicable au présent litige, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Il s’ensuit que le bailleur, qui a l’obligation impérative de maintenir le logement dans cet état décent et non dangereux pour le locataire, ne peut s’exonérer de la responsabilité de plein droit qui pèse sur lui sauf événement de force majeure.
En l’espèce, les appelants produisent aux débats des pièces qui selon eux établissent en 2018 la présence de souris dans leur appartement, ainsi qu’un d’un dégât des eaux en 2020, mais aussi une absence d’électricité dans les parties communes en 2020, ou encore un manque de chauffage en 2021 et la présence de cafards en 2022. Ils invoquent également des troubles du voisinage en provenance de leur voisine du dessus en octobre 2022 et relèvent un défaut de propreté des parties communes entre 2023 et 2024.
La cour observe qu’il résulte des pièces produites par M. et Mme [V] (pièces 16 – constituée des échanges via la plate-forme mise en ligne entre le bailleur et les locataires), ce qui n’est pas contesté par la bailleresse, que l’ensemble immobilier fait l’objet d’un vaste chantier de rénovation et qu’un filet de protection a été installé (constaté par huissier le 7 décembre 2024 -pièce 19 et relaté dans le compte-rendu de la réunion du collectif des locataires du 24 août 2020 – pièce n°18).
La cour relève que ces constatations ne concernent absolument pas le logement loué, au sujet duquel les seules photographies produites aux débats sont par ailleurs insuffisantes pour établir la matérialité et l’authenticité des désordres invoqués et leur donner date certaine.
De plus, il résulte également des pièces produites aux débats par la société bailleresse que celle-ci a répondu à toutes les demandes écrites qui lui étaient faites par les locataires (pièces 14 à 22 et 24 de l’intimée), concernant tant l’entretien courant de la résidence, que les travaux programmés pour l’amélioration du cadre de vie par un investissement depuis 2017 de plus 550 000 euros par an. La bailleresse justifie également des interventions de la société Ecolab, mandatée pour la lutte contre les nuisibles ou encore le traitement du sinistre suite au dégât des eaux.
En conséquence, par confirmation du jugement, il y a lieu de débouter les appelants de leur demande indemnitaire à ce titre.
Les frais du procès
Succombant en appel, M. et Mme [V] seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel et à ceux de première instance par confirmation du jugement entrepris.
Ils seront également condamnés à payer à la société Immobilière 3 F au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel car celle-ci la somme de 800 euros qui s’ajoute à celle déjà allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Rejette en l’absence de cause grave survenue la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2025 formulée par la société Immobilière 3F le14 novembre 2025,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles à l’exception de celle concernant le délai de douze mois qui leur a été accordé en première instance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [V] et Mme [P] [V] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [V] et Mme [P] [V] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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