Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 24 oct. 2025, n° 22/03945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 mai 2022, N° 15/04771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 24 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03945 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PP64
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 mai 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 15/04771
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 41]
Représenté à l’instance et à l’audience par Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008207 du 04/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER rectifiée par décision du 30 septembre 2025 désignant en lieu et place Me AMOURETTE)
INTIMES :
Madame [R] [C] veuve [G]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 36]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 37]
et
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 37]
et
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 27] 1982 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 44]
[Adresse 44]
[Localité 43]
et
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 20] 1981 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 31]
Représentés à l’instance et à l’audience par Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [T] [K] [G]
né le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté à l’instance et à l’audience par Me André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(ordonnance du 26 septembre 2024 d’irrecevabilité des conclusions)
Ordonnance de clôture du 19 août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
En présence Mme [B] [J], greffière stagiaire et de Mme [O] [Z], attachée de justice
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [A] et M. [S] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 22] 1927 sous le régime dotal avec clause paraphernalité. Ils sont décédés respectivement le [Date décès 8] 1981 et le [Date décès 12] 1983, laissant pour héritiers':
— leur fils, [K] [G],
— les 3 enfants de leur second fils, [V], prédécédé le [Date décès 29] 1981, à savoir':
— [D] [G],
— [T] [G],
— [X] [G].
Faisant suite à plusieurs décisions judiciaires intervenues depuis un premier jugement du 19 juin 1985, le tribunal de Montpellier, par jugement du 16 janvier 2007, a :
— débouté M. [K] [G] de ses demandes d’exercice d’un droit de présomption en ses qualités de fermier exploitant et de coindivisaire,
— constaté l’absence d’accord entre les coindivisaires pour céder à titre amiable à M. [K] [G] leurs droits indivis dans la propriété de «'[38]'» sur la base d’une évaluation de ce bien à la somme de 850'000 €,
— ordonné en conséquence la vente sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Montpellier, en quatre lots séparés, sur le cahier des charges dressé par la SCP BENE, avocat au barreau de Montpellier, de la pleine propriété des biens suivants, dépendants de la succession des époux [M] [A] et [S] [G]':
— les immeubles, sols et bâtiments, situés commune de [Localité 43] (Gard), au lieu-dit «'[Localité 39]'», cadastrés section AO, numéros [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 32] et [Cadastre 33], sur une mise à prix de 450'000 €,
— un terrain à bâtir situé commune de [Localité 37] (Hérault), cadastré section AC numéro [Cadastre 14], sur une mise à prix de 20'000 €,
— un terrain non constructible situé commun de [Localité 37] (Hérault), cadastré section AK numéro [Cadastre 7], sur une mise à prix de 1'500 €,
— et un bâtiment situé commune de [Localité 37] (Hérault), au lieu-dit «'[Localité 40]'», cadastré section B numéro [Cadastre 30], sur une mise à prix de 6'000 €,
Avec pour chacun des lots faculté de baisse de la mise aux enchères d’un quart à défaut de premier enchérisseur.
Le jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 15 janvier 2008, qui a été cassé sans renvoi par un arrêt de la cour de cassation du 28 octobre 2009 en ce que M. [K] [G] pourra exercer son droit de préemption si l’adjudicataire est un tiers étranger à l’indivision.
Le 6 octobre 2008, M. [X] [G] a cédé ses droits indivis sur le domaine de «'[38]'» à M. [K] [G].
La procédure de vente sur licitation du domaine de «'[38]'», engagée en 2008 avec une première mise en vente à l’audience des criées du 6 octobre 2008, puis interrompue, a été reprise après le retrait de M. [X] [G] et l’arrêt de la cour de cassation.
L’adjudication est intervenue le 3 mai 2010, à la requête de M. [T] [G] et de M. [D] [G] représenté par son tuteur. Elle a été prononcée en faveur de M. [K] [G] pour un prix de 426'000 €.
Par acte d’huissier du 16 août 2010, M. [T] [G] et l’APAJH, en sa qualité de tutrice de M. [D] [G], ont fait assigner M. [K] [G] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir annuler l’adjudication prononcée par le jugement du 3 mai 2010.
A la suite du décès de M. [K] [G], intervenu en cours d’instance le [Date décès 34] 2010, ont été appelés en la cause en reprise d’instance':
— sa veuve, Mme [R] [C] veuve [G], par assignation du 10 janvier 2011,
— ses trois enfants, par assignation des 13 et 19 octobre 2011':
— M. [W] [G],
— M. [H] [G],
— Mme [F] [G].
M. [D] [G] est décédé le [Date décès 9] 2014.
Suivant jugement du 16 février 2016, le tribunal de Montpellier a':
— déclaré l’action recevable au regard des dispositions de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité immobilière,
— débouté M. [T] [G], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de son frère [D] [G], de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [T] [G] à payer à Mme [R] [C] veuve [G] et à ses enfants [W] [G], [F] [G] et [H] [G] un montant global de 12'000 € en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi à raison de la procédure, ainsi qu’une indemnité globale de 3'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 juin 2016, M. [T] [G] s’est désisté de l’appel qu’il avait interjeté à l’encontre de ce jugement.
Tenant le rapprochement intervenu entre les copartageants, Me [L] [N], notaire, a établi un projet de partage. M. [X] [G] a quitté l’étude notariale avant toute signature lors de la réunion organisée le 17 octobre 2018, et ne s’est pas présenté aux 3 rendez-vous suivants des 8, 22 et 31 octobre 2018 auxquels il a été convoqué, par courrier pour les deux premiers puis par acte d’huissier pour le dernier.
Le 19 juillet 2019, le notaire a établi un procès-verbal de carence.
Par décision contradictoire du 27 mai 2022, le juge commis du tribunal judiciaire de Montpellier, a :
— homologué l’acte de partage établi par Me [L] [N], notaire à [Localité 42], annexé au procès-verbal de carence du 19 juillet 2019,
— débouté M. [X] [G] de sa demande en dommages et intérêts,
— débouté M. [C] veuve [G], M. [W] [G], Mme [F] [G] et M. [H] [G] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration au greffe du 19 juillet 2022, M. [X] [G] a interjeté appel de la décision.
L’appelant, dans ses conclusions du 18 août 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a':
— donné acte l’homologation de l’acte de liquidation et partage définitif de Me [N],
— débouté M. [X] [G] de sa demande en dommages intérêts,
— condamner Mme [R] [C] veuve [G] et Mme [F] [G], Me [H] [G] et M. [W] [G] à la somme de 85'000 € au titre de dommages intérêts, solidairement entre eux,
— constater que Monsieur [X] [G] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° 2022/008207 du 4 août 2022 et, qu’à ce titre, la contribution de l’Etat à la rétribution de son Avocat est fixée sur la base de 26 unités de valeur (UV = 36€ HT), soit un montant moyen de 936€ H.T.
— juger qu’il serait inéquitable que le Trésor Public indemnise la défense des intérêts de Monsieur [X] [G] alors que Mesdames [R] et [F] [G], Messieurs [H] et [W] [G], parties perdantes et non bénéficiaires de l’aide juridictionnelle sont parfaitement en capacité de rémunérer cette défense.
— condamner solidairement Mesdames [R] et [F] [G], Messieurs [H] et [W] [G] sur le fondement des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile au paiement d’une somme de 3 000c€ dont Maître Cédric Amourette Avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en application de l’article 37 la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— condamner solidairement Mesdames [R] et [F] [G], Messieurs [H] et [W] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [X] [G] fait plaider subir un préjudice du fait de la multiplication des procédures dont il a été le témoin passif et revient sur les étapes judiciaires, ajoutant que la part lui revenant des successions de son grand-père paternel et de son frère [D] reste toujours bloquée depuis leurs décès en 1983 et 2014, qu’il aurait pu placer les fonds. Il estime subi un préjudice moral et matériel.
Les intimés, Mme [R] [C] veuve [G], Mme [F] [G], M. [H] [G] et M. [W] [G], dans leurs conclusions du 24 avril 2024, demandent à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement du 27 mai 2022 en ce qu’il a':
— homologué l’acte de partage établi par Me [L] [N], notaire à [Localité 42], annexé au procès-verbal de carence en date du 19 juillet 2019,
— débouté M. [X] [G] de sa demande de dommages et intérêts.
— débouter [X] [G] de toutes ses demandes,
— condamner [X] [G] à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Sur l’homologation de l’acte, les intimés soulignent que M. [X] [G] a donné son accord, qu’il ne saurait y avoir un corollaire de versement de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts, ils répondent être étrangers à la durée de la procédure, rappelant intervenir qu’en qualité d’héritiers de [K] [G] et invoquent l’absence de préjudice.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, les conclusions de l’intimé, M. [T] [G], déposées le 28 août 2024, ont été déclarées irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 août 2025.
SUR CE LA COUR
Sur la demande d’infirmation du jugement dont appel ayant donné acte de l’homologation de l’acte de liquidation et partage définitif de Me [N]
M. [X] [G] sollicite l’infirmation de la décision dont appel ayant homologué l’acte de partage établi par Me [L] [N], notaire à [Localité 42] tout en ne formulant aucune demande dans son dispositif.
A l’instar des intimés, la cour relève que la première juridiction a homologué l’acte «' conformément à l’accord des parties'», que M. [X] [G] avait en effet conclu les 25 juin 2021 et 29 décembre 2021 devant le tribunal judiciaire en donnant son accord pour l’homologation pure et simple de l’acte de liquidation et partage définitif de Me [N].
Dès lors, la cour ne peut que confirmer la décision dont appel sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts doit être examinée au regard des dispositions de l’article 1240 du code civil.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts présentée par l’appelant doit être rejetée dès lors qu’il n’est démontré aucune faute susceptible d’avoir été commise par les intimés. Comme l’a parfaitement retenu le premier juge, Mme [R] [C] veuve [G], Mme [F] [G], M. [H] [G] et M. [W] [G] ne sont intervenus à la procédure qu’à compter de l’année 2011 venant aux droits de M. [K] [G]. Il doit être également souligné que le projet de partage n’a pu être signé en l’étude du notaire du fait de l’absence réitérée de M. [X] [G] lui-même.
Il n’est donc produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à modifier la décision du premier juge qui, faisant une exacte appréciation des éléments qui étaient produits aux débats, a rejeté la demande de dommages et intérêts par des motifs complets et pertinents que la cour adopte.
En conséquence, la décision doit être confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [X] [G], qui succombe, doit être condamné aux dépens. Il sera débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles et condamné au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [G] aux dépens de l’instance d’appel ;
DEBOUTE M. [X] [G] de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [G] à payer à Mme [R] [C] veuve [G], Mme [F] [G], M. [H] [G] et M. [W] [G] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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