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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 22 janv. 2026, n° 25/02727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 1-5
N° RG 25/02727 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPMD
Ordonnance n° 2025/M/11
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
M. [W] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006388 du 07/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentant : Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
Appelant
M. [T] [Z]
Représentant : Me Joël WOLFS de la SELARL LRJ AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
Mme [M] [Z]
Représentant : Me Joël WOLFS de la SELARL LRJ AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
Mme [N] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130012025006388 du 07/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentant : Me Joël WOLFS de la SELARL LRJ AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
M. [S] [Z]
Représentant : Me Joël WOLFS de la SELARL LRJ AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
Mme [R] [Z]-[Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130012025006389 du 07/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentant : Me Joël WOLFS de la SELARL LRJ AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
Intimés
Nous, Marc MAGNON, président de Chambre, assisté de Danielle PANDOLFI, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
'
Par contrat de bail du 8 mars 2021 , M. [E] [Z]-[Y] a consenti un bail à M. [W] [I] portant sur deux parcelles agricoles cadastrées section CP n°s [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 5] à [Localité 6].
M. [E] [Z]-[Y] est décédé le 28 juillet 2021 laissant pour héritiers, Mme [N] [Z], M [T] [Z]-[Y], Mme [M] [Z]-[Y], Mme [R] [Z]-[Y] et M. [S] [Z]-[Y].
Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon saisi par les consorts [Z]-[Y] d’une demande en résiliation du bail a notamment débouté Messieurs [T] et [S] [Z], et Mesdames [M], [N] et [R] [Z]-[Y] de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer à M [W] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
-1-
Par requête déposée au greffe le 26 avril 2024, M. [T] [Z]-[Y], Mme [R] [Z]-[Y], Mme [M] [Z]-[Y], M.[S] [Z]-[Y] et Mme [N] [Z], à laquelle il convient expressément de se reporter, ont saisi le président du tribunal paritaires des baux ruraux en référé au visa des articles 893 et 894 du code de procédure civil, L 411-3 du code rural et de la pêche maritime et 1737 du code civil, aux fins de voir .
Juger que le bail de petites parcelles conclu le 8 mars 2021 pour une durée de trois ans a pris fin le 8 mars 2024,
En conséquence,
Déclarer M. [W] [I] occupant sans droit ni titre des parcelles cadastrées section CP n°s [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sises [Adresse 7] à [Localité 6], propriété de Messieurs et Mesdames [Z]-[Y] et Madame [Z],
Ordonner la libération et la remise en état immédiate des parcelles occupées par M. [W] [I], à ses frais, risques et périls sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
A défaut qu’il y soit procédé volontairement par M. [I] dans un délai de 15 jours,
Ordonner l’expulsion de M. [W] [I] et de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours de la force publique, des parcelles cadastrées section CP n°s [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sises [Adresse 7] à [Localité 6], et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à Intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment, si besoin est, avec le concours de la force publique,
Ordonner si besoin le déplacement et le transport des biens meubles situés sur la parcelle en tous lieux qu’il plaira aux demandeurs de choisir aux frais, risques et périls du défendeur,
Autoriser les requérants à faire procéder à toute opération de remise en état qu’ils jugeront utile aux frais risques et périls du défendeur,
Condamner M. [W] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 50 euros par mois à compter du 8 mars 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
Débouter M, [W] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [W] [I] au paiement de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 19 février 2005, la présidente du tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon a statué comme suit':
«'CONSTATONS, à compter du 8 mars 2024, la résiliation du bail signé entre M. [E] [Z]-[Y] et M. [W] [I] le 8 mars 2021 et portant sur les parcelles agricoles cadastrées section CP n°s [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 5] à [Localité 6];
DISONS que M. [W] [I] dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux et qu’il sera redevable d’une astreinte de 50 euros par jour à l’expiration de ce délai s’il se maintient sur les parcelles cadastrées section CP n°s [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 5] à [Localité 6] ;
ORDONNONS à défaut de libération spontanée des parcelles cadastrées section CP n°s [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 5] à [Localité 6] , l’expulsion de M. [W] [I] et de tous occupants de son chef, en ayant recours si besoin à la force publique ;
DÉBOUTONS M. [T] [Z]-[Y], Mme [R] [Z][Y], Mme [M] [Z]-[Y], M. [S] [Z][Y] et Mme [N] [Z] de leur demande visant à les voir autoriser à procéder à toutes opérations de remise en état qu’ils jugeront utiles aux frais, risques et périls du défendeur';
CONDAMNONS M, [W] [I] à payer, à titre provisionnel, à M. [T] [Z]-[Y], Mme [R] [Z]-[Y], Mme [M] [Z]-[Y], M. [S] [Z]-[Y] et Mme [N] [Z] une indemnité d’occupation de 45 euros par mois à compter du 8 mars 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
DÉBOUTONS M. [W] [I] de sa demande de provision comme se heurtant à une contestation sérieuse';
CONDAMNONS M. [W] [I] à payer à M. [T] [Z]-[Y], Mme [R] [Z]-[Y], Mme [M] [Z]-[Y], Mi [S] [Z]-[Y] et Mme [N] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTONS M. [W] [I] de sa demande sur le fondement de I’ article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNONS M. [W] [I] aux entiers dépens';
-2-
RAPPELONS l’ exécution provisoire de droit.'»
'
Par déclaration’ du 5 mars 2025,'[W] [I] a relevé appel de cette ordonnance .
'
Un calendrier de procédure’ a été notifié aux parties et l’affaire a été fixée pour être débattue à l’audience du 5 mars 2025 .
'
Par conclusions d’incident du 25 août 2025 adressées au président de la cour d’appel d’Aix en Provence, les consorts [Z]-[Y] ont demandé la radiation de l’appel , sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, en raison de l’inexécution du jugement. L’incident a été débattu à l’audience du 18 novembre 2025 où il a été plaidé devant le président de la chambre 1-5, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel, en vertu de l’ordonnance de service du 2 septembre 2024, avant l’ouverture des débats sur le’ fond. La décision sur la radiation a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Vu les conclusions d’ incident n° 2 notifiées le 14 novembre 2025 par les consorts [Z]-[Y], au visa de l’article 524 du code de procédure civile, tendant à voir':
Ordonner la radiation de l’appel inscrit par M. [I] et enrôlé sous le numéro RG 25/02727 au greffe de la chambre 1-5 de la Cour d’Appel d’Aix en Provence
Statuer ce que de droit sur les dépens, aux motifs que':
— M. [I] s’est refusé à toute exécution du jugement';
— Les concluants lui ont fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente suivant exploit de la SELARL ACTHEMIS le 4 mars 2025 pour un montant de 1576,65 euros'; aucun règlement n’est intervenu';
— Un PV de tentative d’expulsion a été établi le 17 mars 2025'; M. [I] a exprimé au commissaire de justice son refus catégorique de libérer les parcelles sur lesquelles il devait prochainement faire rentrer des moutons';
— Le concours de la force publique a été requis le 17 mars 2025';
— Une saisie attribution infructueuse a été pratiquée entre les mains du Crédit Agricole le 2 avril 2025. A cette date le solde de la dette était de 2164,96 euros, frais de procédure inclus';
— Le 22 octobre 2025, les concluants ont été contraints de faire procéder à l’expulsion de M. [I] avec le concours de la force publique.
Vu les conclusions d’ incident notifiées le 17 novembre 2025 par [W] [I], au visa de l’article 524 du code de procédure civile, tendant à voir':
DEBOUTER les consorts [Z] de leur demande de radiation de l’appel,
CONDAMNER les consorts [Z] à la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVER les dépens, aux motifs notamment que':
— L’exécution de la décision emportera des conséquences manifestement excessives , en ce que son expulsion mettrait fin à son activité professionnelle,
— Ses ressources sont maigres et l’exécution de la décision le priverait de tout revenu l’empêchant de pourvoir aux besoins de sa famille, alors qu’ il a la charge de deux enfants,
— L’expulsion aurait un caractère irréversible , empêchant tout retour en arrière.
MOTIVATION':
'
Selon l’ article 524 du code de procédure civile, «'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.'
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
'-3-
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
'
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'»
'
En l’espèce , [W] [I] n’ a rien entrepris pour exécuter la décision frappée d’appel, pas même réglé l’indemnité d’occupation de 45 euros par mois dont le montant correspond au montant du loyer qui est la contrepartie nécessaire de l’ exploitation des terres données à bail, bail dont il revendique pourtant la poursuite.
S’ il produit un avis d’ imposition, au titre des revenus de l’année 2023, et deux extraits d’actes de naissance établis en 2017 et 2020 montrant qu’il est le père de deux enfants, force est de constater, au vu du nombre de parts portés sur cet avis d’imposition que ces enfants ne lui sont pas rattachés fiscalement'; qu’il ne justifie pas, par ailleurs, du versement d’ une contribution à leur entretien, et qu’il ne produit pas son avis d’imposition des revenus de l’année 2024.
Il ne justifie pas en conséquence que l’exécution des condamnations pécuniaires aurait des conséquences manifestement excessives ou qu’ il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les intimés ont par ailleurs été contraints d’avoir recours à l’assistance de la force publique pour obtenir son expulsion.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
[W] [I] sera condamné aux dépens de l’incident
'
PAR CES MOTIFS:
'
Nous, Marc Magnon, président de la chambre 1-5,' agissant sur délégation de Monsieur le’ Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence , en application de l’article 524 du code de procédure civile,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/02727 du rôle des affaires en cours,
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle, à la demande de M. [W] [I], sur justification de l’exécution des condamnations pécuniaires ( paiement de l’ indemnité d’occupation, de l’ indemnité due au titre de l’ article 700 du code de procédure civile et des frais des actes d’exécution ),
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation par le greffe dans les conditions de l’article 381 du code de procédure civile, ou de sa signification à la diligence d’une partie,
Rappelons qu’à défaut d’accomplissement des diligences en vue de reprendre l’instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification de la présente ordonnance, la péremption de l’instance est encourue ,
Condamnons [W] [I] aux dépens de l’incident.
'
Fait à Aix-en-Provence, le 22 Janvier 2026.
Le greffier Le président
copie délivrée aux avocats des parties le 22 Janvier 2026 :
Le greffier
-4-
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