Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 mars 2025, n° 23/15891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15891 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJMT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juillet 2023 – Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU – RG n° 22/01593
APPELANT
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (77)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Tarik ABAHRI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1458
INTIMÉE
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] – AVON, société coopérative exploitée sous forme de SARL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
N° SIRET : 484 276 860 00018
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique SAULNIER de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon convention de compte validée électroniquement le 18 avril 2017, la Caisse de crédit mutuel [Localité 6]-Avon a consenti à M. [E] [P] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02].
Selon offre préalable acceptée le 4 décembre 2020, elle lui a consenti un prêt personnel d’un montant de 6 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,29 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 116,41 euros chacune hors assurance.
La banque a mis en demeure son client de s’acquitter du solde débiteur du compte par courrier du 21 avril 2022 et par courrier du même jour, elle a pris acte de la déchéance du terme du prêt en raison d’impayés non régularisés.
Par acte délivré le 13 octobre 2022, elle a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde débiteur du compte bancaire pour 9 753,54 euros et du solde du prêt pour 5 965,41 euros avec intérêts.
Suivant jugement contradictoire du 12 juillet 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a :
— condamné M. [N] [P] au paiement des sommes de 9 388,70 euros arrêtée au 17 mai 2022 augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du solde débiteur de compte et de 5 208,89 euros sans intérêts au titre du solde du prêt,
— condamné la Caisse de crédit mutuel [Localité 6]-Avon à payer à M. [P] la somme de 1 562,67 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné M. [P] aux dépens.
Après avoir admis la recevabilité de l’action au regard du délai biennal fixé à l’article R. 312-35 du code de la consommation, et s’agissant du solde débiteur de compte, le juge a relevé que la banque ne démontrait pas avoir informé son client par écrit ou sur support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés applicables alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s’était prolongé pendant plus d’un mois comme le prévoit l’article L. 312-92 du code de la consommation, privant le prêteur de son droit à percevoir les frais et intérêts.
Il a déduit du solde débiteur réclamé une somme de 364,84 euros correspondant aux frais d’impayés de prélèvements, aux commissions d’intervention et aux intérêts contractuels.
S’agissant du prêt personnel, il a relevé que le prêteur ne fournissait aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur, mis à part la fiche de solvabilité et le résultat de consultation du FICP en contradiction avec l’article L. 312-16 du code de la consommation de sorte qu’il devait être déchu de son droit à intérêts.
Il a déduit du capital emprunté de 6 000 euros les versements effectués pour 791,11 euros de sorte qu’il a fixé la créance à la somme de 5 208,89 euros en constatant que l’indemnité de résiliation n’était pas due en raison de la sanction prononcée.
Afin de rendre effective et dissuasive cette sanction, il a exclu l’application de tout taux d’intérêts.
Il a considéré que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde en ne vérifiant pas suffisamment la solvabilité de M. [P] alors qu’elle était informée de ses difficultés financières. Il a évalué à 30 % du capital emprunté le préjudice subi.
S’agissant de la demande de délais de paiement, il a retenu que compte tenu du montant élevé de la dette et des ressources du débiteur, bénéficiaire du revenu de solidarité active, la demande devait être rejetée.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 septembre 2023, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 22 décembre 2023, il demande à la cour :
— à titre principal,
— de réformer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action recevable,
— de constater la forclusion de l’action tirée de L.311-37 du code de la consommation, concernant le découvert en compte et en tirer les conséquences de droit,
— de déclarer la banque irrecevable en ses demandes et de l’en débouter purement et simplement,
— à titre subsidiaire,
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer les sommes de 9 388,70 euros arrêtée au 17 mai 2022 augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du solde débiteur de compte et de 5 208,89 euros sans intérêt au titre du solde du prêt,
— de débouter la Caisse de crédit mutuel de toutes ses demandes en ce compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de déclarer la Caisse de crédit mutuel irrecevable et mal fondée en ses demandes et de et l’en débouter purement et simplement,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels, « ainsi qu’à l’indemnité conventionnelle », tant pour le solde débiteur que pour le prêt personnel,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Caisse de crédit mutuel à lui payer des dommages et intérêts mais dont le montant devra être revu à la hausse à hauteur de 6 000 euros,
— de dire et juger qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle par un octroi excessif de crédit et pas son manquement à son devoir de vigilance, et en tirer les conséquences de droit,
— de la condamner à lui verser une somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts pour ses manquements liés à l’octroi excessif de crédit et à ses obligations de mise en garde,
— d’ordonner le remboursement par la Caisse de crédit mutuel de la somme de 8 050 euros,
— à titre infiniment subsidiaire,
— de lui accorder délais de paiement à sur deux années, en vertu de l’article 1343-5 du code civil,
— en tout état de cause, de la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers frais et dépens.
Il fait valoir qu’aucune motivation factuelle, précise et circonstanciée n’est contenue dans le jugement susceptible d’établir que la créance n’était pas affectée par la forclusion en rappelant que la motivation est une obligation prévue à l’article 455 du code de procédure civile et qu’elle relève des exigences de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Il explique qu’aucun découvert n’était autorisé par convention et affirme qu’un prélèvement effectué sur un compte présentant un solde débiteur ou insuffisant constitue bien un incident de paiement faisant courir le délai de forclusion biennal. Il indique que les premiers incidents de paiement ont vraisemblablement commencé dès les années 2017 et 2018, ce qui explique pourquoi la banque omet de produire aux débats l’historique du compte, entre la période d’avril 2017 à décembre 2019, que le juge n’en a pas tiré les conséquences. Elle note que de janvier 2020 jusqu’à novembre 2020, le compte ne fonctionnait qu’avec des soldes mensuels débiteurs, que durant cette période, il a été prélevé sur son compte de très nombreux frais d’impayés, de commissions d’intervention, d’intérêts avec des taux débiteurs, que cela démontre que les incidents de paiements sont bien plus anciens que ne le laisserait croire le Crédit mutuel qui prétend fallacieusement, dans son acte introductif d’instance, que le « compte serait débiteur depuis le 30 août 2021 ». Il ajoute que le prêt était en réalité destiné à rembourser à l’établissement bancaire notamment des frais liés aux incidents de paiement qu’il prélevait, aggravant ainsi son endettement et que la banque a même prélevé des échéances du prêt sur le compte de dépôt présentant un solde débiteur.
Elle estime que l’action tant pour le compte que pour le prêt est irrecevable et fait état de la mauvaise foi de l’établissement qui refuse de produire les relevés de compte antérieurs des années 2017, 2018, et 2019 qui auraient mis en évidence l’ancienneté des incidents de paiement.
A titre subsidiaire, s’agissant du découvert en compte, il reprend à son compte la motivation du juge ayant déchu la banque de son droit à intérêts.
S’agissant du prêt personnel, il demande confirmation de la décision ayant déchu le prêteur de son droit à intérêts pour défaut de vérification suffisante de sa solvabilité et ayant rejeté sa demande d’indemnité de résiliation.
Il fait état du devoir de mise en garde du banquier et affirme que la banque lui a prêté de l’argent alors qu’il n’avait pas les capacités financières lui permettant de faire face à ses obligations puisque la banque ne produit aucun élément justificatif de sa situation financière. Il demande une indemnisation de 6 000 euros à ce titre. Il fait valoir que son préjudice est d’autant plus important qu’il avait alimenté son compte bancaire et avait tenté de procéder à un virement bancaire d’un montant de 8 050 euros au profit de ses jeunes enfants vivant au Brésil mais que sa banque a bloqué cette transaction, en conservant ces fonds jusqu’à ce jour, sans qu’aucun titre exécutoire ne l’y autorise et malgré les réclamations demeurées vaines. Il demande le remboursement de cette somme.
Il explique s’être retrouvé dans une situation de précarité, à son retour du Brésil, aggravée par les manquements de la banque et que sa bonne foi plaide pour l’octroi en sa faveur de délais de paiement.
Suivant conclusions remises électroniquement le 22 mars 2024, la Caisse de crédit mutuel [Localité 6]-Avon demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action recevable et condamné M. [P] aux dépens,
— de l’infirmer pour le surplus,
— statuant à nouveau sur son appel incident,
— de condamner M. [P] à lui payer les sommes de 9 388,70 euros arrêtée au 17 mai 2022 au titre du solde débiteur avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 et de 5 208,89 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 avril 2022,
— de le condamner aux entiers dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste toute forclusion et affirme que c’est seulement à compter du 30 août 2021 que le compte s’est trouvé définitivement débiteur et que l’action a bien été engagée dans les deux ans suivant la fin du délai de trois mois soit à compter du 30 novembre 2021. S’agissant du prêt, elle note que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 septembre 2021 et qu’elle a agi le 13 octobre 2022.
Sur la demande reconventionnelle, elle conteste avoir été investie d’un devoir de mise en garde ou avoir octroyé un crédit excessif en rappelant que la fiche de dialogue mentionne des revenus annuels de 42 000 euros avant impôts et des charges d’emprunts de 2 312 euros par an sans frais de logement avec un taux d’effort de 5,51 % laissant au client un revenu mensuel disponible de 3 307 euros par mois.
Elle invoque en particulier des arrêts rendus par la Cour d’appel de Nancy qui excluent le cumul de la sanction de déchéance du droit aux intérêts avec la réparation du préjudice subi du fait d’une perte de chance de ne pas contracter, ce cumul étant excessif.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 15 janvier 2025 pour être mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au regard de la date de conclusion des contrats, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur le solde débiteur du compte bancaire ouvert le 18 avril 2017
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93.
Le « dépassement » est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Le prêteur produit aux débats la convention d’ouverture de compte sans autorisation de découvert signée électroniquement le 18 avril 2017, l’enveloppe de preuve élaborée par le service Protect ans Sign, les relevés du compte pour la période du 2 janvier 2020 au 15 avril 2022, un courrier recommandé de mise en demeure du 21 avril 2022 portant sur la somme de 9 753,54 euros avant engagement de poursuites judiciaires.
La Caisse de crédit mutuel soutient que c’est à compter du 30 août 2021 que le compte s’est trouvé définitivement débiteur, ce que conteste M. [P].
La cour constate que pas plus devant le premier juge qu’à hauteur d’appel l’établissement de crédit ne produit les relevés de compte antérieurs au 2 janvier 2020 alors qu’à cette date, il existait déjà un solde « antérieur » repris pour 1 290,09 euros et alors que l’examen desdits relevés permet de constater que le compte a alterné quasiment en permanence des positions débitrices et créditrices. La Caisse de crédit mutuel qui a assigné le 13 octobre 2022, ne justifie donc pas avoir agi dans le délai de deux années, de sorte que son action doit être déclarée irrecevable et le jugement infirmé en ce qu’il a reçu la banque en son action et condamné M. [P] au paiement de la somme de 9 388,70 euros arrêtée au 17 mai 2022 augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur le prêt personnel du 4 décembre 2020
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La Caisse de crédit mutuel produit l’offre de prêt validée électroniquement le 4 décembre 2020, l’enveloppe de preuve élaborée par le service Protect ans Sign, un relevé des échéances en retard, un courrier recommandé préalable de mise en demeure avant déchéance du terme du contrat adressé à l’emprunteur le 7 avril 2022 portant sur les échéances impayées pour 932,68 euros, un courrier recommandé du 21 avril 2022 contenant un décompte de créance prenant acte de la déchéance du terme du contrat et portant mise en demeure de payer au plus tard le 2 mai 2022 la somme totale de 5 956,41 euros, un décompte au 17 mai 2022.
Il résulte suffisamment de ces éléments que les échéances du crédit sont demeurées impayées à compter du 5 septembre 2021. L’action ayant été introduite le 13 octobre 2022 soit dans le délai de deux années, elle est recevable. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant des sommes dues
La Caisse de crédit mutuel demande l’infirmation du jugement mais ne développe aucun moyen à ce titre et prend acte de la déchéance du droit aux intérêts en demandant confirmation de la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 5 208,89 euros au titre du solde du prêt. Elle demande à ce que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux contractuel.
M. [P] demande quant à lui confirmation du quantum et des intérêts et le rejet de la somme réclamée au titre d’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts motivée par un défaut de vérification suffisante de solvabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de confirmer la condamnation de M. [P] à payer la somme de 5 208,89 euros correspondant au capital emprunté de 6 000 euros moins les versement pour 791,11 euros sans intérêts, le taux contractuel n’étant pas applicable.
Le jugement qui a rejeté la demande au titre d’une indemnité de résiliation doit être confirmé, étant précisé que la limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Sur la demande d’indemnisation pour manquement au devoir de mise en garde
M. [P] soutient encore que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et réclame des dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros pour octroi abusif de crédit.
Il est admis que dans la relation entre un professionnel du crédit et son client, le premier a un devoir de mise en garde du second lorsque l’opération litigieuse présente un risque d’endettement excessif et lorsque le second n’est pas un emprunteur averti.
Ce devoir oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter des risques encourus. Le devoir de mise en garde n’existe donc qu’à l’égard de l’emprunteur profane et n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif.
La transposition en droit interne de la Directive n°2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 a renforcé les obligations formelles imposées au fournisseur de crédit dans le but manifeste de protéger les intérêts du consommateur face au professionnel en imposant des modalités spécifiques d’information et d’explication notamment dans la phase précontractuelle.
Pour autant, ces dispositions spéciales ne prévoient pas de dispenser le fournisseur professionnel de crédit de ses obligations de droit commun, ce qui serait contraire à l’esprit du texte, ni de s’y substituer.
Il s’induit que le respect des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation n’exclut pas, par lui-même, l’existence d’un devoir général de mise en garde du prêteur en présence d’un emprunteur non averti exposé à un risque d’endettement excessif.
En revanche, dès lors que toutes les dispositions précitées ont été satisfaites, il incombe à l’emprunteur qui se prévaut d’un défaut de mise en garde, de rapporter la preuve que des circonstances de fait particulières, connues du prêteur requéraient du professionnel un avertissement spécifique au-delà des exigences des articles L. 311-1 et suivants précités.
En l’espèce les revenus dont M. [P] se prévalait dans la fiche de renseignements de 42 000 euros annuels avant impôts pour des charges annuelles de 2 312 euros rendaient très supportables le montant des échéances du crédit et l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il se serait trouvé dans une situation différente que celle décrite dans cette fiche de sorte que la banque n’était tenue à aucun devoir de mise en garde.
Le jugement doit être infirmé sur ce point et M. [P] débouté de ses demandes à ce titre et du surplus de ses prétentions.
Sur la demande de remboursement de la somme de 8 050 euros
Si M. [P] affirme que le virement du 20 janvier 2023 qu’il a effectué a été bloqué, aucun élément ne permet de dire que cette somme a effectivement été prélevée de son compte bancaire et ne lui a pas été restituée de sorte qu’il doit être débouté de sa demande à ce titre.
Sur les délais de paiement
La demande de délais n’est pas suffisamment justifiée. Elle doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé quant au sort des dépens et au rejet des demandes au titre des frais irrépétibles.
La Caisse de crédit mutuel doit être condamnée aux dépens d’appel et à verser à l’appelant une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu la Caisse de crédit mutuel [Localité 6]-Avon en son action relativement au solde du prêt et en ce qu’il a condamné M. [E] [P] à lui payer la somme de de condamner M. [P] à lui payer de 5 208,89 euros au titre du prêt sans intérêt à compter du 7 avril 2022, quant au sort des dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la Caisse de crédit mutuel [Localité 6]-Avon irrecevable en son action relativement au solde de compte bancaire ;
Déboute M. [E] [P] de sa demande tendant à mettre en cause la responsabilité de la Caisse de crédit mutuel [Localité 6]-Avon pour défaut de mise en garde ;
Déboute M. [E] [P] de sa demande de remboursement de la somme de 8 050 euros ;
Déboute M. [E] [P] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel [Localité 6]-Avon aux dépens d’appel ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel [Localité 6]-Avon à payer à M. [E] [P] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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