Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 30 janv. 2026, n° 22/03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 janvier 2022, N° 21/00278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 30 Janvier 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03043 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ74
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 21/00278
APPELANTE
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P14 substitué par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [J] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [M], salariée de la société [7] (l’employeur), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 3 juin 2020.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur indique qu’en revenant d’une pause prise à 7h30, la salariée aurait chuté dans un escalier.
Le certificat médical initial mentionne une lombalgie post-traumatique aiguë.
La [5] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre des risques professionnels par une décision du 4 septembre 2020.
L’employeur a sollicité l’inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par un jugement du 27 janvier 2022 a :
Rejeté la demande de l’employeur,
Déclaré opposable à l’employeur la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Mme [M] le 3 juin 2020.
Ce jugement a été notifié à l’employeur le 3 février 2022. Il en a fait appel par une déclaration électronique du 25 février suivant.
Après la mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
L’employeur, qui se réfère à ses conclusions, demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
Lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme [M] le 3 juin 2020.
La caisse, qui se réfère à ses conclusions, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’employeur à payer les dépens.
La cour a mis sa décision en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande d’inopposabilité
Le tribunal a retenu que la caisse avait respecté le caractère contradictoire de l’instruction de l’accident du travail de Mme [M] en lui demandant de remplir le questionnaire
employeur, et en lui donnant la possibilité de consulter le dossier et de faire des observations avant la décision prise le 4 septembre 2020.
L’employeur critique cette décision en soutenant que la caisse n’a pas respecté le délai supplémentaire accordé par l’ordonnance du 22 avril 2020 prise lors de la crise sanitaire, qui augmentait le délai pour remplir le questionnaire employeur de 10 jours. Il ajoute que le délai de consultation du dossier n’a pas été prolongé de 20 jours comme le prévoit l’ordonnance précitée. Il demande en conséquence l’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de prise en charge de l’accident du travail.
La caisse répond qu’en considération du délai supplémentaire accordé elle a bien informé l’employeur par un courrier et lui a accordé un plus long délai pour remplir le questionnaire employeur. Elle ajoute que ce délai est indicatif et n’est pas assorti de sanction. La caisse souligne qu’il appartient à l’employeur de faire valoir ses droits d’observations dans le délai de 10 jours qui lui est accordé par les textes. Elle ajoute que le délai supplémentaire de 20 jours accordé par l’ordonnance du 22 avril 2020 et revendiqué par l’employeur ne concerne que les maladies professionnelles et non un accident du travail comme en l’espèce.
Réponse de la cour
La cour applique les textes suivants :
Article R. 441-7 du code de la sécurité sociale : « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
Article R. 441-8 du même code : « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce la caisse a reçu la déclaration d’accident du travail le 4 juin 2020 accompagnée d’un certificat médical initial. La caisse a précisé que le dossier reçu était complet le 9 juin 2020.
La caisse a engagé des investigations et en a informé l’employeur le 22 juin 2020. Elle lui demandait de remplir un questionnaire dans un délai de 20 jours.
La caisse informait l’employeur de la possibilité de consulter de dossier et de faire des observations entre le 19 et le 31 août 2020. Une décision était annoncée pour le 8 septembre 2020 au plus tard.
Cette instruction est intervenue au moment de la crise sanitaire de 2020 qui a conduit au confinement de la population. Ainsi, il convient d’appliquer l’article 11 de l’ordonnance du 22 avril 2020 qui prévoit :
« I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale (') qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes : (')
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours (')
III. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l’accident est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus. (')
VI. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale ('), le salarié et l’employeur peuvent produire des éléments qui n’étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article. »
En l’espèce, par son courrier du 22 juin 2020 la caisse a informé l’employeur des délais d’instruction du dossier sans tenir compte de la prorogation de délai prévue par l’ordonnance du 22 avril 2020, soit un délai supplémentaire de 10 jours pour remplir le questionnaire employeur.
L’employeur a rempli un questionnaire sous forme papier et l’a daté du 3 juillet 2020. Ainsi, il n’est pas fondé à reprocher à la caisse une méconnaissance du principe de contradiction, il a pu s’exprimer. De plus, l’éventuel non-respect de ce délai est dépourvu de sanction (Civ 2ème, 5 septembre 2024, pourvoi 22-19.502).
Devant la cour, l’employeur fonde sa contestation sur l’absence d’application par la caisse du délai de 20 jours porté à 40 jours par l’ordonnance du 22 avril 2020.
La cour relève cependant que cette prorogation de 20 jours revendiquée par l’employeur n’est pas applicable à un accident du travail comme en l’espèce, elle ne concerne que l’instruction d’une maladie professionnelle.
L’employeur n’exprime pas de critique quant au délai qui lui a été accordé pour consulter le dossier et faire des observations, avant la décision de la caisse.
En conséquence, le moyen invoqué par l’employeur est inopérant en ce qu’il se fonde sur un texte qui n’est pas applicable à un accident du travail.
La demande de l’employeur est donc rejetée et le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner l’employeur à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 27 janvier 2022,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [7] à payer les dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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