Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 avr. 2026, n° 20/04848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SPIROMATIC, Société AG INSURANCE, Société HDI GLOBAL SE, Société d'assurance de droit allemand enregistrée auprès du registre de commerce de Hanovre sous le numéro B60320, Société SCHERRENS FILTER TECHNIEK N.V c/ S.A.S. SAULAS & CIE, S.A.S. PATTYN BAKERY DIVISION, S.A. MAC DONALD' S FRANCE, S.A.S. VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE, S.A. AIG EUROPE, S.A.R.L. LOCK INSPECTION SYSTEMES FRANCE |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°133
N° RG 20/04848 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7LH
(Réf 1ère instance : 2019F00020)
apres jonction avec le RG 20/6245 RG 20/6284 et RG 21/101
Société HDI GLOBAL SE
Société SCHERRENS FILTER TECHNIEK N.V
S.A. SPIROMATIC
Société AG INSURANCE
C/
S.A.R.L. LOCK INSPECTION SYSTEMES FRANCE
S.A. AIG EUROPE
S.A. MAC DONALD’S FRANCE
S.A.S. VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE
S.A.S. PATTYN BAKERY DIVISION
S.A.S. SAULAS & CIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me HAREL
Me VERRANDO
Me BERTHAULT
Me GRENARD
Me PERRIGAULT LEVESQUE
Me BOURGES
Me BEUCHER FLAMENT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 31 mars 2026 comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Société HDI GLOBAL SE
Société d’assurance de droit allemand enregistrée auprès du registre de commerce de Hanovre sous le numéro B60320, prise en sa succursale belge ayant le numéro d’entreprise 542 602 657, représentée par ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Représentée par Me Marinka SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. SPIROMATIC
société de droit belge dont le numéro d’entreprise est le 0428 914 105, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 2]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Représentée par Me Marinka SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société SCHERRENS FILTER TECHNIEK N.V
société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 3]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bastien DERVIN substituant Me Thomas DESCHRYVER, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
Représentée par Me Amélie POULAIN, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
Société AG INSURANCE
Société d’Assurances de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 4] BELGIQUE
Représentée par Me Me Pauline RIBIERAS substituant Me Charlotte MACHTOU de l’AARPI RIEUNEAU AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Helène BALE substituant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. MAC DONALD’S FRANCE SERVICES
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°722003936 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. LOCK INSPECTION SYSTEMES FRANCE (devenue société LOMA SYSTEMS)
immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 353 655 509, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Lucas VINCENT substituant Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. AIG EUROPE
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B218806, prise en sa succursale belge enregistrée au registre de commerce sous le numéro 01.FR.021.467 agissant par son eprésentant légal en exercice,
[Adresse 7]
[Localité 7] BELGIQUE
Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nilolay KOSTADINOF substituant Me Cécile REBIFFE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Représentée par Me Jean-Fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.A.S. VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 324 646 090, agissant par son Président en exercice domicilié au siège
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nilolay KOSTADINOF substituant Me Cécile REBIFFE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Représentée par Me Jean-Fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.A.S. PATTYN BAKERY DIVISION
immatriculée au RCS de RODEZ sous le numéro 330 393 844, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Représentée par Me Clémence SERIES substituant Me Antoine CHATAIN de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SAULAS & CIE
immatriculée au RCS de TROYES sous le numéro 562 044 222, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 10]
Représentée par Me Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
La société Vandemoortele Bakery Products France (la société Vandemoortele) ayant pour assureur la société AIG Europe (la société AIG) exerce une activité de boulangerie industrielle, notamment sous l’enseigne Panavi.
La société de droit belge Spiromatic, assurée auprès de la société de droit allemand HDI Global SE (la société HDI), conçoit et installe des solutions pour le stockage automatisé, le transport et le dosage de matières sèches et liquides pour l’industrie alimentaire.
La société Pattyn Bakery Division (la société Pattyn), ayant pour assureur la société AIG, conçoit des lignes de conditionnement avec dispositifs de pesée et de dosage pour les produits de boulangerie surgelés.
Souhaitant réaliser une extension des capacités de production de son usine de [Localité 11] (62), la société Vandemoortele a conclu deux contrats :
— un contrat du 22 mai 2015 avec la société Spiromatic, pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’une ligne de production de baguettes précuites surgelées avec four tunnel à pierres.
Dans ce cadre, la société Spiromatic a commandé à la société de droit belge Scherrens Filter techniek (la société Scherrens) assurée auprès de la société de droit belge AG Insurance, des tamis industriels.
La société Scherrens a commandé à la société Saulas et Cie (la société Saulas) les grilles des tamis.
— un contrat du 13 juillet 2015 avec la société Pattyn pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’une ligne de conditionnement des produits issus de la ligne de production précitée.
Cette ligne de conditionnement comprenait un détecteur de métal, que la société Pattyn a acquis auprès de la société Lock Inspection systèmes France (la société Lock).
Les lignes de production et de conditionnement ont été mises en service à la fin de l’année 2015 et ont fonctionné sans difficulté durant plusieurs mois.
La réception définitive avec levée de toutes les réserves est intervenue le 24 mai 2016.
A compter du 6 octobre 2016, la société Vandemoortele a commencé la production de petits pains farinés destinés à la société Martin Brower France, intermédiaire logistique de la société Mac Donald’s France (la société Mac Donald’s), dans le cadre de la campagne commerciale de cette dernière, intitulée 'Grandes envies de campagne’ et lancement d’un hamburger dénommé 'Le petit charolais'.
Le 7 novembre 2016, la société Vandemoortele a été avisée par la société Mac Donald’s de ce que des morceaux de métal avaient été trouvés par des clients finaux dans certains petits pains de campagne farinés.
La société Vandemoortele a arrêté la production, inspecté les chaînes, découvert que deux tamis (SG 20 et SH6) étaient cassés, et que par hypothèse, les morceaux de métal qui en provenaient, soit des bouts de maille de tamis, n’avaient pas été détectés par le détecteur de métal.
Un huissier a effectué un constat le jour même, la société AIG a été avisée du sinistre, la ligne de production arrêtée et les sociétés Vandemoortele et MacDonald’s ont procédé à l’identification et au retrait de 1.775.000 petits pains concernés soit 142 tonnes de pain au total.
Une transaction est intervenue entre la société MacDonald’s et les sociétés Vandemoortele et AIG et le préjudice de la société MacDonald’s a été indemnisé comme suit :
— préjudice matériel : 500.000 euros,
— préjudice immatériel de 1.865.389,75 euros.
Ces sommes ont été payées à la société Mac Donald’s par la société Vandermoortele. Cette dernière a reçu de son assureur, la société AIG, la somme totale de 2.145.936,48 euros au titre de l’indemnisation de la société Mac Donald’s et du préjudice propre de la société Vandermoortele, déduction faite d’une franchise de 50.000 euros.
Des opérations d’expertise amiable contradictoires ont été menées.
Le bureau d’étude missionné par les experts a attribué la casse des tamis aux vibrations des moteurs de la ligne de production.
La société Spiromatic a procédé au remplacement des tamis et aux réglages nécessaires.
Par acte du 5 novembre 2018, la société Vandemoortele a assigné la société Spiromatic, la société HDI et la société Pattyn en indemnisation de ses préjudices. Son assureur, la société AIG, est ensuite intervenu volontairement à l’instance.
La société Spiromatic a assigné par acte du 7 février 2019 la société Scherrens, dont l’assureur, la société AG Insurance est ensuite intervenu volontairement à l’instance.
La société Spiromatic a assigné par acte du 7 février 2019 la société MacDonald’s.
La société Scherrens a assigné par acte du 9 septembre 2019 la société Saulas.
La société Pattyn a assigné la société Lock.
La jonction des instances a été prononcée à l’audience du 13 juin 2019. La jonction avec l’instance concernant la société Lock, demandée par la société Pattyn, n’a pas été prononcée avant la clôture des débats devant le premier juge.
Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Débouté la société Pattyn de sa demande de jonction avec l’affaire issue de son assignation de la société Lock,
— Décerné acte à la société Mac Donald’s de ce qu’elle donne quittance à la société Vandemoortele de l’exécution du protocole conclu entre elles,
— Condamné la société Spiromatic à payer à la société Mac Donald’s la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Mac Donald’s du surplus de ses demandes,
— Condamné solidairement la société Spiromatic et la société HDI à payer à la société AIG la somme de 2.145.936,48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020, et ce conformément aux conditions de la police d’assurance,
— Fait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée la société Vandemoortele,
— Désigné M. [B] en qualité d’expert judiciaire dans l’affaire opposant la société Vandemoortele, demanderesse, à la société Spiromatic et à son assureur, la société HDI,
— Dit qu’avant d’accepter sa mission, l’expert désigné pourra consulter au greffe du tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l’article 268 du code de procédure civile,
— Dit qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre expert par le juge en charge du suivi du dossier,
— Dit que l’expert aura pour mission de :
Se rendre sur place, les parties et leurs conseils dûment convoqués.
Se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
Déterminer précisément le préjudice subi par la société Vandemoortele, en dehors de l’indemnisation de la société Mac Donald’s, dû à la rupture des tamis et à la présence de morceaux de métal dans les petits pains,
Rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties,
Répondre aux dires des parties,
Rédiger un rapport définitif,
— Dit qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile,
— Dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’arlicle 278 du code de procédure civile,
— Fixé la provision sur honoraires de l’expert à la somme de 3.000 euros que la société Vandemoortele, demanderesse, devra consigner au greffe du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date de l’ordonnance,
— Dit que l’expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le juge chargé du suivi du dossier Constatera la caducité de la mesure sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
— Dit que l’expert fera connaître à la société Vandemoortele le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au greffe du tribunal de commerce de Rennes dans un délai de 6 mois à compter du jour de la consignation de la provision au greffe du tribunal,
— Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’expert, lequel devra Constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
— Dit que M. Eyraud, juge du tribunal, aura en charge le suivi du dossier,
— Autorisé MM. les greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,
— Débouté la société Vandemoortele de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Pattyn,
— Fait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée la société Spiromatic et son assureur la société HDI,
— Désigné M. [Y] en qualité d’expert judiciaire dans l’affaire opposant la société Spiromatic et son assureur la société HDI, demanderesses, à la société Scherrens, à son assureur la société AG Insurance et à la société Saulas,
— Dit qu’avant d’accepter sa mission, l’expert désigné pourra consulter au greffe du tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l’article 268 du code de procédure civile,
— Dit qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre expert par le juge en charge du suivi du dossier,
— Dit que l’expert aura pour mission de :
Se rendre sur place, les parties et leurs conseils dûment convoqués,
Se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
Prendre connaissance des rapports établis par le Belgian Welding Institue et par M. [W] [S] de la société Cuningham Lindsey Belgium NV,
Entendre tous sachants, et en particulier la société Vandemoortele,
Examiner la ligne de production litigieuse fournie par la société Spiromatic et se prononcer sur son fonctionnement, et sa mise en marche en 2015, au moment de l’incident en octobre 2016 et à l’heure actuelle,
Décrire les éventuels désordres et dommages constatés sur la ligne de production et dans la mesure du possible vérifier leur date de survenance,
Décrire également toutes les mesures prises pour rectifier les désordres et dommages,
Dire si les tamis fournis par les sociétés Scherrens/Saulas étaient adaptés à ce projet,
Dire qui a été à l’origine de la conception des tamis, et suivant quel cahier des charges, et dire si des essais de validation ont été menés, et à l’initiative de qui, et avec quel résultat,
Dire si les problèmes techniques allégués ont pour origine un problème intrinsèque à l’installation ou à une mauvaise utilisation, un mauvais paramétrage, entretien ou surveillance, ou à toute autre cause,
Fournir tous éléments techniques et de faits concernant la survenance de la présence de métal dans les pains livrés en octobre-novembre 2016 à la société Mac Donald’s, afin de permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues,
Rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties,
Répondre aux dires des parties,
Rédiger un rapport définitif,
— Dit qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile,
— Dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du code de procédure civile,
— Fixé la provision sur honoraires de l’expert à la somme de 3.000 euros que la société Spiromatic, demanderesse, devra consigner au greffe du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date de l’ordonnance,
— Dit que l’expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Dit qu’a défaut de consignation dans le délai imparti, le juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 27l du code de procédure civile,
— Dit que l’expert fera connaître à la société Spiromatic le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au greffe du tribunal de commerce de Rennes dans un délai de 6 mois a compter du jour de la consignation de la provision au greffe du tribunal,
— Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’expert, lequel devra Constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
— Dit que M. Eyraud, juge du tribunal, aura en charge le suivi du dossier,
— Autorisé MM. les greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,
— Débouté la société Spiromatic de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la société Pattyn,
— Condamné la société Spiromatic à payer à la société Vandemoortele la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Spiromatic à payer à la société AIG la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Sursis à statuer sur les autres demandes des sociétés Spiromatic, HDI, Scherrens, AG Insurance et Saulas dans l’attente des rapports d’expertise judiciaire,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Condamné la société Spiromatic aux entiers dépens.
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a fait l’objet de quatre déclarations d’appel :
— celle de la société HDI et de la société Spiromatic (RG 20/04848),
— celle de société Scherrens (RG 20/06245)
— celles de la société AG Insurance (RG 20/06284) complétée ensuite (RG 21/00101).
Par ordonnance du 8 avril 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les RG 20/04848, 20/06245, 20/06284, 21/00101 et dit que l’instance continuera sous le RG 20/04848.
Par arrêt du 23 novembre 2021, la cour d’appel de Rennes a :
— Rejeté la demande de la société Pattyn tendant au rejet des conclusions de la société Saulas en date du 9 septembre 2021,
— Rouvert les débats pour le surplus,
— Evoqué le litige sur les points sur lesquels le tribunal n’a pas statué au fond,
— Dit que le tribunal de commerce de Rennes devra transmettre au greffe de la cour d’appel de Rennes le dossier pendant devant lui sous le numéro 2019F00020, objet de cette évocation,
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 mars 2022 à 14h00,
— Dit que les sociétés HDI Global SE, Spiromatic, Scherrens Filter Techniek NV et AG Insurance devront conclure au fond au plus tard le 18 janvier 2022, faute de quoi leurs nouvelles conclusions seront déclarées irrececables,
— Dit que les sociétés AIG Europe, Mc Donald’s France, Pattyn Bakery Division, Vandemoortele Bakery Products France et Saulas devront conclure au fond au plus tard le 18 février 2022, faute de quoi leurs nouvelles conclusions seront déclarées irrecevables,
— Dit que toutes les parties pourront de nouveaux conclure en réplique pour le 3 mars 2022 au plus tard, faute de quoi leurs nouvelles conclusions seront déclarées irrecevables,
— Dit que les conclusions déposées postérieurement au 3 mars 2022 seront déclarées irrecevables,
— Invité la partie la plus diligente à faire connaître à la cour, pour le 18 janvier 2022 au plus tard, si une exception de connexité au profit de la cour d’appel de Rennes a été formée devant le tribunal de commerce de Rennes dans la procédure suivie devant ce dernier sous le numéro 201F00382 et, le cas échéant, quelle décision a été rendue ou à quelle date elle pourrait l’être.
Par jugement du 18 février 2022, dans le cadre de la procédure opposant la société Pattyn à la société Lock Inspection, le tribunal de commerce de Rennes a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Rennes.
Cette instance a été jointe à la présente par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 avril 2022.
Par arrêt du 21 mars 2023 la cour d’appel de Rennes a :
— Confirmé le jugement en ce qu’il a :
— Fait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par la société Vandemoortele,
— Désigné M. [B] en qualité d’expert judiciaire dans l’affaire opposant la société Vandemoortele, demanderesse, à la société Spiromatic et à son assureur, la société HDI,
— Dit qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre expert par le juge en charge du suivi du dossier,
— Dit que l’expert aura pour mission de :
Se rendre sur place, les parties et leurs conseils dûment convoqués,
Se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
Rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties,
Répondre aux dires des parties,
Rédiger un rapport définitif,
— Dit qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile,
— Dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’arlicle 278 du code de procédure civile,
— Fixé la provision sur honoraires de l’expert à la somme de 3.000 euros que la société Vandemoortele, demanderesse, devra consigner au greffe du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date de l’ordonnance,
— Dit que l’expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le juge chargé du suivi du dossier Constatera la caducité de la mesure sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
— Dit que l’expert fera connaître à la société Vandemoortele le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
— Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’expert, lequel devra Constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
— Fait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée la société Spiromatic et son assureur la société HDI,
— Désigné M. [Y] en qualité d’expert judiciaire dans l’affaire opposant la société Spiromatic et son assureur la société HDI, demanderesses, à la société Scherrens, à son assureur la société AG Insurance et à la société Saulas,
— Dit qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre expert par le juge en charge du suivi du dossier,
— Dit que l’expert aura pour mission de :
Se rendre sur place, les parties et leurs conseils dûment convoqués,
Se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
Prendre connaissance des rapports établis par le Belgian Welding Institue et par M. [W] [S] de la société Cuningham Lindsey Belgium NV,
Entendre tous sachants, et en particulier la société Vandemoortele,
Examiner la ligne de production litigieuse fournie par la société Spiromatic et se prononcer sur son fonctionnement, et sa mise en marche en 2015, au moment de l’incident en octobre 2016 et à l’heure actuelle,
Décrire les éventuels désordres et dommages constatés sur la ligne de production et dans la mesure du possible vérifier leur date de survenance,
Décrire également toutes les mesures prises pour rectifier les désordres et dommages,
Dire si les tamis fournis par les sociétés Scherrens/Saulas étaient adaptés à ce projet,
Dire qui a été à l’origine de la conception des tamis, et suivant quel cahier des charges, et dire si des essais de validation ont été menés, et à l’initiative de qui, et avec quel résultat,
Dire si les problèmes techniques allégués ont pour origine un problème intrinsèque à l’installation ou à une mauvaise utilisation, un mauvais paramétrage, entretien ou surveillance, ou à toute autre cause,
Fournir tous éléments techniques et de faits concernant la survenance de la présence de métal dans les pains livrés en octobre-novembre 2016 à la société Mac Donald’s, afin de permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues,
Rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties,
Répondre aux dires des parties,
Rédiger un rapport définitif,
— Dit qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile,
— Dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du code de procédure civile,
— Fixé la provision sur honoraires de l’expert à la somme de 3.000 euros que la société Spiromatic, demanderesse, devra consigner au greffe du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date de l’ordonnance,
— Dit que l’expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Dit qu’a défaut de consignation dans le délai imparti, le juge chargé du suivi du dossier Constatera la caducité de la mesure sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 27l du code de procédure civile,
— Dit que l’expert fera connaître à la société Spiromatic le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
— Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’expert, lequel devra Constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
— Infirmé le jugement en ce qu’il a dit que M. Eyraud, juge du tribunal, aura en charge le suivi du dossier et en ce qu’il a dit que l’expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au greffe du tribunal de commerce de Rennes dans un délai de 6 mois à compter du jour de la consignation de la provision au greffe du tribunal,
Y ajoutant :
— Dit que l’expertise technique, confiée à M. [Y], est étendue aux sociétés Vandemoortele, AIG, Pattyn et Lock,
— Dit qu’outre la mission confiée à M. [Y] par le jugement, il aura pour mission de :
— Examiner le détecteur de métal équipant l’installation litigieuse et dire si ce détecteur de métal était entretenu et opérationnel et remplissait les fonctions correspondantes à ses performances annoncées,
— Examiner le choix opéré quand au système de détection et son emplacement sur la ligne,
— Rechercher notamment tout élément ayant conduit au choix d’un tel équipement, au vu d’un éventuel cahier des charges ou des propositions de divers équipements qui ont pu être discutées par les parties,
— Dire si un autre équipement, de type détecteur de métal ou autre, ayant des caractéristiques différentes ou installé différemment sur la chaîne de production, aurait permis la détection des morceaux de métal retrouvés dans les petits pains,
— Dit que l’expertise financière confiée à M. [B] est étendue aux sociétés Pattyn, Scherrens, AG Insurance, Saulas et Lock,
— Dit que les sociétés Vandemoortele et AIG devront communiquer tous éléments comptables et financiers à MM. [Y] et [B], co-experts sur la réclamation à hauteur de la somme de 2.415.936,48 euros que les sociétés Vandemoortele et AIG ont payée dans le cadre d’une transaction à la société Mac Donald’s ,
— Dit que les experts donneront tout élément d’appréciation sur l’analyse et la vérification du préjudice subi par la société Mac Donald’s dans le cadre du sinistre dont ils sont saisis, et le lien de causalité entre le sinistre et ce préjudice,
— Dit que les experts donneront tout élément d’appréciation sur l’existence et le montant des préjudices revendiqués par les différentes sociétés intervenantes au litige,
— Dit qu’à cette fin la société Mac Donald’s devra communiquer aux experts judiciaires, en qualité de sachant, tous documents et pièces justifiant de sa réclamation auprès des sociétés Vandemoortele et AIG,
— Dit que la société Mac Donald’s devra fournir aux experts judiciaires toutes les pièces justificatives du préjudice qui a donné lieu à transaction avec la société Vandemoortele et son assureur AIG,
— Dit que les experts devront déposer leurs rapports au greffe de la cour et en adresser directement copie aux conseils des parties pour le 1er octobre 2023,
— Dit qu’en tout état de cause, et tous les trois mois, et pour la première fois le 1er juillet 2023, les experts devront informer le magistrat en charge du suivi des expertises de l’avancement de leurs opérations,
— Désigné M. Contamine, président de la 3ème chambre, commerciale, de la cour d’appel de Rennes pour suivre les opérations d’expertise,
— Dit qu’en cas d’empêchement de ce magistrat, il lui sera suppléé tout magistrat de la 3ème chambre civile de la cour d’appel de Rennes,
— Sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt des rapports d’expertises et éventuelles observations des parties,
— Renvoyé l’affaire à l’audience rapporteur du lundi 11 septembre 2023 à 09h30 pour surveiller l’état d’avancement des opérations d’expertise,
— Réservé les dépens.
L’expert technique a déposé son rapport le 5 janvier 2024.
L’expert comptable a déposé son rapport le 1er août 2025.
Les dernières conclusions de la société Saulas sont en date du 26 janvier 2026. Les dernières conclusions des sociétés Vandemoortele et AIG sont en date du 29 janvier 2026. Les dernières conclusions de la société Mac Donald’s sont en date du 29 janvier 2026. Les dernières conclusions de la société Pattyn sont en date du 3 février 2026. Les dernières conclusions de la société AG Insurance sont en date du 30 janvier 2026. Les dernières conclusions de la société Scherrens sont en date du 2 février 2026. Les dernières conclusions des sociétés HDI et Spiromatic sont en date du 2 février 2026. Les dernières conclusions de la société Lock, devenue société Loma Systems, sont en date du 2 février 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Les sociétés HDI et Spiromatic demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 24 septembre 2020 en ce qu’il a :
— Décerné acte à la société Mac Donald’s de ce qu’elle donne quittance à la société Vandemoortele de l’exécution du protocole conclu entre elles,
— Condamné la société Spiromatic à payer à la société Mac Donald’s la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement la société Spiromatic et de la société HDI à payer à la société AIG la la somme de 2.145.936,48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020, et ce conformément aux conditions de la police d’assurance,
— Débouté la société Spiromatic de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la société Patyn,
— Condamné la société Spiromatic à payer à la société Vandemoortele la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Spiromatic à payer à la société AIG la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— Prononcer un partage de responsabilité entre la société Vandermoortele, responsable de l’utilisation et de la maintenance de l’installation Spiromatic, et la société Spiromatic, selon la proportion définie par l’expert judiciaire [Y],
— Dire et juger en conséquence que la responsabilité de la société Spiromatic sera limitée à un maximum de trois jours d’arrêt de la ligne de la société Vandermoortele, conformément au rapport [Y], ce qui représente le montant de 46.154 euros,
En conséquence :
— Condamner la société Vandermoortele et AIG à rembourser aux sociétés Spiromatic et HDI la somme principale de 2.158.456,94 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt,
— Constater le désistement des sociétés Spiromatic et de HDI de leurs demandes à l’encontre de la société Scherrens et d’AG Insurance,
— Débouter les sociétés Vandermoortele, AIG, Scherrens, AG Insurance, Saulas, McDonald’s France et tous autres demandeurs de toutes demandes à l’encontre des sociétés Spiromatic et de HDI,
A titre très subsidiaire :
— Juger que la police RC de la société HDI comporte une franchise à hauteur de 25%, avec un minimum de 25.000 euros et un maximum de 75.000 euros, tant pour les préjudices matériels qu’immatériels,
— Dire que cette double franchise s’appliquera au profit de HDI en cas de condamnation de son assurée Spiromatic,
En tout état de cause :
— Condamner in solidum les sociétés Vandermoortele et AIG ou tout succombant à payer à la société Spiromatic et à HDI chacune la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les sociétés Vandermoortele et AIG aux entiers dépens,
— Condamner en conséquence in solidum les sociétés Vandermoortele et AIG à rembourser à HDI les dépens de première instance et les frais d’expertise judiciaire, frais d’expertise judiciaire avancés et réglés par HDI à hauteur de la somme totale de 51.647,53 euros,
Et dire que tout solde qui resterait à régler dans l’expertise XO Conseil le serait par AIG et Vandermoortele.
La société Pattyn demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté l’ensemble des parties adverses de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Pattyn,
Y faisant droit :
— Débouter les sociétés Spiromatic, HDI, Scherrens, AG Insurance,Vandermoortele AIG, Saulas et Loma Systems de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Pattyn,
— Condamner solidairement les sociétés Spiromatic, HDI, Scherrens ou toute autre partie succombante au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de la société Patyn, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les sociétés Spiromatic, HDI, Scherrens ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de son avocat,
Subsidiairement :
— Si par impossible, la cour devait infirmer le jugement déféré et retenir la responsabilité de la société Pattyn au titre d’un prétendu dysfonctionnement du détecteur de métaux objet du litige,
— Condamner la société Loma Systems à la relever et garantir intégralement de la totalité des condamnations qui viendraient à être mises à sa charge,
— Débouter la société Loma Systems des demandes qu’elle formule à l’encontre de la société Pattyn,
— Condamner la société Loma Systems à verser à la société Pattyn la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Loma Systems aux entiers dépens de l’instance.
La société Scherrens demande à la cour de :
— Recevoir la société Scherrens en son appel principal et incident et en ses contestations et demandes, l’y déclarer fondée et y faisant droit,
— Rejeter toutes les demandes contraires formées à titre d’appel principal et d’appel incident,
A titre principal :
— Juger que les prétentions de Vandemoortele et AIG formées pour la première fois en cause d’appel à l’encontre de Scherrens et d’AG Insurance par conclusions notifiées le 5 décembre 2025 sont irrecevables,
Subsidiairement :
— Juger que les conditions et limites prévues dans les conditions générales d’achat de Spiromatic sont opposables à Vandemoortele et AIG qui invoquent, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de Scherrens,
— Juger que les commandes passées par Spiromatic à Scherrens sont soumises à la loi belge,
— Juger que les demandes de Vandemoortele et AIG formées à l’encontre de Scherrens et d’AG Insurance sont irrecevables par application de l’article 10 des conditions générales d’achat de Spiromatic,
— Juger que les demandes de Vandemoortele et AIG formées à l’encontre de Scherrens et d’AG Insurance sont irrecevables comme étant prescrites,
A titre subsidiaire :
— Juger que la cause et l’origine des désordres objets de la présente instance ont été identifiés par l’expert judiciaire comme résultant de manquements imputables à Vandemoortele et Spiromatic,
— Juger qu’aucune faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de Scherrens n’est démontrée,
En conséquence :
— Juger que la responsabilité de Scherrens est exclue,
Par suite :
— Déclarer Vandemoortele et AIG irrecevables et en tout cas non fondées en toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Scherrens et les en débouter,
Par suite :
— Juger dès lors sans objet la garantie responsabilité civile après livraison d’AG Insurance, déclarer toutes parties non recevables et en tout cas non fondées en toutes demandes dirigées contre cette dernière, et la placer hors de cause,
Par suite :
— Débouter, Vandemoortele et AIG de leurs demandes, fins et conclusions,
Plus subsidiairement encore :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné Spiromatic et HDI à payer à AIGla somme de 2.145.936,48euros,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— Juger que le quantum des préjudices allégués par Vandemoortele et AIG Europe n’est pas démontré,
— Juger que le quantum des préjudices allégués par Vandemoortele et AIG ne saurait excéder la somme de 46.154 euros,
— Condamner la société Saulas à garantir Scherrens et AG Insurance de toutes condamnations mises à leur charge en principal intérêts, frais et accessoires,
— Rejeter la demande de condamnation « in solidum » formée à l’encontre de Scherrens et AG Insurance et par Vandemoortele et AIG,
En toute hypothèse :
— Débouter toutes parties de toutes fins et demandes à l’encontre de Scherrens et AG Insurance,
— Condamner la société AG Insurance à garantir la concluante des sommes qui seraient mises à sa charge,
— Condamner solidairement les sociétés Vandemoortele et son assureur AIG ainsi que Saulas et/ou toute autre partie succombante ou toute autre partie succombante à payer à la concluante la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La société Mac Donald’s demande à la cour de :
A titre principal :
En tant que de besoin :
— Débouter toutes parties de toutes fins et demandes à l’encontre de Mac Donald’s,
En tout état de cause :
— Condamner la société Spiromatic et HDI à payer à la société Mac Donald’s la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous autres succombant dans des demandes éventuellement dirigées contre Mac Donald’s,
— Condamner Spiromatic et HDI et/ou toutes parties succombantes en tous les frais et dépens de l’instance.
La société AG Insurance demande à la cour de :
— Recevoir la société AG Insurance en son appel principal et incident et en ses contestations et demandes, l’y déclarer fondée et y faisant droit,
— Rejeter toutes les demandes contraires formées à titre d’appel principal et d’appel incident,
A titre principal :
— Juger que les prétentions de Vandemoortele et AIG formées pour la première fois en cause d’appel à l’encontre de Scherrens et d’AG Insurance par conclusions notifiées le 5 décembre 2025 sont irrecevables,
Subsidiairement :
— Juger que les conditions et limites prévues dans les conditions générales d’achat de Spiromatic sont opposables à Vandemoortele et AIG qui invoquent, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de Scherrens,
— Juger que les commandes passées par Spiromatic à Scherrens sont soumises à la loi belge,
— Juger que les demandes de Vandemoortele et AIG formées à l’encontre de Scherrens et d’AG Insurance sont irrecevables par application de l’article 10 des conditions générales d’achat de Spiromatic,
— Juger que les demandes de Vandemoortele et AIG formées à l’encontre de Scherrens et d’AG Insurance sont irrecevables comme étant prescrites,
A titre subsidiaire :
— Juger que la cause et l’origine des désordres objets de la présente instance ont été identifiés par l’expert judiciaire comme résultant de manquements imputables à Vandemoortele et Spiromatic,
— Juger qu’aucune faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de Scherrens n’est démontrée :
En conséquence :
— Juger que la responsabilité de Scherrens est exclue,
Par suite :
— Déclarer Vandemoortele et AIG irrecevables et en tout cas non fondées en toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Scherrens et les en débouter,
Par suite :
— Juger dès lors sans objet la garantie responsabilité civile après livraison d’AG Insurance, déclarer toutes parties non recevables et en tout cas non fondées en toutes demandes dirigées contre cette dernière, et la placer hors de cause,
Par suite :
— Débouter, Vandemoortele et AIG Europe de leurs demandes, fins et conclusions,
Plus subsidiairement encore :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné Spiromatic et HDI Global à payer à AIG la somme de 2.145.936,48 euros,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— Juger que le quantum des préjudices allégués par Vandemoortele et AIG n’est pas démontré,
— Juger que le quantum des préjudices allégués par Vandemoortele et AIG ne saurait excéder la somme de 46.154euros,
— Condamner la société Saulas à garantir Scherrens et AG Insurance de toutes condamnations mises à leur charge en principal intérêts, frais et accessoires,
— Rejeter la demande de condamnation « in solidum » formée à l’encontre de Scherrens et AG Insurance et par Vandemoortele et AIG,
En toute hypothèse :
— Juger que la garantie d’assurance éventuelle d’AG Insurance est limitée par un plafond absolu de 2.478.935,25 euros au titre de la garantie après livraison,
— Juger que la garantie d’assurance éventuelle d’AG Insurance au titre des dommages immatériels est limitée à 25% du capital correspondant au plafond de garantie en cas de dommages matériels et immatériels (soit 25% de 2.478.935,25euros),
— et rejetant toutes prétentions contraires aux présentes comme irrecevables et en tout cas non fondées,
— Condamner Vandemoortele et son assureur AIG à garantir Scherrens et AG Insurance de toute condamnation pouvant être mise à leur charge au bénéfice de Saulas au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Vandemoortele et son assureur AIG et/ou toute autre partie succombante à payer à AG Insurance une indemnité de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ceux le concernant au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Les sociétés Vandemoortele et AIG demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris (notamment en ce qu’il a condamné solidairement la société Spiromatic et la société HDI à payer à la société AIG la somme de 2.145.936,48 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 et outre 8.000 euros à Vandemoortele et 4.000 euros à AIG Europe sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile),
— L’infirmer en ce qu’il a débouté les sociétés Vandemoortele et AIG de leurs demandes dirigées contre la société Pattyn,
Statuant à nouveau :
— Juger que la société Pattyn a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de Vandemoortele et que sa responsabilité est engagée à ce titre,
— Juger que la société Scherrens a manqué à son obligation de conseil à l’égard de la société Spiromatic et que sa responsabilité délictuelle est engagée à ce titre vis-à-vis des sociétés Vandemoortele et AIG Europe,
En conséquence, à titre principal :
— Condamner les sociétés Pattyn, Scherrens et AG Insurance à verser à AIG, in solidum avec les sociétés Spiromatic et HDI, la somme de 2.145.936,48 euros en principal,
— Condamner in solidum les sociétés Spiromatic, HDI, Pattyn, Scherrens et AG Insurance à verser à la société Vandemoortele la somme de 436.301 euros, correspondant au préjudice subi par Vandemoortele et non pris en charge par AIG,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait que la preuve des préjudices subis par Vandemoortele et AIG n’est pas suffisamment établie en raison de carences imputables au cabinet XO Conseil dans la réalisation de l’expertise judiciaire financière :
— Ordonner une nouvelle expertise judiciaire financière aux fins d’évaluer le préjudice de McDonald’s,
— Dire que l’expert aura pour mission de :
o Se rendre sur place, les parties et leurs conseils dûment convoqués,
o Se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
o Donner tout élément d’appréciation sur l’analyse et la vérification du préjudice subi par la société McDonald’s dans le cadre du sinistre, et le lien de causalité entre le sinistre et ce préjudice,
o Rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties,
o Répondre aux dires des parties,
o Rédiger un rapport définitif,
— Dire que McDonald’s devra communiquer à l’expert, en qualité de sachant, tous documents et pièces justifiant de sa réclamation auprès des sociétés Vandemoortele Bakery et AIG,
— Dire que McDonald’s devra fournir à l’expert toutes les pièces justifi catives du préjudice qui a donné lieu à transaction avec la société Vandemoortele et son assureur AIG,
— Dire qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile,
— Dire que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du code de procédure civile,
— Dire l’expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision fixée par la cour, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Dire qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
— Dire que l’expert fera connaître à la société Vandemoortele le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
— Dire que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal de commerce de Rennes dans un délai de 6 mois à compter du jour de la consignation de la provision au greffe du tribunal,
— Surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où une nouvelle expertise ne serait pas ordonnée :
— Condamner la société McDonald’s à relever et garantir les sociétés Vandemoortele et AIG de toute conséquence préjudiciable liée à un défaut de coopération de McDonald’s lors de l’expertise financière avec le cabinet XO Conseil aux fins d’évaluation du montant des préjudices dont il est demandé réparation dans la présente instance,
En tout état de cause :
— Débouter toute partie de toute fin et demande en ce qu’elle serait dirigée à l’encontre de Vandemoortele et/ou AIG, en ce compris les fins et demandes des sociétés Spiromatic, HDI, Pattyn, Scherrens et AG Insurance et Saulas,
— Condamner in solidum les sociétés Spiromatic, HDI, Pattyn, Scherrens et AG Insurance à verser aux sociétés Vandemoortele et AIG la somme de 15.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les sociétés Spiromatic, HDI, Pattyn, Scherrens et AG Insurance aux entiers dépens de l’instance.
La société Saulas demande à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas mis hors de cause la société Saulas,
Statuant à nouveau :
— Déclarer irrecevables les demandes des sociétés Vandermoortele et AIG dirigées à l’encontre de la société Scherrens et AG Insurance,
— Constater par suite qu’aucune demande n’est plus dirigée à l’encontre de la société Scherrens et AG Insurance, seules à diriger une demande de garantie à l’encontre de la société Saulas,
— Constater qu’aucune demande ne saurait dès lors prospérer à l’encontre de la société Saulas,
En conséquence :
— Mettre purement et simplement hors de cause la société Saulas dans la présente affaire et donc :
— Débouter toutes parties de toutes demandes fins et conclusions dirigées contre la société Saulas,
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas mis hors de cause la société Saulas,
Statuant à nouveau :
— Juger que la société Saulas n’est nullement responsable dans la survenance du sinistre,
— Débouter les sociétés Scherrens et AG Insurance et toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Saulas,
A titre très subsidiaire :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— accueilli les demandes indemnitaires de la société AIG dirigées à l’encontre de la société Spiromatic et son assurance HDI,
— mis hors de cause la société Pattyn,
Statuant à nouveau :
— Débouter les sociétés Vandermoortele, AIG et Mac Donald’s de leurs demandes indemnitaires injustifiées,
— Faire application des conditions générales de la société Saulas,
— Limiter le montant des condamnations imputables à la société Saulas à la somme de 2.703 euros, correspondant au montant HT des trois factures émises par la société Saulas, les 9 juin 2015, 27 juillet 2015 et 22 septembre 2015, conformément à la clause limitative de responsabilité stipulée à ses conditions générales,
— Condamner la société Pattyn à relever et garantir la société Saulas de toute condamnation qui serait prononcée en principal, intérêts et frais à son encontre,
En toutes hypothèses :
— Condamner la société la société Scherrens et son assureur AG Insurance, ainsi que tout succombant, au paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens
La société Lock, devenue Loma Systems, demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Pattyn de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions du fait de (i) la conformité du détecteur de métaux IQ3 aux spécifications contractuelles et aux normes applicables, (ii) à défaut, de l’inapplicabilité de la garantie contractuelle de la société Loma Systems, (iii) de l’absence de vice caché ou apparent présenté par le détecteur de métaux IQ3,
— Débouter toutes demandes formulées contre la société Loma Systems,
A titre très subsidiaire :
— Limiter toute éventuelle condamnation à l’encontre de la société Loma Systems à hauteur de la somme de 8.820 euros en application de l’article 13 de ses conditions générales de vente,
En tout état de cause :
— Condamner la société Pattyn ou à défaut toute partie succombant à payer à la société Loma Systems la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité des demandes de la société Vandemoortele et AIG formées contre les société Sherrens et AG Insurance :
Les société Sherrens et AG Insurance font valoir que les demandes formées contre elles par les sociétés Vandemoortele et AIG seraient irrecevables pour être nouvelles en appel.
En première instance, les sociétés Vandemoortele et AIG n’ont présenté aucune demande contre les sociétés Sherrens et AG Insurance. Les expertises judiciaires n’ont pas directement retenu de mise en cause de leur responsabilité vis à vis des sociétés Sherrens et AG Insurance.
M. [Y], expert judiciaire désigné, a retenu que l’on pouvait éventuellement regretter que la société Sherrens n’ait pas d’avantage questionné la société Spiromatic quant à l’application envisagée, de sorte de choisir la toile métallique la plus adaptée vis-à-vis du risque de fissuration par fatigue.
Si cette appréciation ne formalise pas directement une mise en cause de la responsabilité de la société Sherrens dans la survenue du dommage, elle révèle la possibilité d’un manquement par la société Sherrens à son devoir de conseil. Cet élément résulte du rapport ordonné par le tribunal et constitue donc un fait nouveau postérieur au jugement.
En revanche, aucun vice du tamis fourni par la société Sherrens n’est mis en avant par l’expert. Seule l’inadaptation du tamis fourni à sa destination est relevée.
Aucun vice n’a été découvert à l’issue des opérations d’expertises ou, en tout état de cause, après le jugement dont appel. Les demandes formées contre les sociétés Sherrens et AG Insurance au titre de l’existence de vices sont donc irrecevables. Les demandes de garanties formées contre la société SAULAS à ce titre seront rejetées.
En revanche, l’expert ayant soulevé l’existence possible d’un manquement au devoir de conseil, les sociétés Vandemoortele et AIG sont recevables à présenter des demandes contre les sociétés Sherrens et AG Insurance au titre d’un manquement au devoir de conseil ou d’information, quoique n’en ayant pas présentées en première instance. La demande d’irrecevabilité de ces demandes sera rejetée sur ce point.
Les sociétés Sherrens et AG Insurance font valoir qu’en application des conditions générales d’achat de la société Spiromatic, les sociétés Vandemoortele et AIG seraient forcloses en leurs demandes formées contre elles.
Les conditions générales d’achat de la société Spiromatic prévoient un délai de six mois pour formuler une demande en réparation d’un vice caché :
En cas d’achat/vente et en cas de marché, la s.a. Spiromatic dispose d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle le vice a été constaté pour formuler une demande en réparations des vices cachés. Les négociations entre les parties et les expertises ont un effet suspensif à l’égard de ce délai.
Les sociétés Vandemoortele et AIG fondent leurs demandes dirigées contre les sociétés Sherrens et AG Insurance sur un manquement de la première à son obligation de résultat de fourniture de tamis exempts de vices et conformes, ainsi qu’à son obligation de conseil à l’égard de la société Spiromatic.
Comme il a été vu supra, les demandes au titre de l’existence de vices sont irrecevables comme nouvelles en appel.
Le manquement à l’obligation d’information ou de conseil n’est pas visé par les restrictions des conditions générales d’achat visées supra.
La demande d’irrecevabilité, fondée sur les conditions générales d’achat de la société Spiromatic, des demandes présentées au titre d’un manquement au devoir d’information et de conseil formées sera rejetée.
Les sociétés Sherrens et AIG font valoir que les demandes formées contre elles par les sociétés Vandemoortele et AG Insurance seraient irrecevables comme prescrites.
L’expert judiciaire M. [Y] a déposé son rapport le 5 janvier 2024.
Les sociétés Vandemoortele et AG Insurance ont présenté des demandes contre les sociétés Sherrens et AIG pour la première fois dans leurs conclusions notifiées le 5 décembre 2025, soit moins de cinq années après le dépôt du rapport et sa révélation de la possibilité de mettre en cause la responsabilité de la société Sherrens pour manquement à son devoir de conseil.
Les demandes d’irrecevabilité de ces demandes fondées sur la prescription seront rejetées.
Sur la garantie des vices cachés due par la société Spiromatic au profit de la société Vandemoortele :
Les sociétés Vandemoortele et AIG font valoir que la société Spiromatic aurait engagé sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés. Elles indiquent en ce sens que la ligne de production installée par la société Spiromatic serait affectée d’un dysfonctionnement résultant d’une fréquence de vibration trop importante des moteurs réglés par elle.
Par contrat du 22 mai 2015, la société Panavi, du groupe Vandemoortele, a confié à la société Spiromatic une extension d’une usine de fabrication de produits de panification et de boulangerie surgelés. Ce contrat portait sur la livraison, la fourniture, la mise en place et la mise en route de l’ensemble des équipements à réaliser portant sur la livraison d’une installation de stockage et distribution d’ingrédients complète et matériel accessoire, y compris les prestations et la documentation y afférentes.
Ce contrat doit s’analyser comme un contrat d’entreprise et non comme un contrat de vente. Les dispositions du code civil relatives aux vices cachés dans les contrats de vente ne sont donc pas applicables. Les demandes de la société Vandemoortele contre la société Spiromatic seront rejetées en ce qu’elles sont fondées sur l’existence d’un vice caché.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Spiromatic à l’égard de la société Vandemoortele :
L’expert judiciaire technique, M. [Y], indique que les fils métalliques retrouvés dans les petits pains proviennent de deux des tamis vibrants à toiles en fils d’acier inoxydable qui équipaient la ligne d’alimentation et des préparations construite par la société Spiromatic. Ces corps étrangers métalliques n’ont pas été détectés par l’équipement destiné à la détection de corps étrangers disposés sur la ligne de conditionnement. L’endommagement rapide de deux des tamis, (les tamis SG20 sur le circuit d’alimentation de farine à partir de Big Bag, et le tamis SH6 sur la ligne d’alimentation de farine de fleurage), résulte d’une mise en résonance non intentionnelle des tamis, lorsqu’ils sont excités par les moteurs à balourd, alors que le tamis est vide.
Cette mise en résonance résulte de la coïncidence fortuite entre la fréquence de l’excitation délivrée par le moteur à balourd et la fréquence de l’un des modes propres de résonance de la peau formée par la toile de tamis tendue sur son cadre.
Ces appréciations du mécanisme ayant conduit aux dommages ne sont pas utilement remises en cause par les parties.
Il apparaît ainsi que les dysfonctionnements de l’installation fournie par la société Spiromatic sont à l’origine des dommages. La responsabilité contractuelle de la société Spiromatic vis à vis de la société Vandermoortele est engagée.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Pattyn à l’égard de la société Vandemoortele :
La société Vandermoortele fait valoir que le détecteur de métaux installé par la société Pattyn aurait été manifestement inadapté aux risques constatés sur la ligne de production et que la société Pattyn aurait dû l’informer des risques associés à ce détecteur et des précautions à prendre pour les pallier.
L’expert technique a retenu que c’est la société Vandermoortele qui était intervenue pour concevoir et imposer le choix du système de détection de corps étrangers :
Les carences de l’analyse des risques au regard de la sécurité alimentaire qui s’imposait à la société VDM, sur le risque de délivrer des produits contenant des débris de tamis, et le défaut d’analyse fonctionnelle dans la conception générale de la ligne effectuée par la société VDM, quant à la stratégie d’élimination des risques propres à la présence de corps étrangers métalliques, qui ont conduit à spécifier des moyens clairement inadaptés pour la détection de débris métalliques de tailles significatives.
On notera que si ces deux analyses avaient été correctement conduites (analyse de risques au regard de la sécurité alimentaire et analyse fonctionnelle), les désordres dommageables ne seraient pas survenus, ou alors avec des conséquences extrêmement réduites, ceci même dans l’hypothèse d’une mise en résonance dramatique du tamis SG20.
Le choix opéré quant au système de détection et son emplacement sur la ligne, imposé par la société VDM, n’était pas approprié au regard du risque de libération de fragments métalliques provenant des tamis.
Compte tenu des exigences de sécurité alimentaire qui s’imposaient à elle, VDM aurait dû, comme il est de règle en matière de conception, débuter ses travaux par une analyse fonctionnelle plaçant, comme premier critère de développement, le niveau de seuil de détection de corps étrangers métalliques qui lui semblait approprié.
C’est seulement à partir de ce critère qu’auraient dû être définis, d’une part les appareils alors disponibles sur le marché à mettre en oeuvre, d’autre part la conception des flux de produits, dédoublés si nécessaire en d’autant de branches que nécessaires pour un contrôle approprié de l’absence de corps métalliques préjudiciable.
Il s’avère qu’une telle analyse fonctionnelle n’a manifestement pas été menée par VDM, qui a imposé le principe d’un flux unique de produits finis sortants, conduisant au choix d’un unique appareil de détection de corps étrangers métalliques d’un très large gabarit, et dont les seuils de détection, relativement grossiers pour des raisons technologiques, ont été adoptés en l’état sont sans autre forme de réflexion.
Dans la configuration d’un unique tapis de convoyage des produits finis en sortie de congélation, il n’existait pas, lors de la définition de la ligne en 2015, d’alternative plus performante pour la détection en bout de ligne de corps étrangers métalliques.
Des alternatives permettant une plus haute sensibilité de détection étaient néanmoins possibles, pour un coût significativement plus élevé, par l’emploi de plusieurs détecteurs à courants de Foucault en parallèle, ou par l’emploi de détecteurs à rayon x associés à un analyseur d’image. Ces dispositifs auraient toutefois nécessité de séparer le flux de produits finis en plusieurs flux parallèles, pour s’adapter aux gabarits de passage et cadences admissibles de ces détecteurs, ce qui nécessitait un agencement significativement plus complexe du système de convoyeurs pour le transport du produit.
L’expert observe que la société Vandermoortele avait son propre bureau d’étude de travaux neufs pour spécifier les lignes de fabrication qu’elle souhaitait voir construire et qu’elle connaissait particulièrement bien la gamme de détecteurs de corps métalliques selon le principe de courants de Foucault commercialisés par la société Loma puisqu’elle exploitait déjà un nombre significatif d’appareils de ce type sur d’autres lignes de fabrication.
Le cahier des charges de la ligne d’emballage établi par la société Vandermoortele transmis à la société Pattyn prévoyait pour la détection de 'foreign objects', que l’appareil devait être de marque Loma (spécifique pour [Localité 11]) et 'doit être fiable à 100% (dans les limites de la détection)'.
Il est à noter que cette mention de 100% aussitôt assortie d’une réserve est équivoque. Il ne peut en être déduit que la société Vandermoortele a demandé une détection à 100% quelles que soient les circonstance, mais une détection correspondante aux limites de capacité du détecteur installé.
L’expert relève ainsi que la société Vandermoortele, qui a elle même effectué la conception générale de la ligne de production, a directement assuré l’interfaçage entre les différents lots qu’elle a confiés à des constructeurs spécialisés sans recourir à un bureau d’étude externe, ni à un maître d’oeuvre.
La société Vandermoortele ne conteste d’ailleurs pas avoir pris en charge la conception générale de la ligne de production et l’interfaçage.
La fiche Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) mentionne que du métal compose le tamis. Il en résulte que la société Vandermoortele avait conscience du risque que des éléments du tamis se détachent et tombent dans la production.
Selon l’expert, la société Vandermoortele n’ignorait pas que le détecteur qu’elle avait fait installer en bout de ligne fonctionnait sur le principe des courants de Foucault. Il ajoute qu’a minima le bureau d’études interne de la société Vandermoortele savait parfaitement que le détecteur installé au niveau de la ligne d’emballage ne permettait pas de garantir la détection de certains corps étrangers métalliques de dimensions significatives, tels que les corps à fort allongement, comme les fragments de fils de tamis.
L’expert ne précise cependant pas comment il aboutit à cette conclusion de connaissance de l’absence de détection de corps étrangers tels que des fragments de fils. Cette assertion sur une connaissance précise des capacités du détecteur n’est pas documentée par l’expert autrement que par un présupposé de connaissances qu’aurait eues le bureau d’études de la société Vandermoortele.
L’expert a certes ainsi retenu une grande connaissance du détecteur de métaux par la société Vandermoortele. Mais il a observé que cette connaissance était partielle car ne concernant pas des lignes de production équipées de tamis, et donc de risque accru de présence de morceaux de fils métalliques :
J’observe que, bien que la société VDM se soit manifestement souciée d’équiper la ligne de dispositifs permettant de limiter le risque de libération de corps étrangers métalliques dans les produits livrés, la stratégie suivie était manifestement lacunaire.
En effet, la société VDM, ayant une grande expérience des détecteurs fonctionnant sur le principe des courants de Foucault, elle n’ignorait pas que le détecteur qu’elle avait commandé avec la prestation île la société PATTYN, du fait de sa grande largeur de balayage, et de sa résolution limitée, telle que démontrée sur des défauts sur des corps étrangers artificiels (billes de diamètre 3 mm ou 3,5 mm en fonction cles alliages considérés), n’était pas en mesure de détecter de manière certaine des corps étrangers métalliques de dimensions significatives, dont en particulier des tronçons de fils de tamis.
Il semble, en conséquence, que cette stratégie parcellaire résulte de transpositions sommaires d’équipements de détection déjà connus du groupe qui équipaient alors différentes lignes de fabrication, lesquelles ne comprenaient pas nécessairement des tamis du même type que ceux installés par Spiromatic.
Cette carence dans l’analyse de risques, concernant la présence potentielle de corps étrangers métalliques dans les produits livrés, est corroboré par certaines insuffisances et contradictions que l’on relève dans l’analyse des risques vis-à-vis de la sécurité alimentaire produite sous la pièce E121 (analyse HACCP version du 30/01/2017 ; voir paragraphe suivant).
La société Pattyn justifie avoir transmis dans son devis les caractéristiques du détecteur de métal. Ce devis précise que la sensibilité estimée vise, pour du ferreux une sphère de 3,5 mm, pour du non ferreux, une sphère de 4 mm de diamètre, pour de l’inox une sphère de 4,5 mm de diamètre. Il est précisé que cette sensibilité est indiquée pour des produits surgelés à coeur à -15° et que si cette condition n’est pas respectée, les performances de détection seront dégradées.
Aucun dysfonctionnement du système de détection mis en place par la société Pattyn n’a été caractérisé. Il n’est pas établi que l’appareil n’ait pas pu détecter les éléments métalliques conformément à ses caractéristiques, soit des sphères de 3,5 à 4,5 mm.
Postérieurement au sinistre, il a été constaté que le détecteur avait été réglé pour un seuil de détection de 400 au lieu de 750. Il n’est cependant pas établi que ce réglage était celui adopté lors du sinistre, ni qu’un réglage plutôt qu’un autre aurait permis de détecter les morceaux métalliques retrouvés dans les petits pains.
Comme le relève cependant l’expert, la société Pattyn, professionnel averti des lignes de conditionnement, était plus à même que la société Vandermoortele de proposer d’autres solutions de détection. Il n’est pas justifié qu’elle ait proposé à la société Vandermootele d’autres moyens de détection d’objets étrangers métalliques disponibles à l’époque ou de séparer le flux de produits en plusieurs branches parallèles au niveau de la détection de corps métalliques, de sorte de pouvoir mettre en oeuvre des appareils permettant un seuil de détection. Il n’est pas non plus établi que la société Pattyn ait informé la société Vandermoortele que l’appareil ne serait pas en mesure de détecter un morceau de métal du type de ceux retrouvés dans les petits pains s’il se présentait à la détection de façon perpendiculaire ou verticale.
Il n’est pas non plus établi qu’elle ait indiqué à la société Vandermoortele que les seuils de détection étaient susceptibles de ne pas détecter des morceaux de fils d’inox d’une longueur significative. Il n’est pas établi que la société Vandermoortele pouvait comprendre que le fait de détecter une sphère de 3,5 à 4,5 mm ne permettait pas de détecter un fil inox de 1,5 mm de diamètre et de près de 6 cm de longueur.
C’est la société Vandemoortele qui a conçu et imposé le choix du système de détection et son emplacement sur la ligne. Ce choix s’est avéré insuffisant pour permettre la détection de morceaux de fils métallique pouvant pourtant atteindre six centimètres de longueur.
Mais la société Pattyn a manqué à son obligation d’information et de conseil vis à vis de la société Vandermoortele en omettant d’attirer pour le moins son attention sur les lacunes du système de détection de métaux tel qu’il était prévu et lui permettre de maintenir ou non le choix du matériel mentionné au cahier des charges.
La société Pattyn a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de la société Vandermootele.
Sur l’étendu du droit à réparation de la société Vandemoortele :
La société Spiromatic fait valoir que sa propre responsabilité vis à vis de la société Vandemoortele devrait être limitée à un maximum de trois jours d’arrêt de la ligne de production. Elle indique en ce sens que l’absence de contrôle par la société Vendermoortele de l’état des tamis a permis de commercialiser une production qui aurait pu, au moins pour partie, être retenue avant livraison si l’incident sur les tamis avait été détecté plus tôt lors d’une inspection de contrôle.
L’expert a relevé l’absence totale d’examen par la société Vandermoortele de l’état des tamis depuis la mise en fonctionnement de la ligne de production jusqu’aux incidents litigieux :
L’absence pure et simple de toute inspection par les équipes de la société VDM du tamis SG20, qui est à l’origine de la majorité des fragments de fils qui se sont détachés.
On notera que si l’inspection hebdomadaire spécifiée dans la procédure de maintenance à laquelle VDM s’était obligée avait été exécutée, les désordres dommageables auraient eu des conséquences extrêmement réduites, ceci même dans l’hypothèse d’une mise en résonance dramatique du tamis SG20.
La société Vandermoortele fait valoir qu’elle n’aurait pas été tenue à une inspection périodique, et ce d’autant moins que ce n’est qu’après les incidents que la société Spiromatic lui a remis le manuel d’utilisation des tamis et le manuel de maintenance, stipulant une inspection a minima journalière.
L’expert a relevé que la société Vandermoortele s’était soumise à deux certifications volontaires par tierces parties, BRC et IFS.
La société Vandermoortele a transmis à l’expert technique l’analyse HACCP. L’expert a noté qu’il n’est pas justifié que l’exemplaire transmis, daté du 30 janvier 2017, ait été celui en vigueur à la date des incidents. En tout état de cause, la société Vandermoortele en revendique l’application à la date des incidents.
L’expert relève que cette analyse met en avant le risque de présence de métal dans les matières premières, les lignes de production et le personnel et que du métal compose le tamis.
La mesure OPRP décidée était de l’enregistrement du tamis à chaque contrôle par la maintenance ou la production, enregistrement des corps étrangers identifiés lors du tamisage.
La procédure interne de la société Vandermoortele prévoyait que les tamis étaient réputés subir une inspection visuelle de leur état toutes les semaines par le service maintenance.
L’expert a relevé que l’accès aux tamis était rendu possible quotidiennement, compte tenu des trappes prévues pour cette inspection et l’accessibilité, pour de très faibles coûts à l’époque à des endoscopes permettant d’inspecter avec une très haute fiabilité toute la périphérie du tamis. Il ajoute qu’une équipe de maintenance d’une usine normalement compétente était à même de mener de telles inspections.
L’expert a noté que le manuel d’entretien de la société Spiromatic en date du 14 mars 2016 prévoyait un contrôle de l’écran de chaque tamiseur à chaque fois qu’un lot de production était approuvé. Ce manuel n’avait cependant pas été remis à la société Vandermoortele à la date de l’incident.
L’expert a relevé que le tamis sur lequel ont été constatés les plus larges désordres, situé sur la ligne d’alimentation par Big Bag, n’avait jamais fait l’objet d’inspection depuis sa mise en service jusqu’à l’alerte lancée par la société McDonald’s.
Il apparaît ainsi que, du fait d’une absence de mise en place de contrôles au moins hebdomadaires et des erreurs de conception de la ligne de conditionnement, la société Vandermoortele a participé à l’aggravation de son préjudice.
Sur la responsabilité délictuelle de la société Scherrens :
La société Vandermoortele fait valoir que la société Scherrens aurait manqué à son devoir de conseil vis à vis de la société Spiromatic et que ce manquement lui aurait causé un préjudice relevant de la responsabilité délictuelle.
La société Vandermoortele invoque à un moment de ses écritures le fait que la société Scherrens aurait manqué à son obligation de résultat de fourniture de tamis exempts de vices et conformes. Elle précise cependant au point 124 de ses écritures qu’elle ne fonde sa demande qu’au titre de l’obligation de conseil et d’information, en soulignant et mettant en gras ce point :
124. Or, la société Vandermootele recherche l’engagement de la responsabilité de la société Scherrens sur le fondement d’un manquement à son obligation de conseil et d’information (cf. infra).
Seul un manquement à l’obligation de conseil et d’information par la société Scherrens sera donc recherché par la cour.
La société Spiromatic a fait appel à la société Scherrens pour lui fournir des tamis industriels. Les morceaux métalliques retrouvés dans les petits pains proviennent de tamis fournis par la société Scherrens.
La société Vandermoortele n’indique pas avec précision quels conseils la société Scherrens aurait dû donner à la société Spiromatic.
L’expert judiciaire technique a indiqué qu’on pouvait éventuellement regretter que la société Scherrens n’ait pas d’avantage questionné la société Spiromatic quant à l’application envisagée, de sorte de choisir le type de toile métallique la plus adaptée vis à vis du risque de fissuration par fatigue.
L’expert ne met ainsi en cause un éventuel manquement par la société Scherrens à ses obligations que de façon dubitative.
Il est en outre à noter que l’expert a relevé que les causes principales de la rupture de fils de tamis résultaient d’une mise en résonance du fait de leur mauvaise orientation par rapport aux moteurs à balourds chargés de les exciter et d’une coïncidence fortuite de fréquences d’excitation. Il ajoute qu’en tout état de cause, même en utilisant un autre type de fil, les tamis sont des consommables qui doivent être inspectés et régulièrement changés:
L’endommagement rapide de deux des tamis, fournis par la société SPIROMATIC (les tamis SG20 sur le circuit d’alimentation de farine à partir de Big Bag, et le tamis SH6 sur la ligne d’alimentation de farine de fleurage), résulte d’une mise en résonance non intentionnelle des tamis, lorsqu’ils sont excités par les moteurs à balourd, alors que le tamis est vide.
Cette mise en résonance résulte de la coïncidence fortuite entre la fréquence de l’excitation délivrée par le moteur à balourd et la fréquence de l’un des modes propres de résonance de la peau formée par la toile de tamis tendue sur son cadre.
Ce phénomène aurait pu être évitée si, lors de la phase des essais de mise en service industrielle, des tests vibratoires in-situ avaient été effectués, pour s’assurer de l’absence de risque de coïncidence entre la fréquence d’excitation par les moteurs à balourd et les fréquences des principaux modes propres des tamis.
Le fait que les toiles de tamis aient été fabriquées à partir de fils préformés (« crantés »), présentant d’inévitables indentations, a éventuellement accéléré le processus démission de fragments de fils dans le flux de farine, par un phénomène d’endommagement par fissuration de fatigue au droit de ces indentations.
Toutefois, l’emploi de fil lisse pour la constitution de la toile aurait aussi conduit à des ruptures multiples de la toile sur sa périphérie, comme cela a pu être constaté sur un tamis de remplacement construit à partir de fil lisse de mêmes dimensions.
[…]
Toutefois, aucune spécification formelle n’a été établie, ni par la société SPIROMATIC, ni par la société SCHERRENS, et en particulier aucune exigence n’a été imposée en ce qui concerne la réponse vibratoire des tamis.
[…]
En résumé, les désordres dommageables qui se sont produits sont la conséquence des causes
multiples suivantes :
[…]
I L’absence de tests vibratoires exécutés par la société SPIROMATIC lors de la phase des essais de mise en service industrielle, qui auraient permis de s’assurer de l’absence de risque de coïncidence entre la fréquence d’excitation par les moteurs à balourd et les fréquences des principaux modes propres des tamis.
Les conséquences de ce point sont à relativiser, étant rappelé que les tamis sont, par nature, des pièces qui s’usent toujours dans le temps ('pièces d’usures" en termes industriels), et qui nécessitent des inspections périodiques fréquentes permettant de décider de leur renouvellement en temps utile.
En particulier, il convient de souligner que si cette coïncidence de fréquences, qui a entraîné un phénomène de résonance, ne s’était pas produite, le tamis SG20 aurait de toutes façons émis des débris métalliques au bout d’un certain temps de fonctionnement, sans que le début d’endommagement ne soit détecté, puisque la société VDM n’effectuait aucune inspection périodique de ce tamis.
Il apparaît ainsi qu’il n’est pas établi que le choix d’un autre type de tamis aurait permis d’éviter les incidents. La société Scherrens n’a donc pas manqué à ses devoirs de conseil et d’information à l’égard de la société Spiromatic. Les demandes dirigées contre la société Scherrens au titre de vices seront rejetées ainsi, par conséquent, que les demandes en garantie dirigées à ce titre contre la société Saulas.
Il y aura lieu de mettre hors de cause la société Saulas.
Sur le droit à réparation de la société Vandemoortele sur les sociétés Spiromatic et Pattyn :
La rupture des fils de tamis est la cause originelle des dommages. Cette rupture est la conséquence d’une mauvaise conception par la société Spiromatic du positionnement des moteurs à balourds et d’une absence de réglage des fréquences d’excitation lors de la mise en place de l’installation. Il y a lieu d’évaluer la participation de ces manquements de la société Spiromatic au dommage subi par la société Vandermoortele à 70%.
L’inadéquation du système de détection de corps étrangers en fin de ligne de conditionnement a permis aux morceaux de fil d’inox de ne pas être détectés et éliminés avant l’expédition des marchandises. D’autres solutions auraient du être mentionnées par la société Pattyn à son client. Ces solutions, plus complexes et coûteuses, auraient ainsi pu être soumises à l’appréciation de la société Vandermoortele. Au vu de l’implication de cette dernière dans la conception de la ligne de production et dans la ligne de conditionnement, la participation de la société Pattyn au dommage subi par la société Vandermoortele sera évalué à 5%.
La carence de la société Vandermoortele dans la surveillance et l’inspection des tamis et dans la conception même des lignes de production et de conditionnement a conduit à ce que le dommage ne soit pas détecté à temps pour limiter l’étendue de son préjudice. La participation de la société Vandermoortele à son propre dommage est évalué à 25%.
Sur la garantie de la société Pattyn par la société Loma :
La société Pattyn demande la condamnation de la société Loma à la garantir des condamnation prononcées à son encontre au titre de l’existence d’un vice caché.
La société Pattyn ne justifie pas de l’existence d’un vice ayant pu affecter le fonctionnement du détecteur de métal fourni par la société Loma. Il y a lieu de rejeter la demande de garantie formée par la société Pattyn à son encontre.
Sur le préjudice de la société Vandermoortele :
La société Vandermoortele fait valoir que son préjudice serait constitué de l’indemnisation qu’elle a versée, ainsi que son assureur, à la société Mc Donald’s, et du préjudice qu’elle a elle-même supporté au titre de la perte de produits, produits défectueux, commandes non honorées et franchise d’assurance.
Dans le cadre d’un accord, la société Vandermoortele et son assureur, la société AIG, ont indemnisé la société Mac Donald’s pour une somme totale de 2.365.389,75 euros, dont 500.000 euros pour les dommages matériels et 1.865.389,75 euros pour la perte d’exploitation. Cette dernière somme est celle retenue alors par le cabinet Claeys Expertise, mandaté par la société Vandermoortele.
L’expert comptable indique dans ses conclusions qu’il s’est fait remettre tous documents utiles à sa mission.
L’expert note qu’il n’a pas pu se rendre directement dans les locaux de la société Mac Donald’s pour extraire les fichiers utiles à la réalisation de sa mission et lui permettre de s’assurer du caractère intangible des fichiers communiqués. Il note également qu’aucune des parties n’a répondu à sa demande de préciser la nature des données exactes et extractions à réaliser sur le site de la société Mac Donald’s.
On peut en ce sens relever que si le dire de la société AG Insurance en date du 21 juillet 2025 mentionne notamment comme nécessaires 'les comptes de charge, de produit, nomenclatures, factures de vente, factures d’achat de composants', cette mention reste imprécise alors que le volume d’activité de la société Mac Donald’s est particulièrement important et qu’une plus grande précision dans la désignation des pièces demandées était nécessaire pour permettre de cibler l’étendue des investigations pertinentes.
En l’absence de réponse suffisamment précise des parties sur cette désignation des données et extractions à réaliser, il ne pouvait être utilement demandé à la société Mac Donald’s de laisser un libre accès à sa comptabilité au risque de porter atteinte au secret des affaires.
L’expert judiciaire précise que pour évaluer la perte d’exploitation, il a travaillé sur les fichiers utilisés par l’expert amiable intervenu pour fixer le montant de l’indemnité prévue à l’accord amiable entre les sociétés Mac Donald’s, Vandermootele et AIG. L’expert amiable avait précisé avoir eu accès dans les locaux de la société Mac Donald’s à tous les fichiers comptables nécessaires à évaluer la perte d’exploitation, aucune copie n’étant cependant autorisée.
La société Vandermoortele justifie en outre avoir transmis, dans le cadre de l’expertise amiable, l’ensemble des listes détaillant les rappels de produits et les valeurs et coûts correspondants.
L’ensemble des pièces sur la base desquelles l’expert judiciaire a chiffré les préjudices ont été soumises à la contradiction.
L’expert judiciaire, malgré les quelques insuffisances relevées dans l’accès direct à la comptabilité Mac Donald’s, a été en mesure d’évaluer la perte d’exploitation de cette dernière à une somme comprise entre 2.100.000 et 2.800.000 euros, soit en tout état de cause une somme nettement supérieure à celle retenue dans de la cadre de l’accord amiable, 1.865.389,75 euros.
Les parties en cause devant la cour ne contestent pas utilement cette évaluation ni ne montrent en quoi elle aurait pu être supérieure au préjudice de la société Mac Donald’s. Il apparaît ainsi qu’en indemnisant pour cette somme la société Mac Donald’s, les sociétés Vandermoortele et AIG n’ont fait qu’indemniser le préjudice d’exploitation de la société Mac Donald’s, sans prime ou geste commercial particulier.
Ces deux sociétés justifient ainsi de la réalité et du montant de leur préjudice à ce titre, soit la somme de 1.865.389,75 euros.
L’expert comptable judiciaire a indiqué qu’il n’était pas en mesure de donner son avis sur l’évaluation par l’accord amiable du préjudice matériel pour la somme de 500.000 euros.
Il apparaît cependant que l’expert comptable judiciaire a été destinataire de l’ensemble des pièces sur la base desquelles l’accord amiable avait chiffré le préjudice matériel de la société Mac Donald’s à la somme de 499.122,23 euros. Cette production comportait notamment des explications précises du mécanisme de livraison des restaurant Mac Donald’s, les procédures mises en place pour retirer les marchandises suspectes pour destruction et de nouvelles livraisons de marchandises exemptes de vices, avec les coûts et contraintes associées.
Les tableaux produits mentionnent la liste des restaurants impactés et pour chacun des produits non conformes. Au vu des risques sanitaires encourus, la reprise globale des cartons, complets ou non, était nécessaire et il est justifié de l’adéquation d’un prix de reprise calculé sur le carton pris dans son entier. Les non conformités revendiquées sont suffisamment établies par l’ampleur de l’incident et la production de déclarations de produits non conforme pour chaque carton n’est pas nécessaire.
La demande des sociétés Vandermoortele et AIG de condamnation de la société Mac Donald’s de la garantir des conséquences d’un défaut de coopération de sa part sera rejetée.
Devant la cour, les parties ne contestent pas utilement ces pièces ainsi que le détail des montants en cause. Aucune analyse critique pertinente des modes de calcul et des appréciations retenues n’est produite devant la our. Il apparaît que dans le cadre des négociations amiables, la société Vandermoortele a négocié et fait valoir ses observations sur l’évaluation qui avait été faite par la société Mac Donald’s.
Il est ainsi à noter que l’expert mandaté par la société Mac Donald’s avait retenu un préjudice à ce titre de 778.220,85 euros, l’expert mandaté par la société Vandermoortele avait retenu un préjudice de 499.122,23 euros. C’est la somme de 500.000 euros qui a été retenue dans le cadre de l’accord conclu.
Il apparaît ainsi qu’il y aura lieu de chiffrer le préjudice de la société Vandermootele au titre de l’indemnisation du préjudice matériel de la société Mac Donald’s à la somme de 499.122,23 euros.
La société Vandermoortele se prévaut en outre d’un préjudice propre afférent à sa perte de produits, les produits défectueux, les commandes non honorées et la franchise, pour un total de 436.302 euros, et de frais de retrait pour un total de 116.436 euros.
L’expert comptable judiciaire a retenu, à juste titre, la preuve de la perte de 780 palettes de marchandises impropres à la consommation, soit une valeur de 262.230 euros.
Il n’est pas justifié du préjudice résultant du retrait de produits défectueux non retournés par la société Mac Donald’s. La demande y afférente sera rejetée.
La société Vandermoortele se prévaut d’un préjudice résultant de l’impossibilité d’honorer certaines commandes pendant la période nécessaire à la correction des lignes de production et de conditionnement.
L’expert judiciaire retient une perte de 66.712 euros au titre de ces ruptures anormales qu’il a relevées sur la période du 8 au 18 novembre 2016.
Cette évaluation n’est pas utilement contestée par les parties. Les sociétés Spiromatic et HDI indiquent en outre dans leurs conclusions qu’elles ne la contestent pas.
Il est justifié que la société Vandermootele a supporté une franchise d’assurance de 50.000 euros au titre de la prise en charge par la société AIG Europe de l’indemnisation de son préjudice sur frais de rappel.
L’expert comptable judiciaire a retenu des coûts liés aux retours de marchandises justifié par la société Vandermootele pour 33.278 euros au titre du coût de transport et de stockage et de 46.925 euros au titre du coût de stockage passif, soit un total de 80.203 euros.
L’expert a retenu un préjudice afférent aux faux frets, c’est à dire au camions annulés faute de pouvoir les utiliser pour transporter des marchandises, pour un montant justifié de 4.425 euros. Comme l’a noté l’expert, il n’est pas justifié d’un préjudice pouvant résulter de l’utilisation de camions insuffisamment remplis lorsque des nouveaux produits, sains, ont été expédiés en urgence sans attendre de pouvoir remplir les camions.
Au vu des justification par production des bulletins de paie, il est établi un préjudice résultant de la nécessité de recourir à des heures supplémentaires de la part de salariés pour une somme de 1.010 euros.
Comme l’a relevé l’expert judiciaire, il n’est pas justifié du coût de traitement et analyse de palettes retournées. Il est, en revanche, justifié du transport des produits jetés pour la somme de 5.600 euros.
Il est, de même, justifié d’une facture X Ray de location d’un scan ayant permis d’identifier les produits contenant du métal pour 8.600 euros et de la facture de la société Belgian Institue d’analyse pour 2.683 euros.
Il y a ainsi lieu d’évaluer le préjudice subi par la société Vandermoortele au titre des frais de retrait à la somme de 102.521 euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise comptable et la demande présentée par la société Vandermoortele sur ce point sera rejetée.
Sur les condamnations :
La société AIG, assureur de la société Vandermoortele, justifie n’avoir payé des sommes au titre de sa garantie qu’à la société Vandermoortele. Elle est subrogée dans les droits de cette dernière à hauteur des sommes ainsi payées.
La société HDI, assureur de la société Spiromatic, justifie qu’elle couvre le risque de responsabilité civile produits avec une franchise de 25% avec un minimum de 25.000 euros et un maximum de 75.000 euros. Il en sera tenu compte.
De même, il conviendra de prendre en compte, au titre la condamnation de la société AIG Europe, de la franchise de 50.000 euros prévue avec son assurée la société Vandermoortele. Cette dernière devra supporter 25% du montant de cette franchise conformément au pourcentage fixé supra.
Il y a lieu de fixer le préjudice subi par la société Vandermoortele du fait de la société Spiromatic, après application du pourcentage fixé supra, aux sommes de :
— 1.305.772,82 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’exploitation de la société Mac Donald’s, franchise de la société AIG Europe non déduite,
— 349.385,56 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’exploitation de la société Mac Donald’s,
— 183.561 euros au titre de l’indemnisation de la perte de marchandises,
— 46.698,40 euros au titre de l’indemnisation des ruptures anormales,
— 71.764,70 euros au titre de l’indemnisation des frais de retrait.
Soit un total de 1.957.182,48 euros.
Il y a lieu de même de fixer le préjudice subi par la société Vandermoortele du fait de la société Pattyn, après application du pourcentage fixé supra, aux sommes de :
— 93.269,48 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’exploitation de la société Mac Donald’s,
— 24.956,11 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’exploitation de la société Mac Donald’s,
— 13.111,50 euros au titre de l’indemnisation de la perte de marchandises,
— 3.335,60 euros au titre de l’indemnisation des ruptures anormales,
— 5.126,05 euros au titre de l’indemnisation des frais de retrait.
Soit un total de 139.798,74 euros.
Le préjudice total de la société Vandermoortele indemnisable par les sociétés Spiromatic et Pattyn est donc de 2.096.981,22 euros.
La société AIG est subrogée dans les droits de la société Vandermoortele à hauteur d’un total de 2.145.936,48 euros.
Il en résulte que la société Vandermoortele a été entièrement indemnisée de son préjudice imputable aux sociétés Spiromatic et Pattyn. Les demandes de paiements de la société Vandermootele seront rejetées.
Il y aura lieu de condamner la sociétés Spiromatic à payer à la société AIG la somme de 2.096.981,22 euros, in solidum avec la société Pattyn à hauteur de 139.798,74 euros.
Compte tenu de la franchise dont elle se prévaut, qu’il convient de retenir à hauteur de son maximum de 75.000 euros, la société HDI sera tenue solidairement de la condamnation de la société Spiromatic à hauteur de la somme globale de 1.882.182,48 euros.
Les intérêts seront dus au taux légal à compter de présent arrêt qui fixe les préjudices.
Le jugement dont appel sera infirmé quant au montant des condamnations prononcées aux profit de la société AIG.
Sur les frais et dépens :
Il y aura lieu de condamner solidairement les société Spiromatic et HDI aux dépens d’appel qui comprendront les honoraires des experts.
Il y aura lieu, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner les société Spiromatic, HDI à payer à la société Mac Donald’s la somme de 9.000 euros, à la société Vandermoortele la somme de 4.500 euros, aux sociétés Scherrens, Loma et Saulas la somme de 4.500 euros chacune.
Il y aura lieu, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Pattyn à payer à la société Mac Donald’s la somme de 1.000 euros, à la société Vandermoortele la somme de 500 euros, aux sociétés Scherrens, Loma et Saulas la somme de 500 euros chacune.
Les autres demandes formées en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
— Constate le désistement des sociétés HDI Global SE et Spiromatic de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés Sherrens et AG Insurance,
— Déclare irrecevables les demandes formées, au titre de l’existence de vices, par les sociétés Vandermoortele et AIG Europe contre les sociétés Sherrens et AG Insurance,
— Infirme le jugement du 24 septembre 2020 en ce qu’il a :
— Condamné solidairement la société Spiromatic et la société HDI Global SE à payer à la société AIG Europe la somme de 2.145.936,48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020, et ce conformément aux conditions de la police d’assurance,
— Débouté la société Vandermoortele de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Pattyn Bakery Division,
— Confirme le jugement du 24 septembre 2020 pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Met hors de cause la société Saulas & Cie,
— Fixe le préjudice subi par la société Vandermoortele Bakery Products France, hors prise en charge par son assureur, du fait de la société Spiromatic, aux sommes de :
— 1.305.772,82 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’exploitation de la société Mac Donald’s France, franchise de la société AIG Europe non déduite,
— 349.385,56 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’exploitation de la société Mac Donald’s France,
— 183.561 euros au titre de l’indemnisation de la perte de marchandises,
— 46.698,40 euros au titre de l’indemnisation des ruptures anormales,
— 71.764,70 euros au titre de l’indemnisation des frais de retrait,
— Fixe le préjudice subi par la société Vandermoortele Bakery Products France, hors prise en charge par son assureur, du fait de la société Pattyn Bakery Division , aux sommes de :
— 93.269,48 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’exploitation de la société Mac Donald’s France,
— 24.956,11 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’exploitation de la société Mac Donald’s France,
— 13.111,50 euros au titre de l’indemnisation de la perte de marchandises,
— 3.335,60 euros au titre de l’indemnisation des ruptures anormales,
— 5.126,05 euros au titre de l’indemnisation des frais de retrait,
— Condamne la société Spiromatic à payer à la société AIG Europe la somme de 2.096.981,22 euros, in solidum avec la société Pattyn Bakery Division à hauteur de 139.798,74 euros,
— Condamne la société HDI Global SE solidairement avec la société Spiromatic à hauteur de la somme globale de 1.882.182,48 euros,
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Condamne, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les société Spiromatic et HDI Global SE à payer à la société Mac Donald’s France la somme de 9.000 euros, et aux sociétés Vandermoortele, Scherrens, Loma et Saulas & Cie la somme de 4.500 euros chacune.
— Condamne, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Pattyn Bakery Division à payer à la société Mac Donald’s France la somme de 1.000 euros et aux sociétés Vandermoortele Bakery Products France, Scherrens Filtertechniek, Loma Systems et Saulas & Cie la somme de 500 euros chacune,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne solidairement les sociétés Spiromatic et HDI Global SE aux dépens d’appel qui comprendront les honoraires des experts.
Le Greffier, Le Président,
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