Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 févr. 2025, n° 25/01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01250 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFZX
Nom du ressortissant :
[S] [U]
[U]
C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 18 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [U]
né le 14 Novembre 1991 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
Absent et représenté par Maître Nadia DEBBACHE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Février 2025 à19 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 3 décembre 2024, prise la jour de la levée d’écrou de [S] [U] du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône à l’issue de l’exécution d’une peine de 12 mois d’emprisonnement prononcée le 3 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs en récidive, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans également prononcée le 3 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon, l’autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par arrêté du 3 décembre 2024 notifié le même jour à l’intéressé dont le recours exercé à l’encontre de cette mesure a été rejeté par décision du tribunal administratif de Lyon du 6 décembre 2024.
Par ordonnances des 6 décembre 2024, 2 janvier 2025 et 1er février 2025, respectivement confirmées en appel les 10 décembre 2024, 4 janvier 2025 et 3 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [S] [U] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 14 février 2025, enregistrée le 15 février 2025 à 14 heures 59, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [U] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 16 février 2025 à 16 heures 41, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[S] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 17 février 2025 à 12 heures 26, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors qu’aucune action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l’ordre public dans les 15 derniers jours de sa rétention, qu’il n’a pas présenté au cours de cette même période de demande de protection ou d’asile, ni commis d’acte d’obstruction et que l’administration ne démontre pas qu’elle peut le reconduire vers son pays d’origine à bref délai.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 février 2025 à 14 heures.
[S] [U] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter qu’il refusait de se rendre à l’audience de ce jour, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le 18 février à 11 heures 15 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative.
Le conseil de [S] [U], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [S] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, [S] [U] soutient dans sa requête écrite d’appel que sa situation ne répond pas aux conditions posées par le texte précité, dès lors que l’administration française ne justifie pas de la délivrance à bref délai, d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes, qu’aucun fait positif d’obstruction n’est survenu dans les 15 derniers jours de sa rétention, qu’il n’a pas non plus présenté, au cours de cette même période, de demande de protection ou d’asile, tandis qu’aucune action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l’ordre public dans les 15 derniers jours de sa rétention.
Sur ce dernier point, il convient toutefois de relever que de l’interprétation de l’article L. 742-5 précité faite par [S] [U] comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative lorsqu’elle soutient qu’une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance du 3 février 2025 ayant statué sur l’appel formé par [S] [U] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention administrative formulée par la préfecture, le conseiller délégué a d’ores et déjà retenu que l’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, telle qu’ordonnée récemment par le tribunal judiciaire le 3 janvier 2024 suffit à caractériser la menace pour l’ordre public.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [S] [U] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde période de prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens pris de l’absence de fait d’obstruction et de preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde au moins l’un des critères alternatifs posés par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes mettent par ailleurs en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [S] [U], sachant que lesdites autorités ont déjà reconnu l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants dans un courrier en date du 19 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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