Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 15 janv. 2026, n° 21/13789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
Rôle N° RG 21/13789 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIESN
[D] [M]
S.C.I. MADELEINE
C/
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
Copie exécutoire délivrée
le : 15 janvier 2026
à :
Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judicaire de MARSEILLE en date du 31 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/11778.
APPELANTS
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12] (Suisse)
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Pierre Toussaint CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. MADELEINE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Paul David DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
représentée par son directeur général agissant par le chef de l’agence de poursuites et de revouvrement de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jean DI FRANCISCO de la SELARL URBINO ASSOCIES , avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les 19 décembre 2011 et 31 décembre 2012, l’administration des douanes a établi deux procès-verbaux de constats d’infraction à l’encontre des sociétés CMAO et CPAO dont M. [D] [M] était le gérant de droit.
Le 25 février 2013, la société CPAO a été placée en liquidation judiciaire.
Le 4 avril 2013, la société CMAO a été également placée en liquidation judiciaire.
Le 1er juillet 2015, par jugement par défaut du tribunal correctionnel de Marseille, M. [M] a été condamné au paiement de trois amendes douanières de 200 euros chacune, outre trois pénalités douanières de 23 654, 7 349 348 et de 2 120 727 euros et une autre amende douanière de 500 euros.
Le 30 janvier 2017, il a été condamné sur opposition aux mêmes peines par jugement contradictoire. Le 22 novembre 2017, ce jugement a été confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Le 12 juin 2018, la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé par M. [M].
Le 28 janvier 2016, M. [M], Mme [M] et Mme [H] ont créé la SCI Madeleine où ils ont apporté leurs parts indivises dans un bien immobilier sis à Cassis dépendant de la succession de leur père et époux, [O] [M], décédé le [Date décès 1] 2013. Les 700 parts d’une valeur unitaire de 1 000 euros étaient réparties de la sorte :
— M. [M] : 175 parts
— Mme [M] : 175 parts
— Mme [H] : 350 parts.
Le 19 janvier 2018, les statuts de cette société ont été modifiés à la suite du décès de Mme [H].
Le 30 novembre 2018, l’administration des douanes a adressé une sommation de payer à M. [M], non suivie d’effet.
Le 22 octobre 2019, l’administration des douanes a assigné M. [M] et la SCI Madeleine devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, demandant notamment que l’acte statutaire de la SCI Madeleine du 2 octobre 2015 en ce que M. [M] a fait apport de ses parts dans le bien immobilier situé à Cassis, ainsi que tous les actes subséquents, leur soient déclarés inopposables.
Le 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 10] recevable en son action ;
— déclaré l’acte reçu par Me [U], notaire à [Localité 8], le 28 janvier 2016 contenant les statuts de la société civile immobilière Madeleine, et leur mise à jour après le décès de [J] [H] le [Date décès 6] 2017, ensemble tous les actes pris pour leur exécution, inopposables à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 10] ;
— condamné M. [M] à payer à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 10] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] aux dépens ;
Avec exécution provisoire.
Le 28 septembre 2021, M. [M] et la SCI Madeleine ont interjeté appel de cette décision aux fins de faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu’elle a :
— Déclaré la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 10] recevable en son action ;
— Déclaré l’acte reçu par Me [U], notaire à [Localité 8], le 28 janvier 2016 contenant les statuts de la société civile immobilière Madeleine, et leur mise à jour après le décès de [J] [H] le [Date décès 6] 2017, ensemble tous les actes pris pour leur exécution, inopposables à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 10] ;
— Condamné M. [M] à payer à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 10] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné M. [M] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M] demande à la cour, sous le visa des articles 1341-2 du code civil, 9 et 122 du code de procédure civile, de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille numéro 21/380 du 31 août 2021 ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger irrecevable la demande tendant à « déclarer inopposables tous les actes subséquents, notamment en relation avec la succession de Madame [J] [H] épouse [M]. »
— dire et juger que la preuve d’une fraude et de l’insolvabilité du débiteur, n’est pas rapportée par l’administration des aouanes ;
— dire et juger en conséquence que les conditions de l’action paulienne ne sont pas remplies ;
En conséquence ;
— débouter l’administration des douanes de sa demande tendant à l’inopposabilité de l’acte statutaire de création de la SCI Madeleine ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— la condamner à verser à M. [M] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’administration des douanes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI La Madeleine demande à la cour, sous le visa de l’article 1167 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, et statuant de nouveau :
— dire et juger que la preuve d’une fraude et de l’insolvabilité du débiteur, n’est pas rapportée par l’administration des douanes ;
— dire et juger en conséquence que les conditions de l’action paulienne ne sont pas remplies ;
En conséquence ;
— débouter l’administration des douanes de sa demande tendant à l’inopposabilité de l’acte statutaire de création de la SCI Madeleine ;
— débouter l’administration des douanes de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner l’administration des douanes à verser à la SCI Madeleine la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’administration des douanes aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, l’administration des douanes et droits indirects demande à la cour de :
— constater que « L’administration des douanes et droits indirects, représentée par son directeur général, agissant par le Chef de l’Agence de Poursuites et de recouvrement de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières, [Adresse 5] » , est bien la demanderesse initiale,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 31 août 2021 en toutes ses dispositions, y substituant toutefois la dénomination de la demanderesse comme indiquée,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamner M. [M] à payer à l’administration des douanes la somme de 5 000 euros, s’ajoutant aux 4 000 euros auxquels celui-ci avait été condamné à lui payer,
— condamner M. [M] aux dépens d’appel.
Le 22 mars 2022, le parquet général a fait connaître son avis par voie électronique. Il demande la confirmation du jugement, dès lors que dès les 19 décembre 2011 et 31 décembre 2012, et a fortiori le 1 juillet 2015, M. [M] avait eu connaissance des faits frauduleux qui lui étaient reprochés et du montant des droits rappelés mis à sa charge. La créance de l’administration des Douanes était certaine dans son principe bien que non encore entièrement liquidée quant aux pénalités applicables. Il souligne que le tribunal relève que M. [M] est désormais insolvable et qu’ainsi, en apportant la part indivise de la succession de son père dans le capital de la SCI Madeleine, il a privé l’administration des douanes d’exercer à son encontre une action en recouvrement de sa créance, si bien que l’acte reçu le 28 janvier 2016 ayant pour objet la constitution des statuts de cette SCI a été jugé à bon droit inopposable à l’administration des douanes.
Le dossier a été transféré de la chambre 1-1 à la chambre 3-1 le 3 janvier 2023.
La clôture l’instruction de l’affaire est intervenue par ordonnance du 6 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur l’erreur matérielle
Selon l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
La cour d’appel est compétente pour statuer sur la rectification de l’erreur matérielle entachant un jugement dès lors que l’appel est inscrit à son rôle.
En l’espèce, comme l’indique l’intimée qui en demande la correction, une erreur de plume a conduit le tribunal à désigner par l’appellation erronée de « direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 10] » l’Administration des douanes et droits indirects, agissant par le chef de poursuites et de recouvrement de la direction nationale du renseignement et enquêtes douanières, sis [Adresse 4], comme il le mentionnait régulièrement par ailleurs dans sa décision.
Il y aura donc lieu de faire droit à cette demande de rectification d’erreur matérielle.
II.Sur la recevabilité
L’appelant soulève l’irrecevabilité de la demande qu’il considère être indéterminée, l’acte dont l’inopposabilité est demandée n’étant pas suffisamment identifié.
L’administration des douanes et droits directs estime l’action recevable en ce qu’elle a parfaitement identifié l’acte concerné, auquel se réfère d’ailleurs M. [M] et repris sans difficulté par le tribunal dans sa décision.
Il apparaît à la lecture même du jugement rappelant les dernières conclusions de l’administration que celle-ci demandait de déclarer inopposable « l’acte statutaire de la SCI Madeleine » en ce qu’il a fait apport de ses parts dans le bien immobilier sis à Cassis et de déclarer inopposables tous les actes subséquents notamment en relation avec la succession de [J] [H]. La demande paraît ainsi déterminée et est entendue comme telle par le tribunal qui expose dans ses motifs que l’administration des douanes demande que lui soit déclaré inopposable l’acte reçu par maître [U], notaire à Cassis, le 28 janvier 2016 contenant les statuts de la société civile immobilière Madeleine et leur mise à jour après le décès de [J] [H] le [Date décès 6] 2017, comme par M. [B] qui se réfère aux mêmes actes et actes subséquents dans ses écritures.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’administration des douanes recevable en son action.
III.Au fond
M. [M] affirme :
— qu’il n’a jamais eu d’intention frauduleuse,
— qu’il n’existe pas d’élément matériel permettant de caractériser la fraude. L’acte invoqué ne cause pas son appauvrissement. Lui-même n’est pas insolvable, même en apparence. Son créancier, qui doit l’établir au jour de l’acte litigieux pour voir sa demande prospérer, ne le fait pas puisque l’acte dénoncé consiste en une simple restructuration de son patrimoine.
La SCI Madeleine soutient que :
— selon une jurisprudence de la Cour de cassation, l’apport opéré ne constitue pas une fraude,
— M. [M] ne s’est pas dépouillé puisqu’il demeure à 50% associé dans la SCI, peu important que la liquidation d’une saisie vente de parts sociales soit plus difficile que la vente forcée du bien au regard des conditions de la fraude paulienne,
— aucune preuve de l’insolvabilité, au moins apparente, de ce dernier n’est apportée, la résidence à l’étranger du débiteur expliquant qu’il n’ait plus de compte bancaire en France.
L’administration des douanes soutient que :
— sa créance est certaine et que les défendeurs confondent caractère certain et caractère définitif de la créance, M. [M] n’ayant jamais pu contredire utilement les constatations opérées des 19 décembre 2011 et 31 décembre 2012,
— M. [M] s’est frauduleusement appauvri ; elle cite la décision [9], 5 décembre 1995, la liquidation des droits d’associés et valeurs mobilières posant difficulté,
— M. [M] est de ce fait insolvable ; elle fait état d’un commandement de payer demeuré lettre morte et renvoie à la motivation du jugement, soulignant que selon la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation, une fois la preuve rapportée de l’insolvabilité au moins apparente par le créancier, c’est au débiteur qu’il revient de prouver qu’il dispose de biens suffisants de valeur suffisante pour faire face à sa dette.
Selon l’article 1167, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi 1804-02-07 du 17 février 1804 antérieure au 1 octobre 2016, alors applicable, les créanciers « peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. »
En application de ce texte, il appartient au créancier d’établir la preuve d’une créance certaine, de la fraude de son débiteur en ses éléments matériels et intentionnels ainsi que de l’insolvabilité de ce dernier au moment de l’acte litigieux.
Sur la créance certaine à la date de l’acte. Selon une jurisprudence constante, il suffit, pour que l’action paulienne puisse être exercée, que le demandeur justifie de l’existence d’une créance certaine en son principe avant la conclusion de l’acte argué de fraude, ou concomitamment à celle-ci, sans qu’il soit nécessaire que cette créance ait été certaine ni liquide ni exigible au moment de cet acte.
L’appelant conteste que l’administration des douanes rapporte la preuve d’une créance certaine.
Cependant, à la date de l’acte litigieux, le 28 janvier 2016, les conditions légales de la taxation étaient déjà réunies et le fait générateur de l’impôt s’était déjà produit L’administration des douanes avait, en outre, déjà notifié des infractions douanières et fiscales les 19 décembre 2011 et 31 décembre 2012 aux sociétés CMAO et CPAO représentées par M. [M], qui a été déclaré coupable de ces infractions le 1er juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Marseille.
Nonobstant l’opposition exercée par M. [M], et peu important que la créance ne soit ni liquide ni exigible à cette date, faute de détermination des pénalités ou faute de caractère définitif de la condamnation, l’administration douanière disposait donc à la date de l’acte litigieux d’une créance certaine en son principe.
Sur l’élément matériel de la fraude. M. [M] a apporté à la SCI Madeleine constituée à cette occasion, notamment avec sa mère, les droits indivis dont il bénéficiait dans un bien immobilier provenant de la succession de son père et situé à Cassis.
Ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, cet apport conduit à une appréhension plus difficile du bien par l’administration douanière. Là où elle pouvait appréhender le bien en demandant la cessation de l’indivision, elle ne pourra plus qu’appréhender des titres sociaux dont la liquidation posera difficulté en présence de parts sociales difficilement négociables et qui, en outre, dépendent d’une SCI dont les statuts prévoient que toute cession de parts ou retrait d’un associé doit faire l’objet de l’agrément des autres associés.
Sur l’élément intentionnel de la fraude. Le débiteur doit avoir eu la volonté de porter atteinte aux intérêts de son créancier en accomplissant l’acte critiqué ou à tout le moins la conscience de nuire à ce dernier, ce dont le créancier doit rapporter la preuve par tous moyens, y compris par présomptions, s’agissant d’un fait juridique.
En l’espèce, l’administration fiscale pointe justement la concomitance entre la connaissance de sa créance par son débiteur et la constitution de la SCI où ont été apportées ses parts indivises dans le bien et où la mère de M. [M] a été associée, ainsi que le laps de temps écoulé entre le décès du père de M. [M] et cette constitution.
Cette chronologie démontre que M. [M] a eu pour intention, lors de cet apport, de nuire à son créancier en faisant échapper à l’indivision les parts dans le bien provenant de la succession passée de son père et celle à venir de sa mère, tandis qu’il avait pleinement conscience, en l’état des procès-verbaux de constat 19 décembre 2011 et 31 décembre 2012, des infractions qui lui étaient reprochées et des sommes qui pouvaient lui être réclamées.
Il est ainsi démontré que les éléments matériels et intellectuels de la fraude existaient au jour de l’acte contesté.
Sur la preuve de l’insolvabilité. Si c’est au créancier exerçant l’action paulienne d’établir l’insolvabilité, au moins apparente, du débiteur à la date de l’acte critiqué, c’est à ce dernier qu’il appartient de prouver qu’il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l’engagement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le seul compte dont M. [M] disposait en France a été clôturé, que ses sociétés ont été liquidées et que le seul bien immobilier dont il était propriétaire sur le territoire national est celui dont les parts ont été apportées à la SCI. L’administration fiscale apporte donc la preuve de l’insolvabilité du débiteur au jour de l’acte litigieux, insolvabilité confortée par la justification d’une sommation de payer infructueuse du 30 novembre 2018.
M. [M], qui se contente de faire état de sa résidence à l’étranger, n’apporte aucunement la preuve qu’il disposait de biens permettant d’apurer sa dette. Son insolvabilité au moins apparente est donc établie.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions, sous réserve de la rectification d’erreur matérielle préalablement effectuée.
M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
IV. Sur les demandes accessoires
L’équité commande que M. [M] soit condamné à payer à l’administration des douanes la somme de 3 000 euros, lui-même étant débouté de sa demande en ce sens.
La SCI La Madeleine sera pareillement déboutée de sa demande formulée contre l’administration des douanes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle figurant au dispositif du jugement rendu le 31 août 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Marseille, en ce qu’il convient de lire dans ses paragraphes 1, 2 et 3 « l’administration des douanes et droits indirects, agissant par le chef de poursuites et de recouvrement de la direction nationale du renseignement et enquêtes douanières, sis [Adresse 4] » là où il est écrit la « direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 10] » ;
CONFIRME le jugement ainsi rectifié en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [D] [M] à supporter les dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [D] [M] à payer à l’administration des douanes et droits indirects, agissant par le chef de poursuites et de recouvrement de la direction nationale du renseignement et enquêtes douanières, sis [Adresse 4], la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [D] [M] et la SCI Madeleine de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
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