Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 25/02825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/02825 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6WB
M. [F] [X]
C/
S.A.R.L. INNOVIMMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 8 JUILLET 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 24 juin 2025
ORDONNANCE
Contradictoire,prononcée publiquement le 8 juillet 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 19 mai 2025
ENTRE :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
ET :
S.A.R.L. INNOVIMMO, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 891.485.914, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène DESPREZ de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement (RG 24/00378) du 7 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes, statuant sur la contestation d’une mesure de saisie-vente des biens de M. [X], diligentée par la société Innovimmo, a :
constaté le bien-fondé du principe de la saisie pratiquée à l’initiative de la société Innovimmo le 15 février 2024 à l’encontre de M. [X] ;
constaté cependant que doit être déduit du montant de la dette, non contestée en demande, la somme de 1.250 euros au titre du dépôt de garantie ;
débouté M. [X] de ses autres demandes ;
condamné M. [X] à verser à la société Innovimmo la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [X] aux entiers dépens de l’instance.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement le 27 janvier 2025 et cet appel a été enrôlé sous le n° de rôle 25/00604.
Par un autre jugement (RG 24/00332) rendu le même jour, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes a :
constaté le bien-fondé des saisies-attributions pratiquées à l’initiative de la société Innovimmo les 2 et 5 février 2024 à l’encontre de M. [X] ;
débouté M. [X] de ses demandes ;
condamné M. [X] à verser à la société Innovimmo la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [X] aux entiers dépens de l’instance.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement le 27 janvier 2025 et cet appel a été enrôlé sous le n° de rôle 25/00599.
Par acte du 19 mai 2025, M. [X] a fait assigner la société Innovimmo devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné le sursis à l’exécution de chacun de ces deux jugements.
Lors de l’audience du 24 juin 2025, M. [X], développant les termes de ses conclusions du 23 juin 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
ordonner qu’il soit sursis à l’exécution des deux jugements rendus par le juge de l’exécution de près le tribunal judiciaire de Vannes le 7 janvier 2025 ;
suspendre toutes les mesures d’exécution (saisie attribution et saisie vente) ;
condamner la société Innovimmo à payer à M. [X] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Innovimmo aux dépens ;
condamner la société Innovimmo à rembourser à M. [X] tout droit proportionnel dégressif sollicité par le commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, dans le cadre de l’exécution forcée de la décision.
La société Innovimmo, développant les termes de ses conclusions remises le 13 juin 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter M. [X] de sa demande de sursis à exécution des deux jugements rendus par le juge de l’exécution de [Localité 8] le 7 janvier 2025 ;
débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples contraire ;
condamner M. [X] à verser à la société Innovimmo la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [X] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, 'en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.'
En l’espèce, le titre exécutoire sur la base duquel sont poursuivies les mesures d’exécution est un bail notarié dérogatoire qui a été conclu le 9 août 2023 pour une durée de six mois, qui devait expirer au 31 décembre 2023 mais pour lequel M. [X] a cessé de verser les loyers après le 1er octobre 2023, date à laquelle il a quitté le local.
La question porte ainsi sur le point de savoir si les mesures d’exécution qui ont été diligentées et qui correspondent aux loyers ainsi qu’aux charges prévus jusqu’à l’expiration du contrat étaient dus ou non en raison de l’état du bien.
Il est de principe que sauf impossibilité d’exercer son droit de jouissance, qui s’analyse comme une impossibilité totale d’utiliser les lieux loués conformément à leur destination, le locataire ne peut opposer l’exception d’inexécution au bailleur qui n’exécute pas correctement ses obligations : Civ. 3ème, 16 février 2000, n° 98-12.435 et 8 mars 2005, n° 03-20.028.
Certes, les éléments versés aux débats par M. [X] permettent de retenir un état effectivement dégradé de l’immeuble, notamment en raison de l’humidité qui a été relevée, et dont la pose du linoléum par M. [X] ne peut être la seule cause.
Pour autant, il ne ressort pas de ces éléments une impossibilité totale d’utiliser les lieux loués conformément à leur destination. Surtout, M. [X] n’apporte en l’état aucun élément de nature à contredire le motif tenant à ce qu’ayant été rapidement déçu quant à la fréquentation de l’exposition pour laquelle il avait souscrit le bail, l’humidité constatée à la fin du mois de septembre est susceptible d’avoir pu résulter d’un manque d’aération liée à une inoccupation des locaux.
D’ailleurs, comme l’a relevé le juge de l’exécution, le premier constat par commissaire de justice, établi le 28 juin 2023, a été dressé avant même la signature du bail et ce n’était pas des problèmes d’humidité qui étaient alors dénoncés par M. [X], qui a au demeurant choisi en pleine connaissance de cause de signer le bail après cette première mesure d’investigation.
En l’état de ces éléments, il n’est pas rapporté par M. [X] que la décision encourt un moyen sérieux d’infirmation et d’annulation, de sorte que sa demande de sursis à l’exécution ne peut qu’être rejetée.
Cependant, il convient de rappeler aux parties que la présente appréciation sur l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation ne vaut que dans le cadre de cette instance en référé et ne saurait en rien permettre de présager du sort de l’appel qui a été interjeté, qui sera examiné par la 2ème chambre de la cour d’appel sans que cette ordonnance ne soit prise en considération.
Partie succombante dans la présente instance, M. [X] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à l’exécution des deux jugements faisant l’objet de la présente instance ;
Condamnons M. [F] [X] aux dépens ;
Condamnons M. [F] [X] à verser à la société Innovimmo la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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