Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 mars 2025, n° 24/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 16]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 27 mars 2025
Ordonnance n° 155
N° RG 24/01006 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGID
PV
[Z] [C] / [U] [C] épouse [L]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9], décision attaquée en date du 02 Mai 2024, enregistrée sous le n° 22/00611
ORDONNANCE rendue le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [Z] [C]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
Mme [U] [C] épouse [L]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau D’AURILLAC
INTIMEE et DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 février 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 27 mars 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [C], né le [Date naissance 1] 1917 à [Localité 12] ([10]), est décédé le [Date décès 3] 1988 à [Localité 9] (Cantal). Mme [S] [V], née le [Date naissance 4] 1920 à [Localité 13] (Puy-de-Dôme), est décédée à [Localité 17] (Cantal) le [Date décès 5] 2002. Tous deux ont laissé pour leur succéder leurs deux enfants M. [Z] [C] et Mme [U] [C] épouse [L].
Mme [U] [C] épouse [L] a assigné le 21 décembre 2022 M. [Z] [C] devant le tribunal judiciaire d’Aurillac qui, suivant un jugement n° RG-22/00611 rendu le 2 mai 2024, a :
— rejeté une demande de M. [Z] [C] afin de juger une indemnité de réduction due par M. [Z] [C] à Mme [U] [C] épouse [L], dans le cadre des successions de leurs père et mère, d’un montant de 16.423,99 € pour la succession de M. [I] [C] et 9.708.87 € pour la succession de Mme [S] [V], soit au total 26.132.86 €, sera réévaluée au taux légal à compter de l’arrêt du 5 mai 2015 jusqu’à la date du partage ;
— rejeté une demande subsidiaire de M. [Z] [C] afin de juger qu’une réactualisation de valeur sera subordonnée à la production d’estimations récentes des biens immobiliers d'[Localité 8] et de [Localité 11] ;
— fixé une indemnité de réduction réactualisée due par M. [Z] [C] dans la succession de M. [I] [C] à la somme de 42.845.19 € ;
— fixé une indemnité de reduction réactualisée due par M. [Z] [C] dans la succession de sa mère à la somme de 17.647,32 € ;
— condamné M. [Z] [C] à payer à Mme [U] [C] épouse [L] les sommes de 42.845,19 € en réévaluation d’une indemnité de réduction à la succession de son père et de 17.647.32 € en réévaluation d’une indemnité de réduction à la succession de sa mère ;
— condamné M. [Z] [C] à payer à Mme [U] [C] épouse [L] la somme de 175.481,38 € au titre de la réévaluation d’une indemnité d’occupation du pavillon d'[Localité 8] jusqu’à fin 2023 inclus ;
— condamné M. [Z] [C] au paiement d’une somme de 42.196,74 € au titre des droits de Mme [U] [C] épouse [L] en rétablissement de sa part réservataire ;
— jugé que le montant total des indemnités de réduction et de l’indemnité d’occupation réévaluées est de 278.179,83 € ;
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, Me [J] [R], notaire à [Localité 15], pour établir l’acte constatant le partage au regard des dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile et du present jugement ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 20 juin 2024, le conseil de M. [Z] [C] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 24 juin 2024 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 19 septembre 2024, le conseil de Mme [U] [C] épouse [L] a demandé de:
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
— ordonner la radiation de la procédure d’appel engagée par M. [Z] [C], faute d’exécution du jugement susmentionné assorti de l’exécution provisoire ;
— condamner M. [Z] [C] :
* à payer à Mme [U] [C] une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux dépens de l’incident.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 17 février 2025, le conseil de M. [Z] [C] a demandé de:
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
— constater que M. [Z] [C] s’est acquitté du principal des condamnations du jugement rendu le 2 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Aurillac ;
— débouter Mme [U] [L] de sa demande de radiation d’appel ;
— débouter Mme [U] [L] de toutes ses autres demandes ;
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Cet incident contentieux a été évoqué lors de l’audience de mise en état du 20 février 2025 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 514 du code de procédure civile, résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » tandis que l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. ».
En l’occurrence, M. [Z] [C] objecte dans ses conclusions de défense à incident du 17 février 2025 avoir procédé au règlement de la somme totale de 280.000,00 € suivant un justificatif du 15 février 2025, couvrant selon lui l’intégralité des sommes dues au titre du jugement de première instance assortie de l’exécution provisoire. Or, Mme [U] [L] ne conteste ni la réalité de ce paiement ni l’allégation suivant laquelle que celui-ci couvre l’intégralité des sommes dues au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance dès lors qu’elle n’a pas établi de conclusions subséquentes à ses précédentes conclusions d’incident du 19 septembre 2024.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de radiation d’appel formée par Mme [U] [L].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [U] [L] sera en conséquence déboutée de sa demande de défraiement en allégation de frais irrépétibles.
Enfin, l’exécution provisoire du jugement de première instance ayant eu lieu postérieurement à l’introduction de la présente procédure d’incident, les dépens de cette procédure d’incident resteront à la charge de M. [Z] [C].
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
REJETTE la demande de radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 20 juin 2024 par le conseil de M. [Z] [C] à l’encontre du jugement n° RG-22/00611 rendu le 2 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Aurillac dans l’instance opposant Mme [U] [C] épouse [L] à M. [Z] [C].
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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