Irrecevabilité 16 janvier 2024
Confirmation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 16 janv. 2024, n° 23/01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 23/01739 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXTY
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A. SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS, SOCIETE SMABTP, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, SOCIETE SMABTP, SYNDIC. DE COPRO. [Adresse 17], S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, S.C. SCI ISSY-VIADUC,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Séverine ROMI, conseillère de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatorze novembre deux mille vingt trois,
assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits de la compagnie AXA COURTAGE
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Véronique GACHE-GENET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 950
APPELANTE
C/
S.A. SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS nouvelle dénomination de la SPIE FONDATIONS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Guillaume RODIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2027
Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en sa qualité d’assureur de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Loïc DA COSTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Sandrine DRAGHI-ALONSO Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1922
Société SMABTP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en sa qualité d’assureur de la Société SOCOTEC
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Loïc DA COSTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 'LE LOMBARD’ agissant poursuites et diligences de son syndic la SASU ESSET dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Laurent KARILA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P264
S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL anciennement EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE venant aux droits de SAEP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Delphine ABERLEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 325
S.C.I. ISSY-VIADUC, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Benjamin JAMI Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
INTIMEES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
La société Axa France a interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 septembre 2022.
La société Eiffage, dans ses dernières conclusions d’incident déposées le 14 novembre 2023, demande au juge de la mis en état de se déclarer compétent pour statuer et de déclarer irrecevable à son égard l’appel interjeté par la société Axa France à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 29 septembre 2022, et de condamner la société Axa France au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Eiffage fait valoir que le jugement a été signifié à la société Axa France le 8 novembre 2022, que le délai d’appel est d’un mois et était donc atteint le 8 décembre 2022. La déclaration d’appel ayant été reçue le 17 mars 2023, l’appel de la société Axa France est hors délai et donc irrecevable. Il n’y a pas indivisibilité de l’appel, même si le jugement porte des condamnations in solidum, ces condamnations peuvent s’exécuter séparément, l’annulation du jugement ne confère pas de facto l’indivisibilité puisque la nullité du jugement peut être partielle. L’effet de l’acte de procédure nul est relatif .
La société SCI Issy-Viaduc, dans ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2023, demande au juge de la mise en état de statuer sur le présent incident tendant à l’irrecevabilité du premier appel interjeté par la compagnie Axa France à l’encontre du jugement, dès lors qu’il est exclusivement compétent pour trancher cette question et de juger l’appel interjeté par la société Axa France irrecevable.
A défaut, si la cour admettait que la compagnie Axa France n’était pas partie à la procédure de première instance, il lui est demandé de juger irrecevable l’appel interjeté par la compagnie Axa France le 22 décembre 2022 au motif que la voie de l’appel ne lui était pas ouverte, de condamner la compagnie Axa France lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de son conseil sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La société SMABTP, dans ses dernières conclusions déposées le 3 novembre 2023, demande au juge de la mise en état de se déclarer compétent pour statuer sur l’incident aux fins d’irrecevabilité d’appel formé par la société Eiffage, de dire que la voie de l’appel était ouverte à la société Axa à l’encontre du jugement rendu le 29 septembre 2022, et de déclarer irrecevable comme tardif l’appel de la société Axa France à l’égard de la société Eiffage.
Subsidiairement, en cas d’indivisibilité, il est demandé à la cour de déclarer irrecevable comme tardif l’appel de la société Axa France à l’égard de la société Eiffage.
En tout état de cause, il est demandé de dire que l’irrecevabilité de l’appel du 17 mars 2023 entraine l’irrecevabilité de l’appel provoqué à l’égard de la société SMABTP, et de condamner la société Axa France à payer à la société SMABTP la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que le conseiller de la mise en état est compétent sur le fondement des articles 542 et 914 du code de procédure civile. Sur la voie de recours choisie, la société soutient que sur le fondement de l’article 583 du code de procédure civile, que la voie de la tierce opposition n’est pas ouverte pour la société Axa.
Sur l’irrecevabilité pour tardiveté de l’appel interjeté le 17 mars 2023, la société énonce, sur le fondement des articles 552 et 562 du code de procédure civile que la société Axa France ne justifie pas la prétendue indivisibilité de son appel par l’objet même du litige au fond, et ce au motif que l’objet du litige au fond permet d’attaquer certains chefs du jugement sans en attaquer d’autres indirectement. Sur l’indivisibilité du litige et ses effets, la société énonce que, sur le fondement de l’article 529 du code de procédure civile, que s’il devait être jugé l’existence d’une quelconque indivisibilité, alors la société SMABTP pourrait se prévaloir de la signification du jugement faite par la société Eiffage du 8 novembre 2022 au visa de l’article 529 du code de procédure civile, pour soulever l’irrecevabilité de l’appel régularisé le 20 décembre 2022 par la société Axa, ce qu’elle se réserve le droit de faire dans l’instance portant le RG 22/07657.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 17] », dans ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2023, demande à la cour de débouter la société Axa France de son moyen tiré de l’incompétence du conseiller de la mise en état, de statuer sur le présent incident tendant à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Axa France, et de juger l’appel interjeté par la société Axa France irrecevable en ce que dirigé à l’encontre du jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre.
En tout état de cause, il est demandé à la cour de condamner la société Axa France à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Axa à supporter les entiers dépens de procédure, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Me Pedroletti, avocat au barreau de Versailles, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société AXA France IARD ( la société AXA), dans ses dernières conclusions d’incident déposées le 14 novembre 2023, demande d’ordonner le renvoi de l’incident devant la juridiction de fond dans les conditions de l’article 789 8e alinéa du code de procédure civile, afin qu’il soit statué sur la césure du procès, et que la cour apprécie la cause de nullité du jugement soutenu dans les 2 instances d’appel et par voie de conséquence le mal fondé des incidents déclenchés pour écarter l’appréciation de la cause de l’annulation du jugement entrepris, de juger inopérante l’appréciation de fins de non-recevoir devant le conseiller de la mise en état au préalable de l’examen de l’annulation de la décision entreprise relevant de l’appréciation exclusive de la juridiction collégiale de la cour, et de déclarer les incidents irrecevables par voie de conséquence devant la juridiction du conseiller de la mise en état.
A défaut, il est demandé de juger qu’il n’est pas démontré, bien au contraire, que la société Axa France aurait acquiescé au jugement dont appel, les conditions de l’acquiescement au jugement n’étant pas remplies, l’appel qu’il soit aux fins d’annulation ou subsidiairement aux fins d’infirmation, ne pouvant être suspensif en l’espèce, de déclarer irrecevable en tout cas mal fondée la société SMABTP en son incident et en tout état de cause l’en débouter, de déclarer la société Axa France recevable en son appel afin d’annulation et subsidiairement afin d’infirmation du jugement du 29 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre, de déclarer la société Eiffage irrecevable en tout cas mal fondée en son incident afin d’irrecevabilité d’appel, au regard de l’unicité de l’instance de la première déclaration d’appel afin d’annulation du jugement entrepris à titre principal en date du 20 décembre 2022 et de l’appel réitéré afin d’annulation de la même décision le 16 mars 2023, de rejeter l’ensemble des demandes des contestants aux présentes et renvoyer l’instance d’appel afin d’annulation devant la juridiction de fond, et de condamner la société SMABTP à verser à la société Axa France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Axa fait valoir que l’assignation originelle était pour la société Axa Courtage qui n’avait plus d’existence légale depuis plusieurs années au moment de la régularisation de l’assignation, aucun autre acte d’huissier de justice n’a suivi, de fait la garantie de la société Axa France a été irrégulièrement sollicité. Pourtant des condamnations ont été prononcées à l’encontre d’une personne morale qui n’a jamais été assignée, d’où l’appel afin d’annulation. La société Axa France énonce que les conséquences de l’appel par voie d’annulation échappent à la juridiction du conseiller de la mise en état y compris pour apprécier un prétendu acquiescement au jugement ou une tardiveté d’appel.
Par ailleurs, la société fait valoir qu’il n’y a pas de démonstration de l’acquiescement au jugement, notamment parce que celui-ci doit toujours être certain ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, il est soulevé qu’il ne peut y avoir de tardiveté de l’appel la première déclaration d’appel dirigée notamment à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17] en date du 20 décembre 2022 étant recevable à l’encontre de la copropriété partie demanderesse en première instance, la seconde déclaration d’appel qui génère une instance unique au regard de l’indivisibilité sur le volet annulation du jugement entrepris, ne peut faire l’objet d’une irrecevabilité d’appel pour tardiveté.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente juridiction est compétente, en application de l’article 914 du code de procédure civile pour statuer sur cette irrecevabilité.
En application de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse en application de l’article 538 suivant.
L’article 529 ajoute, en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’à son égard. Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.
En l’espèce, le jugement de première instance critiqué a été signifié par la société Eiffage à la société AXA le 8 novembre 2022, celle-ci a déposé sa déclaration d’appel au greffe le 17 mars 2023.
Dans sa déclaration d’appel, la société AXA qui était partie au litige en première instance et pour laquelle la voie de l’appel était ouverte demande d'« annuler à titre principal le jugement RG 17/01884 prononcé le 29 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre, en application des dispositions des Art. 552, 553 et 562 du CPC à l’égard de la SCI ISSY-VIADUC et de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL conséquence du lien d’indivisibilité résultant de la procédure d’appel afin d’annulation à titre principal, initialement régularisée contre ce même jugement à la date du 20 décembre 2022 sous RG 22/07657 et dans le délai de l’Art. 908 CPC'».
Or si la société AXA a effectivement interjeté appel à l’égard d’autres parties au jugement dans une instance séparée, il n’en demeure pas moins qu’elle est devenue, après l’expiration du délai précité, irrecevable à interjeter appel à l’encontre des parties en présence, le prétendu lien d’invisibilité qui n’est en rien démontré ne peut faire revivre un délai expiré.
La société AXA est irrecevable en son appel.
En équité, prenant en compte les frais que les intimés ont dû exposer pour conclure, il leur sera alloué la somme de 1 500 euros en application de l’article précité.
La société AXA est condamnée aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Se déclare compétent pour statuer sur l’incident,
Dit irrecevable l’appel interjeté par la société Axa France IARD du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 septembre 2022,
Condamne la société Axa France IARD à payer aux sociétés Eiffage SMABTP, SCI Issy-Viaduc et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 17] » la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Axa France IARD aux dépens de l’instance avec possibilité de recouvrement desdits dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
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