Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 18 déc. 2025, n° 23/03143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 août 2023, N° 22/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
C8
N° RG 23/03143
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6DR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00138)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 07 août 2023
suivant déclaration d’appel du 21 août 2023
APPELANTE :
La [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution à l’audience
INTIMEE :
La SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu le représentant de la partie intimée en ses conclusions et sa plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 février 2021, Mme [U] [X] épouse [I], opératrice première transformation au sein de la SAS [5] depuis le 1er août 2019, a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 10 novembre 2020 indiquant « tendinobursite supra épineux épaule G – Gestes répétitifs – employé d’un abattoir ».
Après avoir diligenté une instruction, la [7] (la [8]) a notifié à l’employeur, le 9 août 2021, sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle déclarée par la salariée : une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs inscrite dans le tableau n°57.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse le 6 octobre 2021 puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux mêmes fins par courrier recommandé expédié le 3 février 2022.
Par jugement du 7 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [I] (tendinopathie de l’épaule gauche) rendue par la [7] le 1er juin 2021,
— condamné la [9] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a considéré que :
— la société requérante ne justifie pas de ce que la [9] aurait détenu d’autres certificats médicaux que le certificat médical initial versé au dossier médical consultable par l’employeur et a donc rejeté le premier moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation,
— en prenant sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle (le 9 août 2021) le premier jour ouvré suivant le dernier jour du premier délai de consultation et observation, la [9] a privé la société [5] du second délai offert par le code de la sécurité sociale (consultation passive) et a donc violé le principe du contradictoire ce qui justifie l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
Le 21 août 2023, la [9] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle l’appelante a sollicité une dispense de comparution et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [9], dispensée de comparution, au terme de ses conclusions n°3 déposées le 23 septembre 2025 demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 7 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, et de déclarer opposable à l’employeur la décision prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de Mme [I] du 17 février 2020 : tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
A titre subsidiaire, si la cour s’estimait insuffisamment éclairée sur la question de savoir si l’assurée était ou non atteinte de la maladie pour laquelle elle a été prise en charge, à savoir une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », elle demande à la cour de désigner un médecin expert afin d’établir si l’assurée, lors de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, était bien atteinte de ladite maladie.
Elle soutient que l’employeur est mal fondé à arguer d’une quelconque violation du contradictoire puisqu’elle rappelle l’avoir informé par courrier en date du 1er juin 2021 qu’il disposerait d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses éventuelles observations sur la période du 26 juillet 2021 au 6 août 2021, et de la date d’expiration du délai d’instruction fixée au 13 août 2021. Elle observe que l’employeur a consulté le dossier le 2 août 2021 et le 6 août 2021 sans pour autant formuler des observations, comme il le pouvait sur la période d’observations.
Elle précise que la seconde phase de consultation dite passive constitue une simple mesure d’information supplémentaire offerte aux parties leur permettant de prendre connaissance des éventuelles observations formulées lors de la première phase (dite d’enrichissement) et ne peut donc avoir une quelconque incidence sur le sens de la décision à intervenir. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas, à ce stade, d’enrichir le dossier ni d’engager un débat contradictoire.
S’agissant des certificats médicaux de prolongation, elle fait valoir qu’ils n’ont pas à figurer au dossier s’agissant d’une décision d’opposabilité de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle à l’employeur puisqu’ils ne portent pas sur le lien entre l’activité professionnelle et l’accident du travail ou la maladie professionnelle mais uniquement sur le lien entre ce dernier et les soins et arrêts successifs.
Sur la désignation de la pathologie, elle soutient que l’assurée était bien atteinte de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », telle que prévue au tableau n° 57 A (2) dès lors que :
— le certificat médical initial accompagnant la déclaration de maladie professionnelle faisait clairement référence au tableau n° 57 : « tendinobursite supra épineux épaule G tableau 57 »,
— le médecin-conseil a confirmé que l’assurée était atteinte de ladite maladie dans la fiche colloque médico-administrative notamment en se fondant sur un élément médical extrinsèque, à savoir une IRM de l’épaule gauche du 17 février 2020. Elle observe qu’il a aussi retenu que les conditions médicales réglementaires dudit tableau étaient bien remplies, mentionnant un code syndrome correspondant à une tendinopathie chronique et non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [10],
— l’employeur ne présente aucune pièce médicale permettant de remettre en question l’avis du médecin-conseil.
La SAS [5] au terme de ses conclusions n°2 déposées le 19 septembre 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
à titre principal,
Sur le délai de consultation sans observations
— juger qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai de consultation sans observations,
— juger que la [8] a violé les dispositions des articles R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
En conséquence,
— juger que la décision de prise charge de la maladie du 17 février 2020 de Mme [I] lui est inopposable,
Statuant à nouveau,
Sur l’incomplétude du dossier consultable
— juger que la [8] n’a pas mis à sa disposition l’intégralité des pièces et du dossier prévu à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale,
— juger que la [8] n’a pas respecté le principe du contradictoire,
En conséquence,
— juger que la décision de prise charge de la maladie du 17 février 2020 de Mme [I] lui est inopposable,
à titre subsidiaire, sur la caractérisation médicale de la pathologie
— juger que la [8] ne rapporte pas la preuve extrinsèque du caractère chronique et non calcifiant,
— juger que la pathologie déclarée n’est pas conforme à la désignation de la pathologie du tableau 57A,
En conséquence,
— juger que la décision de prise charge de la maladie professionnelle du 17 février 2020 de Mme [I] lui est inopposable,
à titre infiniment subsidiaire, sur la désignation d’un médecin expert
— juger qu’elle s’en rapporte sur la désignation d’un médecin expert,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Elle soutient que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par l’assurée doit lui être déclarée inopposable pour les motifs suivants :
— la [8] a violé le contradictoire en vidant de tout son sens la seconde phase de consultation. Elle rappelle que, compte tenu de l’information mentionnée dans le courrier du 1er juin 2021 selon laquelle le dossier restera consultable jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 13 août 2021, elle pensait ainsi pouvoir consulter les pièces jusqu’à cette date ; selon elle, la décision étant finalement intervenue plus tôt le 9 août 2021, la seconde phase n’a pas été respectée.
— la [8] a violé le contradictoire en mettant à sa disposition un dossier incomplet ne comprenant pas les certificats médicaux de prolongation ; or elle relève que, suite à cette maladie du 17 février 2020, Mme [I] a bénéficié de 300 jours d’arrêts de travail comme indiqué sur le compte employeur et en déduit que la caisse détenait nécessairement des certificats médicaux de prolongation, indispensables, selon la concluante, pour vérifier l’imputabilité des arrêts postérieurs.
Elle ajoute ne pas avoir été mis en mesure de vérifier la bonne réalisation de l’IRM alors que cet examen complémentaire prévu au tableau 57 A fait défaut sur le certificat médical initial.
A titre subsidiaire, elle rappelle que, d’après le tableau 57 A, pour être prise en charge, la maladie désignée doit mentionner explicitement :
— tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs
— tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie dela coiffe des rotateurs objectivée par [10].
Or elle affirme qu’en l’espèce, la maladie telle que déclarée par l’assurée ne correspond à aucune maladie professionnelle désignée dans le tableau dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet de vérifier que la pathologie prise en charge a un caractère non calcifiant. Elle soutient que ni le certificat médical initial mentionnant : « tendinobursite supra épineux épaule G – Gestes répétitifs – employé d’un abattoir », ni l’avis du médecin conseil portant cette mention : « IRM de l’épauIe gauche réalisée le 17 février 2020 » ne font référence à la réalisation d’une radiographie standard ou à une échographie permettant de révéler le caractère non calcifiant de la tendinopathie.
Elle fait valoir par ailleurs que, dans sa note technique, son médecin consultant, le docteur [Z] a indiqué que l’absence de calcification ne peut être observée qu’à la radiographie standard, et non à l’IRM.
Enfin elle dit ignorer les éléments sur lesquels la caisse s’est basée pour qualifier la tendinopathie
de chronique plutôt qu’aiguë.
MOTIVATION
— Sur la demande d’inopposabilité pour absence de communication des certificats médicaux de prolongation :
Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, " le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ".
Le dossier consultable ainsi mentionné doit contenir les certificats médicaux détenus par la caisse. Il est cependant constant qu’il s’agit des certificats médicaux descriptifs sur la base desquels s’est prononcée la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident et que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés le cas échéant après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle mais sur le droit au versement des indemnités journalières et qui n’ont pas été pris en considération par la [8] pour prendre sa décision de prise en charge (en ce sens 2ème Civ., 16 mai 2024, n°22-15.499).
Aucun grief ou manquement au respect du contradictoire ne peut donc être retenu de leur absence au dossier consulté par l’employeur.
C’est donc à juste titre que le tribunal rejeté le premier moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
— Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du délai de consultation de l’employeur :
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa nouvelle version applicable en la cause telle qu’issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 et ayant remplacé l’ancien article R.441-14 du même code, dispose :
I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la société [5] a bénéficié d’un délai pour consulter le dossier et faire valoir ses observations du 26 juillet 2021 au 6 août 2021 (pièce 3 de la [8]).
Le fait que la décision de la caisse soit intervenue seulement trois jours après l’expiration du délai de dix jours dont dispose l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations, n’est susceptible de causer aucun grief à cet employeur, dès lors qu’il ne peut plus formuler des observations et que le dossier n’est plus susceptible d’être complété par l’assuré victime, et ne peut donc être sanctionné, ni par application des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale qui ne prévoient pas cette sanction, ni pour violation du principe général du respect du contradictoire (en ce sens 2ème civ.4 septembre 2025, n°23-18.826).
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point.
— Sur la désignation de la maladie et les conditions médicale de prise en charge :
L’article L. 461-1 dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018 applicable au litige dispose que : 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
En l’espèce, le médecin conseil, dans la concertation médico-administrative, a indiqué que la maladie relevait de la qualification « tendinopathie chronique de la coiffe de l’épaule gauche », maladie visée au tableau 57 (« affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ») des maladies professionnelles dont les dispositions sont reproduites ci-dessous :
Désignation de la pathologie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
— A -
Epaule
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La société [5] ne conteste que les conditions médicales de prise en charge, estimant qu’aucun élément du dossier ne permet de vérifier que la tendinopathie dont souffre Mme [I] a un caractère non calcifiant comme prévu au tableau 57.
A titre liminaire, il n’est pas contesté que la pathologie de la salarié a été objectivée par une IRM de l’épaule du 17 février 2020.
Si le certificat médical initial mentionne 'une tendinobursite supra épineux de l’épaule gauche’ sans reprendre l’énoncé précis du tableau des maladies professionnelles, il fait référence expressément au tableau n°57.
De plus, le médecin conseil de la caisse a constaté l’existence d’une tendinopathie chronique de la coiffe de l’épaule gauche et vise le 'code syndrome’ 057AAM96D correspondant dans le tableau de maladie professionnelle et syndrome à une ' Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] (avec ou sans enthésopathie)' (pièces 8 et 10 de la [8]).
Il résulte de ces éléments médicaux que Mme [I] souffre bien de la pathologie visée par le tableau n°57 dont elle remplit les conditions médicales. La société [5] ne produit aucune pièce de nature à contredire cette constatation médicale, la note de son médecin consultant, le docteur [Z] portant sur des considérations générales sur les conditions médicales pour une prise en charge des maladies professionnelles au titre du tableau n°57, sans se prononcer sur le cas concret de la salariée.
Dans ces conditions, il convient de déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [I] (Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) rendue par la [8] de l’Ain le 1er juin 2021.
La société [5] sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement et contradictoirement :
Infirme le jugement RG n° 22/00138 rendu le 7 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
statuant à nouveau :
Déclare opposable à la SASA[6] la décision de la [9] du 1er juin 2021 de prise en charge à titre professionnel de la maladie du 17 février 2020 de Mme [U] [X] épouse [I] (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche),
Condamne la SASA[6] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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