Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 nov. 2025, n° 25/08952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08952 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QT7X
Nom du ressortissant :
[H] [D]
[D]
C/
LE PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [D]
né le à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [3]
comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Novembre 2025 à 18h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [H] [D] le 04 mars 2024.
Par décision en date du 12 septembre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 septembre 2025.
Le 15 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [D] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 17 septembre 2025.
Le 11 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [D] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 13 octobre 2025.
Suivant requête du 09 novembre 2025 enregistrée à 13h59, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [D] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 novembre 2025 à 12 h 30 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de [H] [D] pour une durée de quinze jours.
[H] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 12 novembre 2025 à 09h10 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté aux motifs que les conditions d’une troisième prolongation n’étaient pas remplies en l’absence de délivrance de laissez passer consulaire à bref délai et alors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 à 10 heures 30.
[H] [D] a comparu et a été assisté de son avocat.
Maître Wilfried GREPINET a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Drome, représenté par son Conseil, Maître Léa DAUBIGNEY a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[H] [D] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [H] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il a été relevé d’office lors de l’audience que par l’effet de la loi du 11 août 2025, l’article L. 742-5 du CESEDA a été abrogé et qu’il y a lieu de s’interroger sur la possibilité d’ordonner une troisième prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L 742-5 du CESEDA compte tenu de son abrogation à compter du 11 novembre 2025 à 00h et de l’allongement du délai de rétention prévue pour la troisième prolongation en application du nouvel article L 742-4 du CESEDA.
Le Conseil de [H] [D] a repris les termes du mémoire d’appel de ce dernier en indiquant que l’administration ne démontrait pas que les conditions de la troisième prolongation étaient remplies et a fait valoir à l’audience que le conseiller délégué ne pouvait faire application de la loi nouvelle ce qui reviendrait à procéder à des ajouts que n’a pas souhaité faire le législateur ou à procéder par substitution de motifs.
Il a ajouté que [H] [D] n’avait pas pu avoir ses injections retard au centre de rétention administratif et que son suivi médical se trouvait de ce fait interrompu.
Le Conseil de la préfécture a fait valoir que par sécurité juridique, la loi ancienne devait recevoir application compte tenu de la saisine par la préfecture le 9 novembre 2025 et de l’ordonnance rendue le 10 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire sous l’empire de la loi ancienne. Subsidiairement, elle a sollicité l’application de la loi nouvelle et a soutenu que [H] [D] constituait une menace à l’ordre public alors qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement qui devaient être appréciées à l’aune du droit européen. Sur la question de l’accès aux soins, elle a relevé que l’intéressé ne produisait pas de certificat médical d’incompatibilité avec son maintien en rétention.
Il ressort des éléments du dossier que l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de [H] [D] pour une durée de 15 jours sur le fondement juridique de l’article L 742-5 du CESEDA alors en vigueur lors de la saisine du juge le 9 novembre 2025 lorsque ce dernier a rendu son ordonnance le 10 novembre 2025.
Présentée sur le fondement des dispositions législatives en cours lors de la saisine du premier juge, la requête de l’autorité administrative est bien fondée en droit.
Toutefois, il n’est pas possible d’appliquer l’article L 742-5 du CESEDA à la situation de l’espèce car la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025 à 00 heure est d’application immédiate.
Force est donc de constater que la saisine en troisième prolongation effectuée ne peut plus être examinée sous l’empire de l’article L 742-5 du CESEDA.
La loi du 11 août 2025 n’a par ailleurs prévu aucune disposition transitoire de sorte que les dispositions de l’article 2 du Code civil selon lesquelles « la loi ne dispose que pour l’avenir : elle n’a pas d’effet rétroactif » s’imposent.
En outre, le principe de l’éloignement de l’étranger dans le délai de 90 jours n’a pas été remis en cause par les nouvelles dispositions législatives puisqu’il était prévu à l’ancien article L 742-5 du CESEDA et figure au nouvel article L 742-3 du CESEDA.
Il s’évince en conséquence de l’intention du législateur que la rétention administrative est destinée à être prolongée pour une durée maximale de 90 jours afin de permettre d’organiser l’éloignement de l’étranger.
Au cas d’espèce, la rétention de [H] [D] a été ordonnée et prolongée pour une durée de 75 jours.
Ce faisant, le juge du tribunal judiciaire a fait application d’un texte alors en vigueur et les termes nouveaux de l’article L 742-4 du CESEDA autorisent une prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 90 jours.
En conséquence, l’interdiction d’une rétroactivité de l’application de la loi nouvelle, l’absence de possibilité pour [H] [D] de se prévaloir d’une situation juridique définitivement constituée comme l’esprit même de la loi du 11 août 2025 doivent conduire à prolonger la durée de la rétention administrative pour 30 jours en se fondant sur les dispositions nouvelles du dernier alinéa de l’article L 742-4 du CESEDA.
Par ailleurs, ilconvient de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce le premier juge a de manière pertinente relevé que [H] [D] avait été incarcéré à compter du 28 octobre 2023 pour exécuter une peine de neuf mois d’emprisonnement, outre une révocation de sursis à hauteur de trois mois, prononcé le 30 octobre 2023 en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Valence en répression de faits de violence par conjoint sans incapacité et menaces de mort réitérée et que cette condamnation suffisait à caractériser l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public au regard de la nature des faits commis comme de la peine prononcée.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que le premier juge a indiqué à bon droit qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement dès lors que la préfecture était en possession d’une copie d’un passeport algérien périmé au nom de [H] [D] de sorte que son identité était certaine et que les autorités consulaires de ce pays, saisies d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire, avaient été régulièrement relancées en dernier lieu le 3 novembre 2025.
Il en résulte que l’autorité administative s’est montrée diligente et dynamique et a procédé aux relances utiles. Il n’est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles.
Enfin, il convient de relever que [H] [D] n’a pas produit de certificat médical à l’audience attestant d’une incompatibilité de son état de santé avec la rétention et a même indique à l’audience de ce jour qu’il avait vu le médecin en rétention il y a une semaine et n’avait pas voulu lui parler des injections retard qu’il devait prendre car cela relevait de son intimité.
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative est ordonnée pour une durée de 30 jours par application de l’article L 742-4 du CESEDA par réformation de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [D] ,
Réformant l’ordonnance entreprise, ordonnons la prolongation de la rétention de [H] [D] pour une durée de 30 jours par application de l’article L 742-4 du CESEDA, sans que la durée totale ne puisse excéder le délai cumulé de 30 jours,
Rappelons que cette prolongation de 30 jours prendra effet à l’expiration de la deuxième prolongation prononcée le 11 octobre 2025.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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