Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 11 déc. 2024, n° 20/01853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 18 septembre 2020, N° 20/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00556
11 Décembre 2024
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N° RG 20/01853 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FLM5
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
18 Septembre 2020
20/00076
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
onze Décembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
La SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 2] HABITAT venant aux droits de l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] METROPOLE (OPH [Localité 2] METROPOLE) anciennement dénommé [Localité 2] HABITAT TERRITOIRE
[Adresse 1]
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [I] [U] en sa qualité d’héritière légale de [P] [X] (décédé)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[P] [X] a intégré à compter du 20 novembre 1981 les services municipaux de la ville de [Localité 2], en qualité d’éboueur.
Il a été titularisé à compter du 1er janvier 1984 et affilié à ce titre à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
A compter du 1er janvier 2002, il a été recruté par voie de mutation par la communauté d’agglomération [Localité 2] métropole.
En dernier lieu, il était adjoint technique territorial principal de 1e classe à temps complet.
Par ailleurs, M. [P] [X] a occupé à compter du 14 janvier 1982 un poste de gardien d’immeuble à temps partiel, à raison de 71,79 euros par mois, pour l’OPHLM de la ville de [Localité 2], devenu successivement l’office public [Localité 2] habitat territoire, l’office public de l’habitat [Localité 2] métropole, puis la société d’économie mixte Eurométropole de [Localité 2] habitat.
Onze avenants ont été conclus jusqu’à l’année 2011.
Au titre de cet emploi, il n’a jamais cotisé à la caisse de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques, l’IRCANTEC.
[P] [X] a été en arrêt de longue maladie depuis le 8 août 2016 jusqu’à son décès le 19 septembre 2019 à [Localité 4] (Moselle).
Saisie au mois d’avril 2018, la formation paritaire de référé du conseil de prud’hommes de Metz a notamment pris acte du paiement par l’office public [Localité 2] territoire habitat à [P] [X] de la somme de 4 175,96 euros à titre de complément de salaire des mois de novembre 2017 à mars 2018, mais dit que les demandes d’injonctions à l’employeur (de justifier des garanties de prévoyance et d’invalidité, de régime de retraite complémentaire, de remise de fiches de paie du mois de janvier 1982 jusqu’au jour de l’ordonnance et d’affiliation au régime de retraite obligatoire de 1987 à 1990 et à compter du 1er janvier 1995) se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse.
Estimant qu’il aurait dû être affilié par l’office public [Localité 2] territoire habitat au régime général de la sécurité sociale, au régime de retraite complémentaire, à l’assurance chômage, ainsi qu’à la prévoyance et à la mutuelle, [P] [X] a saisi au fond, le 21 septembre 2018, la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 18 septembre 2020 assorti de l’exécution provisoire, la formation de départage de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Metz a statué ainsi :
'Se déclare incompétent afin de connaître des demandes engagées par Monsieur [P] [X], reprises par Madame [I] [U], tendant à l’affiliation de ce dernier au régime général de sécurité sociale, à l’assurance chômage, à l’assurance vieillesse et retraite, aux prestations familiales, demandes relevant de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire de Metz qu’il appartiendra à Madame [I] [U] de saisir ;
Déclare irrecevables les demandes formées de ce chef par Monsieur [P] [X], reprises par Madame [I] [U] ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir sur ces demandes ;
Déclare la demande de sursis à statuer formée par Madame [I] [U] venant aux droits de Monsieur [P] [X] recevable ;
Surseoit à statuer sur la demande d’indemnisation formée par Madame [I] [U] venant aux droits de Monsieur [P] [X] au titre d’un préjudice résultant du retard d’affiliation de ce dernier au régime général de sécurité sociale et à la retraite de base, jusqu’à l’intervention d’une décision du pôle social du tribunal judiciaire de Metz quant à l’existence ou non d’une obligation pour l’EPIC [Localité 2] habitat territoire d’affilier Monsieur [P] [X] au régime général de sécurité sociale ;
Rappelle que la présente instance pourra être poursuivie à l’issue de la procédure engagée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz à l’initiative des parties ou à la diligence du juge conformément aux dispositions de l’article 379 du Code de procédure civile ;
Ordonne à l’EPIC [Localité 2] habitat territoire, prise en la personne de son représentant légal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de :
— déclarer, d’affilier et de cotiser pour Monsieur [P] [X] au titre du régime de retraite complémentaire des salariés de l’EPIC [Localité 2] habitat territoire, IRCANTEC, depuis le 14 janvier 1982 jusqu’au 19 septembre 2019 ;
— remettre à Madame [I] [U] les fiches de paie de Monsieur [P] [X] pour la période de janvier 1982 jusqu’au 19 septembre 2019, conformes à la présente décision et faisant mention des cotisations de retraite complémentaire versées ;
Dit se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée ;
Condamne l’EPIC [Localité 2] habitat territoire à payer à Madame [I] [U] venant aux droits de Monsieur [P] [X] la somme de 10 000 euros au titre de préjudice moral résultant du défaut d’affiliation au régime de retraite complémentaire ;
Condamne l’EPIC [Localité 2] habitat territoire, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; (…)
Déboute Madame [I] [U], venant aux droits de Monsieur [P] [X], du surplus de ses demandes;
Déboute l’EPIC [Localité 2] habitat territoire de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’EPIC [Localité 2] habitat territoire, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.'
Le 16 octobre 2020, l’office public de l’habitat [Localité 2] métropole a interjeté appel par voie électronique.
Par ordonnance de référé du 7 janvier 2021, la magistrate déléguée de la cour d’appel de Metz a rejeté la demande présentée par l’office public de l’habitat Metz métropole d’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans le courant de l’année 2021, à la suite de la décision d’incompétence partielle du 18 septembre 2020 du conseil de prud’homes de Metz, Mme [U] veuve [X], ayant droit de [P] [X], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Par décision du 15 février 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la requête présentée par Mme [U] tendant à la radiation de la procédure du rôle des affaires en cours devant la présente juridiction et réservé les dépens.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [U] de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 20 octobre 2023, la société Eurométropole de [Localité 2] habitat, venant aux droits de l’office public de l’habitat [Localité 2] métropole, requiert la cour :
in limine litis,
— de confimer le jugement du conseil de prud’hommes se déclarant incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes se déclarant compétent en matière de retraite complémentaire, de prévoyance et de mutuelle ;
sur le fond,
— d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il :
* s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes engagées par [P] [X] et reprises par Mme [U] tendant à l’affiliation de celui-ci au régime général de sécurité sociale, à l’assurance chômage, à l’assurance vieillesse et retraite, ainsi qu’aux prestations familiales, qui relèvent de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
* débouté Mme [U] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices financier et moral résultant du défaut d’affiliation à la prévoyance complémentaire, ainsi qu’au titre des avantages dont [P] [X] aurait été privé ;
* a sursis à statuer sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice découlant du retard d’affiliation de [P] [X] au régime général de sécurité sociale et à la retraite de base ;
* a débouté Mme [U] de sa demande d’expertise ;
statuant à nouveau,
— de dire que les actions de [P] [X] relatives notamment à la déclaration, à l’affiliation et aux cotisations au régime général de sécurité sociale et à l’assurance chômage, ainsi qu’au régime complémentaire de retraite sont irrecevables car prescrites ;
— de dire qu’il n’y a pas lieu de déclarer, d’affilier et de cotiser au régime général de sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire, au titre de la prévoyance et de la mutuelle des salariés, ainsi qu’au titre de l’assurance chômage pour l’activité accessoire de [P] [X] auprès d’elle ;
— à titre subsidiaire, de dire n’y avoir lieu de nommer un expert ;
— de débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner Mme [U] à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile respectivement la somme de 2 000 euros en première instance et la somme de 2 000 euros en cause d’appel.
A l’appui de son appel, elle expose sur la compétence :
— que [P] [X], fonctionnaire territorial, n’exerçait pour elle qu’une activité à temps partiel, secondaire et accessoire ;
— que le contentieux du refus d’un employeur public d’affilier un fonctionnaire ayant une activité accessoire à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et à un régime complémentaire relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ;
— que les rapports entre employeur et salarié en matière de retraite complémentaire sont de droit privé et de la compétence du tribunal judiciaire ;
— qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que le pôle social du tribunal judiciaire juge l’ensemble de l’affaire ;
— que [P] [X] aurait dû saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, désormais pôle social du tribunal judiciaire, pour l’intégralité de ses demandes.
Elle soutient sur l’irrecevabilité :
— que, s’agissant de la demande d’affiliation au régime général, le délai de prescription était de deux années, conformément à l’article L. 1471-1 du code du travail ;
— que le délai de prescription de droit commun de cinq ans est applicable à l’affiliation au régime de retraite complémentaire, conformément à l’article 2224 du code civil ;
— que [P] [X] a ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit dès le début de la relation de travail en 1982 et, à tout le moins, depuis janvier 1991, date à laquelle il pouvait identifier au vu de son bulletin de paie l’absence de versement de cotisations de retraite complémentaire.
Elle fait valoir :
— que l’employeur principal de l’intéressé, la ville de [Localité 2], a cotisé pour lui tous les mois à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à la sécurité sociale ;
— que les articles D. 171-3 et D. 171-9 visés par l’article D. 171-11 du code de la sécurité sociale concernent le paiement des cotisations au régime général de sécurité sociale et excluent expressément du bénéfice de leurs dispositions les fonctionnaires exerçant une activité accessoire;
— qu’elle ne doit aucune cotisation au régime général de sécurité sociale au titre de l’activité accessoire exercée pour elle par M. [X] ;
— que, pour la période antérieure au 19 juillet 2015, l’exemption de cotisations de l’article D. 171-11 précité concernait aussi les cotisations pour les prestations familiales ;
— que, pour la période postérieure au 19 juillet 2015, l’article D. 171-10 qui prévoyait que 'La charge des prestations familiales dues aux travailleurs mentionnés à l’article D. 171-2 incombe au régime dont ils relèvent au titre de leur activité principale’ a été supprimé.
Elle ajoute :
— qu’elle était liée à [P] [X] par un contrat de droit privé, de sorte que la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’activité accessoire d’un fonctionnaire soumis à un contrat de droit public ne lui est pas transposable ;
— que, si les différents avenants au contrat de travail conclus avec [P] [X] prévoyaient une affiliation à l’IRCANTEC, il s’agissait d’une simple erreur matérielle non constitutive de droits acquis ;
— qu’un salarié fonctionnaire titulaire ne peut pas être affilié au régime de retraite complémentaire IRCANTEC.
Elle affirme :
— que, conformément à l’article R. 3243-1 du code du travail, les bulletins de paie doivent comporter des mentions obligatoires, sous peine de sanction pénale ;
— que la condamnation sous astreinte dont elle a fait l’objet est non seulement injuste mais encore illégale en raison de son caractère 'irréalisable’ au regard des dispositions de l’article précité ;
— que [P] [X] bénéficiait déjà d’une couverture sociale en qualité de fonctionnaire territorial, de sorte que le préjudice qu’il aurait subi du fait de sa non-affiliation par elle n’est pas démontré;
— que Mme [U] n’a réalisé qu’un calcul 'plus qu’approximatif’ des cotisations patronales qui auraient dû être versées au titre d’une prétendue mutuelle et n’apporte aucun élément démontrant que celles-ci correspondraient à ce qu’il aurait dû percevoir ;
— qu’en tout état de cause, [P] [X] disposait déjà d’une mutuelle et d’une prévoyance ;
— que l’intéressé a bénéficié d’un maintien de salaire à 100% quand il était en arrêt de travail pour maladie.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 8 septembre 2023, Mme [U], venant aux droits de [P] [X], sollicite que la cour :
— confirme le jugement, sauf en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande de condamnation de l’office public de l’habitat [Localité 2] métropole à lui payer la somme de 10 000 euros net au titre de son préjudice financier et moral pour défaut d’affiliation à la prévoyance et complémentaire ;
* a déclaré irrecevables ses demandes tendant à l’affiliation de [P] [X] au régime général de sécurité sociale, à l’assurance chômage, à l’assurance vieillesse et retraite, ainsi qu’aux prestations familiales ;
statuant à nouveau,
— condamne l’office public de l’habitat [Localité 2] métropole à lui payer la somme de 10 000 euros net au titre de son préjudice financier et moral pour défaut d’affiliation à la prévoyance et complémentaire ;
— condamne l’office public de l’habitat [Localité 2] métropole à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel non compris dans les dépens ;
à titre infiniment subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Metz sur l’affiliation au régime de retraite complémentaire et sur l’indemnité pour retard dans l’affiliation à la retraite complémentaire.
Elle réplique :
— que l’employeur pour lequel [P] [X] a travaillé pendant 36 ans ne l’a affilié à aucune des caisses obligatoires ;
— que les fiches de paie de [P] [X] ne mentionnaient aucune cotisation sociale, à l’exception de la CSG/CRDS ;
— qu’il n’a été cotisé à la caisse de retraite obligatoire que jusqu’à l’année 1994 ;
— qu’il n’a pas du tout été cotisé à la caisse de retraite complémentaire, à savoir l’IRCANTEC.
Elle affirme :
— que l’employeur doit démontrer avoir rempli son obligation de mise à disposition du salarié des bulletins de salaire ;
— que [P] [X] n’a commencé à recevoir des fiches de paie qu’au début de l’année 2017 jusqu’au mois d’octobre 2017 ;
— que l’employeur a 'fini’ par remettre le 2 janvier 2023 les bulletins de salaire antérieurs, remplis à la main et sans détail des calculs.
Elle fait valoir :
— que c’est uniquement au titre de son autre emploi que [P] [X] a été affilié à un régime de base et complémentaire ;
— que [P] [X] n’a été affilié au régime général par l’office public [Localité 2] habitat territoire que durant la période allant de l’année 1991 à l’année 1994 ;
— qu’il n’a pas été affilié au régime complémentaire de retraite, contrairement aux mentions des avenants qui remontent à l’année 2004 ;
— que la cour doit confirmer la décision du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a renvoyé la question de l’affiliation au régime général devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
— que l’indemnisation du défaut d’affiliation relève de la compétence du conseil de prud’hommes, car constituant une faute dans l’exécution du contrat de travail, de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision de sursis à statuer sur ce point ;
— que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître de toutes les obligations découlant du contrat de travail comme l’affiliation à une complémentaire ou à une prévoyance.
Elle ajoute :
— que l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations afférentes est soumise à la prescription de droit commun, soit la prescription quinquennale ;
— qu’un salarié ne peut avoir une connaissance exacte de ses droits à retraite qu’au moment de la liquidation ;
— que [P] [X] a demandé un relevé de retraite le 18 janvier 2018 ;
— que, même à retenir une prescription biennale, elle ne serait pas irrecevable, le conseil de prud’hommes ayant été saisi dès le 10 septembre 2018 ;
— qu’à défaut de remise de bulletins de paie, la prescription dont se prévaut l’appelante ne peut pas être retenue.
Elle souligne sur le fond :
— que, si le pôle social devait reconnaître l’obligation d’affiliation au régime général, cela entraînerait nécessairement l’affiliation au régime de retraite complémentaire ;
— que le décret du 23 décembre 1970 a créé un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques et que l’article 3 de ce décret dispose que le régime complémentaire géré par l’IRCANTEC s’applique à titre obligatoire notamment aux établissements publics de l’Etat, des régions, des départements et des communes ;
— que l’office public [Localité 2] habitat territoire était précisément un établissement public rattaché à la commune de [Localité 2] à caractère industriel et commercial avant d’évoluer pour englober la communauté de communes de [Localité 2] ;
— que la situation de [P] [X] relève des textes dérogatoires qui concernent spécifiquement les salariés des OPAC ;
— qu’a minima’ depuis le décret du 17 juin 1993, l’appelante avait l’obligation d’affilier [P] [X] au régime de retraite complémentaire et ne pouvait se prévaloir d’aucune exception sur ce point ;
— que rien n’interdisait à l’employeur d’affilier et de cotiser pour [P] [X] de manière volontaire au régime de retraite complémentaire ;
— que l’absence d’affiliation à la retraite de base comme complémentaire, ainsi qu’à la caisse primaire d’assurance maladie, a fait peser sur [P] [X] un stress énorme ;
— que l’IRCANTEC n’a pas accepté de liquider rétroactivement la retraite de [P] [X], mais seulement à compter du 1er octobre 2021 ;
— que l’employeur n’avance pas la moindre explication sur les raisons qui l’ont poussé à ne pas faire adhérer [P] [X] aux contrats collectifs de prévoyance et de mutuelle, alors que celui-ci devait bénéficier des mêmes avantages que ses collègues.
Le 21 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
Sur la compétence
Aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement, en ce que le juge départiteur s’est déclaré incompétent afin de connaître des demandes engagées par [P] [X] et reprises par sa veuve Mme [U] tendant à l’affiliation de celui-ci au régime général de sécurité sociale, à l’assurance chômage, à l’assurance vieillesse et retraite, ainsi qu’aux prestations familiales, le juge ayant estimé que ces demandes relèvent de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Cette disposition du jugement est donc ipso facto confirmée.
En revanche, il y a lieu d’infirmer le jugement, en ce qu’il a déclaré irrecevables, en raison de l’incompétence matérielle, les demandes présentées de ces chefs, puis renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
En effet, il ressort de l’article 81 du code de procédure civile que le juge qui se déclare incompétent doit désigner la juridiction qu’il estime compétente et qu’il ne renvoie les parties à mieux se pourvoir que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Pour autant, il n’y a plus lieu pour la cour de renvoyer l’affaire et les parties, pour les points concernés, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, Mme [U] ayant déjà saisi cette juridiction à la suite du jugement du 18 septembre 2020 et précisant que, par ordonnance du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire a sursis à statuer dans l’attente de la présente décision de la cour.
Par ailleurs, s’agissant de l’affiliation à un régime complémentaire, l’IRCANTEC n’est pas au nombre des régimes légaux de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole dont le contentieux ressort, en application de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, de la compétence de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
Les prétentions afférentes au régime de retraite complémentaire, à la prévoyance et à la mutuelle relèvent des juridictions civiles de droit commun. (jurisprudence : Cour de cassation 2e civ., 20 décembre 2007, pourvoi n° 07-12.591).
Ainsi, le jugement est infirmé, en ce qu’il a dit le conseil de prud’hommes compétent pour connaître des chefs de demande afférents à l’affiliation de [P] [X] aux régimes de retraite complémentaire, à la prévoyance et à la mutuelle, alors que ces points relèvent en réalité de la compétence générale en matière civile du tribunal judiciaire de Metz.
Toutefois, la cour étant juridiction d’appel relativement au tribunal qu’elle estime compétent, elle doit, conformément à l’article 90 al.2 du code de procédure civile, statuer sur le fond.
Sur le sursis à statuer
Aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement, en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande d’indemnisation présentée par Mme [U], venant aux droits de [P] [X], au titre d’un préjudice résultant du retard d’affiliation de celui-ci au régime général de sécurité sociale et à la retraite de base jusqu’à l’intervention d’une décision du pôle social du tribunal judiciaire de Metz quant à l’existence ou non d’une obligation pour l’office public Metz habitat territoire d’affilier [P] [X] au régime général de sécurité sociale.
Cette disposition du jugement est donc ipso facto confirmée.
Sur la fin de non-recevoir
A l’instar du premier juge, la cour relève que :
— [P] [X] n’a pas régulièrement reçu, pour son emploi de gardien d’immeubles, des bulletins de paie de son employeur qui lui auraient permis de constater le défaut de cotisations de celui-ci au régime de retraite complémentaire ;
— plusieurs avenants au contrat de travail des années 2004 à 2011 ont fait mention de 'Retenues salariales obligatoires (…) d’Ircantec', de sorte que [P] [X] a pu légitimement se croire affilié à ce régime de retraite complémentaire ;
— [P] [X] n’a été informé des ses droits qu’avec le 'relevé de situation individuelle’ qui faisait apparaître la synthèse de ses droits connus au 18 janvier 2018 'dans vos régimes de retraite légalement obligatoires’ et qui incluait un relevé du régime général de sécurité sociale, ainsi que de l’AGIRC-ARRCO, mais non de l’IRCANTEC.
Le délai ayant commencé à courir le 18 janvier 2018 et le conseil de prud’hommes ayant été saisi dès le 21 septembre 2018, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée, peu important que le délai de prescription ait été celui de deux ans de l’article L. 1471-1 du code du travail ou celui de cinq ans de l’article 2224 du code civil.
Sur l’affiliation au régime de retraite complémentaire
Le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 a porté création d’un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques.
L’article 1er, dans sa version alors en vigueur, disposait que :
'Les agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques définies à l’article 3 bénéficient, à titre complémentaire, du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, d’un régime de retraite par répartition dans les conditions définies par le présent décret.
Bénéficient également de ce dernier régime les agents titulaires des départements, des communes et des établissements publics départementaux ou communaux qui ne relèvent pas de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.'
Conformément au a/ de l’article 3 (abrogé par décret n° 2018-214 du 29 mars 2018), le régime complémentaire géré par l’IRCANTEC s’applique à titre obligatoire aux administrations, services et établissements publics de l’Etat, des régions, des départements et des communes.
Il ressortait de l’article 5, dans sa version alors en vigueur, que, pour bénéficier du régime institué par le décret, les personnels des collectivités visées à l’article 3 devaient notamment ne pas être affiliés, pour les mêmes services, à l’un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l’Etat ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locales ou à l’un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles R. 711-1 ou R. 711-24 du code de la sécurité sociale.
Le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d’aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l’habitation a confirmé à l''Article Annexe, art. 18" que 'les salariés soumis au présent règlement sont assujettis au régime général de la sécurité sociale et au régime de l’Ircantec'.
L’ 'Article Annexe, art. 18' précité a été abrogé par le décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l’habitat (qui a transformé les OPAC en OPH), mais ce décret a lui-même prévu l’affiliation de tout le personnel non-fonctionnaire à la retraite complémentaire :
article 22 :
'Les dispositions du présent titre comprenant les articles 22 à 46 sont applicables aux personnels employés par les offices publics de l’habitat et qui n’ont pas la qualité d’agent public, dénommés ci-après « les salariés relevant du présent titre ».
Sous réserve des dispositions du présent titre, les dispositions du code du travail s’appliquent à ces personnels. (…)'
article 29 :
'Les salariés relevant du présent titre sont assujettis au régime général de la sécurité sociale et au régime de l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités (IRCANTEC).'
En l’espèce, le bulletin de salaire produit par Mme [U] (sa pièce n° 7) concernant un autre salarié est sans emport sur la solution du présent litige : l’identité et le statut de ce salarié étant inconnu, aucune comparaison avec la situation de [P] [X] n’est possible.
Toutefois, il n’est pas contestable :
— que [P] [X], dans l’exercice de son travail de gardien d’immeuble, avait le statut d’agent non titulaire lié à son employeur par un contrat de travail de droit privé ;
— que l’OPHLM de la ville de [Localité 2], devenu successivement l’office public [Localité 2] habitat territoire, puis l’office public de l’habitat [Localité 2] métropole répondait au a/ de l’article 3 précité du 23 décembre 1970 s’agissant d’une personne publique rattachée à la commune de [Localité 2] ou à une communauté d’agglomération ;
— que [P] [X] n’a jamais été affilié à l’IRCANTEC antérieurement à la décision dont appel, l’intimée n’évoquant une affiliation durant les années 1991 à 1994 que pour la retraite de base du régime général de sécurité sociale.
Le constat de ce qu’il résulte de l’article 5 du décret du 23 décembre 1970 qu’un agent d’une collectivité territoriale ne pouvait bénéficier du régime de retraite complémentaire institué que s’il n’était pas affilié au régime spécial de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales est sans incidence sur la situation de [P] [X], dès lors qu’il n’était pas affilié à ce régime spécial au titre des mêmes services que ceux accomplis en tant que gardien d’immeuble (jurisprudence : Cour de cassation, 2e civ., 12 février 2009, pourvoi n° 08-11.762).
En définitive, [P] [X] aurait dû être affilié au régime complémentaire de l’IRCANTEC pour la période du 14 janvier 1982 (date du début de la relation de travail) au 19 septembre 2019 (date du décès de l’intéressé), ce qui est d’ailleurs en conformité, comme l’a justement relevé le juge départiteur, avec les dispositions contractuelles telles que fixées par huit avenants couvrant une période de sept années, à savoir n° 3 du 30 avril 2004,n° 4 du 27 juin 2007, n° 5 du 25 juin 2008, n° 6 du 1er juillet 2008, n° 7 du 14 avril 2009, n° 9 du 7 juillet 2010, n° 10 du 24 mars 2011 et n° 18 avril 2011.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu’il a ordonné à [Localité 2] habitat territoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de déclarer, d’affilier et de cotiser pour [P] [X] au titre du régime de retraite complémentaire IRCANTEC, pour la période allant du 14 janvier 1982 au 19 septembre 2019.
Sur les bulletins de salaire
L’article L. 3243-2 du code du travail dispose que, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 4243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.
L’article R. 3243-1 du même code détaille les mentions qui doivent figurer sur le bulletin de paie.
L’employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l’ensemble de la période en litige.(jurisprudence': Cass. Soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790).
En l’espèce, au regard de l’affiliation à l’IRCANTEC que le premier juge a ordonnée et qui est confirmée par la cour, c’est à bon droit que celui-ci a aussi ordonné la remise à Mme [U] des fiches de paie de [P] [X], pour la période allant du mois de janvier 1982 jusqu’au 19 septembre 2019, conformes au jugement et faisant mention des cotisations de retraite complémentaire versées.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point, étant toutefois constaté que Mme [U] reconnaît dans ses dernières conclusions que 'l’OPH a fini par remettre des fiches de paie’ le 02 janvier 2023.
Sur les dommages-intérêts pour défaut d’affiliation au régime complémentaire
[P] [X] a subi un préjudice moral tenant au fait, comme le premier juge l’a relevé, que, se sachant malade, il n’a pas pu déterminer quelle serait la situation financière exacte de son épouse postérieurement à son décès et notamment si elle serait protégée du besoin.
Par ailleurs, en raison de l’affiliation tardive, l’intimée n’a pu liquider la retraite IRCANTEC qu’à partir du 1er octobre 2021, alors qu’elle aurait normalement pu y prétendre dès le 1er octobre 2019, de sorte que deux années complètes de droit à la retraite complémentaire ont été définitivement perdues pour Mme [U].
A ce sujet, elle produit (sa pièce n°19) un courrier du 12 mai 2022 de l’IRCANTEC rappelant que 'Conformément à la réglementation de l’Ircantec, lorsque la demande de retraite est formulée postérieurement à la date d’ouverture du droit, l’affilié peut bénéficier d’un rappel de pension de 6 mois maximum précédant la date de sa demande'.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu’il a fixé à 10 000 euros le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d’affiliation au régime de retraite complémentaire.
Sur la prévoyance et la mutuelle
Mme [X] ne sollicite plus en cause d’appel d’expertise à ce titre.
Elle ne répond pas au moyen soulevé par l’employeur, selon lequel [P] [X] était déjà couvert 'par ailleurs’ par une mutuelle et une prévoyance.
Au demeurant, faute pour elle de produire les fiches de paie de collègues de son défunt mari, sur lesquelles elle s’est fondée pour estimer le préjudice subi, l’intimée est déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d’affiliation à la prévoyance.
En conséquence, la demande de ce chef est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé s’agissant de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
La société Eurométropole de [Localité 2] habitat est déboutée de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est condamnée à payer à Mme [U], en qualité d’ayant droit de [P] [X], la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celle-ci en cause d’appel.
La société Eurométropole de [Localité 2] habitat est condamnée aux dépens d’appel, à l’exception de ceux des deux incidents de mise en état qui restent à la charge de Mme [U].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées par [P] [X] et reprises par sa veuve, Mme [I] [U], tendant à l’affiliation de [P] [X] au régime général de sécurité sociale, à l’assurance chômage, à l’assurance vieillesse et retraite, ainsi qu’aux prestations familiales ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir concernant ces demandes ;
— déclaré le conseil de prud’hommes compétent pour connaître des chefs de demande afférents à l’affiliation de [P] [X] au régime de retraite complémentaire, à la prévoyance et à la mutuelle ;
Confirme le jugement dans ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les chefs de demande afférents à l’affiliation de [P] [X] au régime de retraite complémentaire, à la prévoyance et à la mutuelle relèvent de la compétence générale en matière civile du tribunal judiciaire de Metz, mais que la cour statue sur le fond relativement à ces points conformément à l’article 90 al.2 du code de procédure civile ;
Constate que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a déjà été saisi des demandes pour lesquelles le juge départiteur s’est déclaré incompétent ;
Déboute la SEM Eurométropole de [Localité 2] habitat de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SEM Eurométropole de [Localité 2] habitat à payer à Mme [I] [U] veuve [X], en qualité d’ayant droit de [P] [X], la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a engagés en cause d’appel ;
Condamne la SEM Eurométropole de [Localité 2] habitat aux dépens d’appel, à l’exception de ceux des deux incidents de mise en état qui restent à la charge de Mme [I] [U] veuve [X].
Le Greffier, La Présidente,
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