Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 5 juin 2025, n° 24/08304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 septembre 2024, N° 22/02140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08304 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7H2
décision du
Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond
22/02140
du 10 septembre 2024
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 05 Juin 2025
APPELANT :
M. [P] [V]
né le 22 Mai 1966 à [Localité 5] (59)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, toque : 590
INTIMES :
M. [B] [Z]
né le 27 Février 1974 à [Localité 6] (69)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [S] [G] épouse [Z]
née le 18 Juin 1975 à [Localité 6] (69)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELEURL COUSTIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3628
*******
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 15 mai 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 05 Juin 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 10 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon et ayant notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, ;
— ordonné à M. [P] [V] de procéder à la démolition intégrale du mur séparant sa propriété de celle M. et Mme [Z],
— dit que cette démolition devra intervenir dans le délai de 5 mois à compter de la signification du jugement, aux frais de M. [V] et, passé le délai de 5 mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour une durée de 2 mois,
— ordonné à M. [V] l’arrachage des arbustes plantés sur son fond à moins de 50 cm,
— dit que cet arrachage devra intervenir dans un délai de 5 mois à compter de la décision, et, passé le délai de 5 mois, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pour une durée de 2 mois,
— condamné M. [V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 30 octobre 2024 de M. [V] ;
Par conclusions d’incident du 14 mai 2025, M. et Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater l’absence d’exécution du jugement rendu le 10 septembre 2024,
— prononcer la radiation de la présente affaire du rôle,
— débouter M. [V] de toutes ses demandes injustifiées en fait comme en droit,
— le condamner au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [V], par conclusions déposées le 14 mai 2025, demande au conseiller de la mise en état :
— rejeter la demande de radiation,
— débouter M. et Mme [Z] de leurs plus amples demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de la présente procédure.
SUR CE :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Les consorts [Z] font valoir que seules les causes financières du jugement ont été réglées, mais que M. [V] n’a pas procédé à la destruction du mur et l’arrachage de haies, que cet arrachage ne nécessite aucune déclaration préalable ou permis, que le mur a fait l’objet d’un permis de démolir du 9 4 2025 mais qu’il n’y a eu ni affichage, ni début des travaux.
M. [V] rétorque qu’il a accompli toutes les diligences nécessaires en vue de l’exécution de la décision en dépit de ses conséquences manifestement disproportionnées (demande de permis de démolir, avis de l’ABF rendu le 6 mars 2025 et autorisation de démolir donnée par la mairie le 9 avril 2025), qu’il a par ailleurs sollicité plusieurs entreprises et que la fiabilité de la première choisie a été remise en cause par les époux [Z] devant la juridiction du premier président, de sorte qu’il a été contraint d’un solliciter d’autres, que ces dernières ne peuvent intervenir immédiatement (entreprises spécialisées), que la démolition du mur du fait du décaissement de terres adverses va fragiliser le mur, qu’une entreprise pouvant prendre les précautions nécessaires ne pourra intervenir qu’un octobre 2025, qu’un abri de jardin est accolé au mur, que concernant les arbustes, les entreprises ne pouvaient intervenir immédiatement, qu’il a entrepris lui-même les arrachages.
Il se prévaut par ailleurs des conséquences manifestement excessives qu’entraîneraient l’exécution de la décision, la procédure d’appel perdant tout son sens, alors que les époux [Z] ne subissent aucun préjudice, qu’il existe un moyen sérieux de réformation, que l’exécution provisoire des travaux revêt un prix élevé.
Sur ce,
Il est rappelé de manière liminaire que l’existence de chances sérieuses de réformation n’est pas un critère relevant de l’application de l’article 524 du code de procédure civile de sorte que ce moyen est inopérant.
En premier lieu, M. [V] démontre sa volonté d’exécuter la décision puisqu’il s’est acquitté des condamnations financières du jugement et qu’il a sollicité devis et autorisations administratives pour les obligations de faire à sa charge. Il n’est donc pas resté inactif et ne fait pas preuve d’une position de refus.
En second lieu, il est constant que l’exécution des travaux en cause priverait de fait l’appel d’effets alors que par ailleurs le jugement n’a pas retenu de préjudices découlant de la situation actuelle. Il apparaît ainsi que l’exécution du jugement entraînerait les obligations de faire des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire.
Le sort des dépens de l’incident est lié à celui des dépens au fond et il est équitable à ce stade de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Lions le sort des dépens de l’incident
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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