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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 30 sept. 2025, n° 24/01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 10 septembre 2024, N° 23/00008 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/AF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01646 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FL5W
Ordonnance du 10 Septembre 2024
Juge commissaire d'[Localité 8]
n° d’inscription au RG de première instance 23/00008
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [R] [Y] [N] [P]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SARL AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Bernard RINEAU, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. ATHÉNA prise en son établissement sis [Adresse 4], représentée par Me [O] [W], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BORAH (RCS [Localité 8] 400 981 346), fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal Judiciaire d’Angers en date du 13 juin 2023, domiciliée ès-qualités audit établissement
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2024-421
S.A.R.L. DELOYX VOLONTAIRE prise en la personne de Maître [H] [D], agissant ès-qualités de Commissaire-Priseur par ordonnance du juge commissaire près le Tribunal Judiciaire d’ANGERS en date du 10 septembre 2024
[Adresse 2]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Mai 2025 à 14H00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 30 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [R] [P] est la dirigeante de la SCI Borah.
Le 12 mai 2008, la SCI Borah a fait l’acquisition d’une propriété dénommée « Château de Tirpoil », située sur la commune de Montilliers (Maine-et-Loire).
Par un jugement du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Borah, en désignant la SELARL Athena, prise en la personne de Mme [O] [W], en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [P] explique que son état de santé ne lui permet de se déplacer qu’en fauteuil roulant et qu’elle ne peut pas relever régulièrement son courrier, la boîte aux lettres étant située au niveau de la grille d’entrée distante de près d’un kilomètre du château lui-même. Elle ajoute que cette situation était connue du liquidateur judiciaire.
C’est ainsi que Mme [P] explique ne pas avoir eu connaissance de la première ordonnance du 16 novembre 2023 qui a ordonné la mise en vente aux enchères publiques du château de Tirpoil au prix de 900 000 euros, ni de la vente qui s’est déroulée le 25 avril 2024 mais qui n’a pas abouti faute d’enchérisseur.
Le 13 mai 2024, Mme [W], ès qualités, a saisi le juge-commissaire du tribunal judiciaire d’Angers d’une nouvelle requête en vue de la vente aux enchères publiques du château de Tirpoil avec une mise à prix diminuée à 500 000 euros.
Le 24 juin 2024, elle a saisi le même juge-commissaire d’une requête en vue d’être autorisée à vendre aux enchères publiques les actifs mobiliers de la SCI Borah.
Mme [P] n’a pas comparu à l’audience du 29 août 2024 et, par une ordonnance du 10 septembre 2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire d’Angers a :
— ordonné la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers corporels dépendant de la liquidation judiciaire de la SCI Borah, à l’exclusion de tous les biens pouvant être revendiqués ou appartenant à des tiers,
— désigné Maître [H] [C],
— dit que l’ordonnance devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [P] et à Maître [H] [D],
Par une déclaration du 26 septembre 2024, Mme [P] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance en ce qu’elle a ordonné la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers de la SCI Bora et en ce qu’elle a désigné Maître [H] [D], intimant la SELARL Athéna, ès qualités, et la SARL Deloyx Volontaire, prise en la personne de Maître [H] [D].
Mme [P], en sa qualité de gérante de la SCI Borah, et la SELARL Athéna, ès qualités, ont conclu.
La SARL Deloyx Volontaire n’a pas constitué avocat, de telle sorte que Mme [P] lui a fait signer la déclaration d’appel, l’avis de fixation et ses conclusions par un acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, remis à personne morale.
Une ordonnance du 5 mai 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
En cours de délibérés et par un message électronique du 27 août 2025, il a été envoyé aux parties la copie de la lettre de convocation à l’audience du 29 août 2024 qui avait été envoyée par le greffe du juge-commissaire ainsi que celle de son avis de réception, afin qu’elles puissent faire valoir leurs observations éventuelles sur cette pièce et notamment au regard des dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile. Le conseil de Mme [P] a fait parvenir un message par la voie électronique le 1er septembre 2025, tandis que le conseil de la SELARL Athéna, ès qualités, n’a pour sa part pas fait parvenir d’observation dans le délai imparti.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions (n° 3) remises au greffe par la voie électronique le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P], en sa qualité de gérante de la SCI Borah, demande à la cour :
— de recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions, ès qualités de dirigeante de la SCI Borah,
— de débouter la SELARL Athéna, prise en la personne de Mme [W], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de juger irrégulière sa convocation à l’audience du 29 août 2024,
— de juger nulle l’ordonnance du 10 septembre 2024,
— de juger ne pas y avoir lieu à évocation au fond,
— de juger ce que de droit sur les frais et les dépens.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 5 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL Athena, ès qualités, demande à la cour :
— de la juger tant recevable que bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— de juger Mme [P] mal fondée en sa demande d’annulation de l’ordonnance du 10 septembre 2024,
— de l’en débouter,
— de juger Mme [P] mal fondée en sa demande de privation de son appel de tout effet dévolutif,
— de l’en débouter,
en conséquence,
— de confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 10 septembre 2024, l’autorisant à procéder à la vente judiciaire des biens mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la SCI Borah,
— de condamner Mme [P] à lui verser une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL Astrolabe Avocats, Maître Aurélien Goguet,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La déclaration d’appel ayant été signifiée à la personne de la SARL Deloyx Volontaire, le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile.
— sur la nullité de l’ordonnance :
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Le principe du contradictoire est une règle d’ordre public et il appartient à la cour de s’assurer, au besoin d’office, qu’il a été respecté et d’en sanctionner sa méconnaissance, le cas échéant, par l’annulation de la première décision.
Mme [P], agissant en tant que gérante de la SCI Borah, conteste la régularité de sa convocation à l’audience du 29 août 2024 préalable à l’ordonnance du 10 septembre 2024, ce pour quoi elle poursuit l’annulation de cette décision. Elle explique en effet qu’elle n’a pas pu récupérer en temps utile la lettre de convocation qui lui a été envoyée par le greffe puisqu’elle ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant et que la boîte aux lettres se trouve à l’entrée de sa propriété, distante de près d’un kilomètre du château où elle demeure, ce que, selon elle, le liquidateur judiciaire savait pertinemment.
Ce faisant, l’appelante ne conteste pas que le greffe lui a bien envoyé une convocation à l’audience du 29 août 2024 et qu’il l’a envoyée à la bonne adresse. Elle produit d’ailleurs elle-même la lettre de convocation, datée du 5 août 2024 et sur laquelle figure la précision d’un envoi effectué à la fois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple.
L’article R. 642-37-2 du code de commerce prévoit en effet que le juge-commissaire statue sur la vente des biens du débiteur, autres qu’immobiliers, après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint, lorsque celui-ci se trouve dans l’une des situations prévues à l’article R. 641-30, ainsi que le liquidateur. Il n’est ainsi pas imposé de forme particulière à la notification par le greffe de la convocation du débiteur afin qu’il puisse être entendu. Toutefois, le respect du principe du contradictoire implique de pouvoir s’assurer non seulement que la partie a bien été convoquée mais également qu’elle a eu connaissance de sa convocation à une date utile. Une telle vérification n’est rendue matériellement possible que par une lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé ou par un acte de commissaire de justice qui, à la différence d’une lettre simple, permettent de connaître la date exacte à laquelle la notification a été portée à la connaissance de son destinataire ou, à tout le moins, la nature précise des diligences qui été entreprises pour y parvenir. Le liquidateur judiciaire soutient certes exactement que l’article 667 du code de procédure civile prévoit simplement que la notification en la forme ordinaire est faite sous enveloppe ou pli fermé notamment par la voie postale, ce qui recouvre tout aussi bien la lettre recommandée, avec ou sans avis de réception, que la lettre simple. Mais, d’une part, les articles qui suivent précisent que la date de cette notification est, à l’égard du destinataire, celle de sa réception entendue comme le récépissé, l’émargement ou la date apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre recommandée à son destinataire. D’autre part, l’article 670-1 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou une personne qu’il a mandatée, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. Cette dernière disposition, créée par le décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976, rend obsolète la jurisprudence citée par le liquidateur judiciaire et amène à considérer qu’une convocation envoyée par une lettre recommandée dont l’avis de réception n’a pas été retiré, pour quelque motif que ce soit et y compris en cas de carence ou de refus du destinataire, n’est pas valable.
Le liquidateur judiciaire affirme que la copie de la lettre de convocation qui est produite par l’appelante est celle de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui lui a été envoyée par le greffe. Tel n’est en réalité pas le cas puisqu’il s’avère que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui a été envoyée par le greffe a été simplement présentée le 9 août 2024 mais qu’elle n’a pas été distribuée à Mme [P], ès qualités, et que la mention 'pli avisé et non réclamé’ a été cochée par l’agent des postes. Cette copie est donc celle de la lettre simple.
A partir de là, le respect du principe du contradictoire se heurte à deux difficultés. La première est qu’il n’est pas justifié, ni même prétendu, qu’il ait été procédé à une signification de la convocation par un acte de commissaire de justice pour se conformer à ce que l’article 670-1 précité. Il est à cet égard indifférent, pour la raison précitée, que le défaut de distribution de cette lettre recommandée avec demande d’avis de réception puisse être la conséquence d’une carence ou même d’une opposition de Mme [P], comme le prétend l’intimée. La seconde est qu’il n’est pas possible de déterminer à quelle date Mme [P] a eu connaissance de sa convocation, alors que cette preuve incombe au liquidateur judiciaire à l’origine de la convocation et que l’appelante fait précisément valoir qu’elle n’a pu en prendre effectivement connaissance que trop tardivement, lorsqu’elle lui a été remise par les infirmiers qui se déplacent à son domicile et qui relèvent son courrier à cette occasion.
Il en résulte que Mme [P], en sa qualité de gérante de la SCI Borah, n’a pas été convoquée régulièrement ni utilement à l’audience du 29 août 2024, à laquelle elle n’a pas comparu, et que la méconnaissance du principe du contradictoire justifie l’annulation de l’ordonnance entreprise.
— sur l’effet dévolutif :
L’article 562 du code de procédure civile prévoit certes que la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. Mais il en va toutefois différemment lorsque le premier juge a statué en l’absence de convocation régulière du défendeur non comparant et que celui-ci n’a pas conclu à titre principal au fond en appel.
Or, tel est le cas en l’espèce, le jugement entrepris étant annulé en raison de l’absence de convocation régulière de Mme [P], ès qualités, et celle-ci n’ayant pas conclu à titre principal au fond.
La cour ne peut donc pas statuer sur les demandes subsidiaires formées au fond par le liquidateur judiciaire et l’affaire sera renvoyée devant le juge-commissaire du tribunal judiciaire d’Angers.
— sur les demandes accessoires :
Les dépens, de première instance comme d’appel, seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La SELARL Athena, ès qualités, est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
— ANNULE l’ordonnance entreprise ;
— RENVOIE l’affaire devant le juge-commissaire du tribunal judiciaire d’Angers ;
— DÉBOUTE la SELARL Athena, ès qualités, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’emploi des dépens, de première instance et d’appel, en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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