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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 11 avr. 2025, n° 23/02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.N.C. [14]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.N.C. [14]
— [7]
— Me Hélène CAMIER
— Me Benoit MARTINEZ
— Me Olympe TURPIN
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 11 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 23/02398 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IY4L
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.N.C. [14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
Représentée par Me Benoit MARTINEZ de la SARL B2M AVOCAT, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [Z] [X], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 février 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 11 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 1er septembre 2021, l’ingénieur conseil de la [5] (la [6] ou la caisse) a effectué une visite sur le site de la société [14], qui exploite un stand de fruits et légumes au sein de l’enseigne [10] [Localité 11].
A l’issue de sa visite, l’inspecteur a relevé plusieurs risques pour les salariés de la société [14], liés à la livraison des fruits et légumes, aux chutes de hauteur, aux troubles musculosquelettiques (TMS) ainsi qu’un défaut de formation du personnel aux engins de manutention.
La demanderesse a été informée des risques relevés par courrier du 13 septembre 2021, auquel elle a répondu par courrier du 20 décembre 2021.
Par courrier du 21 février 2022, l’ingénieur conseil de la [6] a indiqué à la société que les éléments présentés n’étaient pas suffisants pour considérer que les risques identifiés n’existaient plus.
À l’issue d’une nouvelle visite effectuée le 26 avril 2022, il a été constaté que les salariés étaient toujours exposés à une situation particulièrement grave de risque exceptionnel lié aux manutentions lourdes ou répétitives (TMS).
Par courrier du 4 mai 2022, la [7] a notifié à la société [14] une injonction lui prescrivant quatre mesures à réaliser dans un délai de 3 mois pour prévenir le risque de TMS.
Par courrier du 12 mai 2022, la société [14] a saisi le [8] ([9]), lequel l’a déboutée de son recours gracieux par décision du 23 mai 2022 et a maintenu l’injonction dans son intégralité.
La société a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Toulon, devant lequel l’affaire est toujours pendante.
Par courrier du même jour, la société a transmis de nouvelles observations à la [6], qui lui a répondu par un courrier du 30 mai 2022.
La société a présenté de nouvelles observations le 30 juin 2022, lesquelles ont été jugées insuffisantes par la [6], qui a indiqué à la société, par courrier du 4 août 2022, qu’il n’était toujours pas satisfait aux préconisations de l’injonction.
La société a apporté des précisions complémentaires à la [6] par un courrier du 24 août 2022.
Une nouvelle visite a été réalisée le 1er septembre 2022, à l’issue de laquelle la société a été informée, par courrier du 7 septembre 2022, qu’elle n’avait pas satisfait aux mesures de l’injonction dans les délais impartis.
La [6] a présenté le dossier à la commission paritaire permanente du comité technique régional n°3, lors de sa séance du 24 novembre 2022, lequel a proposé l’imposition d’une cotisation supplémentaire à hauteur de 49% à compter du 26 avril 2022, qui serait portée à 50% à compter du 1er mai 2023 et à 200% à compter du 1er novembre 2023.
La [6] a notifié à la société [14] sa décision du 20 décembre 2022 de lui imposer une cotisation supplémentaire de 49% par courrier réceptionné le 23 janvier 2023.
La société [13] a contesté cette décision par courrier du 10 février 2023.
Par décision du 23 mars 2023, la [6] a rejeté cette contestation.
Par acte d’huissier de justice délivré le 25 mai 2023 et visé par le greffe le 1er juin suivant, la société [14], contestant cette décision, a fait assigner la [6] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 2 février 2024, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celles des 5 juillet 2024 et 7 février 2025, dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Toulon, saisi de la légalité de l’injonction du 4 mai 2022.
Par conclusions communiquées au greffe le 4 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience, la société [14] demande à la cour de :
— constater que la [6] ne lui a pas transmis l’avis du comité technique régional n°3,
— juger qu’en conséquence, la décision d’imposition d’une cotisation supplémentaire est nulle, car irrégulière,
— à titre principal :
— dire mal fondée la décision de rejet du 23 mars 2023,
— constater qu’elle a contesté l’injonction du 4 mai 2022 et le rejet de la [9] devant le tribunal administratif de Toulon,
— constater qu’elle a engagé des démarches et pris les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels,
— constater que les mesures prescrites par l’injonction du 4 mai 2022 sont réalisées,
— constater l’absence d’accident du travail récent lié aux opérations de manutention manuelle,
— juger en conséquence injustifiée et nulle la décision d’imposition d’une cotisation supplémentaire,
— dire mal fondée la décision de rejet du 23 mars 2023,
— à titre subsidiaire :
— constater que les mesures prescrites par l’injonction sont réalisées,
— constater que le risque lié aux opérations de manutention manuelle est significativement réduit,
— cantonner en conséquence la majoration du taux à 20%,
— en tout état de cause
— condamner la [7] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [7] aux dépens.
Par conclusions communiquées au greffe et soutenues oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— constater à titre principal la régularité de l’entière procédure et rejeter les moyens adverses,
— à titre subsidiaire, constater que les mesures prescrites dans l’injonction n’ont pas été réalisées et que les risques persistaient à l’expiration du délai fixé dans l’injonction du 4 mai 2022,
— dire et juger que les notifications des taux de cotisation AT/MP incluant la cotisation supplémentaire de 49%, puis les majorations de 50% et 200%, sont justifiées,
— rejeter le recours de la société [14].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
À l’audience, la [6] a indiqué à la cour qu’il serait plus prudent d’attendre la décision du tribunal administratif de Toulon, saisi de la légalité de l’injonction du 4 mai 2022. Elle a indiqué ne pas s’opposer à un sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la juridiction administrative.
La société [14] a indiqué quant à elle que, s’il était possible d’attendre la décision du tribunal administratif de Toulon, cela n’était toutefois pas nécessaire, dans la mesure où elle était très optimiste sur l’issue du litige et où toutes les parties avaient conclu dans le cadre de la présente instance.
La cour relève que par requête en date du 10 août 2022, la société [14] a saisi le tribunal administratif de Toulon aux fins de voir annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le [9] a rejeté son recours administratif formé contre l’injonction prise le 4 mai 2022 par la [7] et confirmé cette injonction de mise en 'uvre de mesures de sécurité et de prévention dans son établissement.
La procédure est pendante devant le tribunal administratif de Toulon.
L’appréciation du litige soumis à la présente cour dépend de celle qui sera faite de la régularité de la procédure administrative qui constitue la base de la notification de la cotisation supplémentaire.
Il convient dès lors de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision passée en force de chose jugée qui sera rendue par la juridiction administrative.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
— Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente d’une décision passée en force de chose jugée dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le tribunal administratif de Toulon, relative à la légalité de l’injonction du 4 mai 2022,
— Dit que, dans l’attente, l’affaire sera radiée du rôle,
— Dit qu’elle sera réinscrite dès que les parties produiront la décision définitive de la juridiction.
Le greffier, Le président,
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