Infirmation 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 24 janv. 2023, n° 20/06727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE |
Texte intégral
N° RG 20/06727 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NIO3
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 03 novembre 2020
RG : 19/02165
1ère chambre civile
[K]
C/
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 24 Janvier 2023
APPELANTE :
Mme [T] [K]
née le 03 Septembre 1964 à [Localité 6] (57)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON, toque : 472
Assistée de Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
La société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc BOUYEURE de la SELARL CABINET MARC BOUYEURE, avocat au barreau de LYON, toque : 120
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 24 Janvier 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
— Dominique DEFRASNE, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 14 mai 2013, Mme [T] [K], exerçant la profession d’infirmière libérale, a adhéré au contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative « SwissLife prévoyance indépendants » souscrit par l’association générale interprofessionnelle de solidarité (l’association) auprès de la société SwissLife prévoyance et santé (la société).
Elle a bénéficié de la prise en charge d’un arrêt de travail pour dépression du 16 avril au 16 octobre 2015.
Le 28 décembre 2015, l’association a informé ses adhérents d’une évolution des garanties du contrat à la prochaine échéance anniversaire, indiquant notamment que « les risques psychiatriques (maladies mentales et affections psychiatriques) sont couverts sans limitation dans le temps ».
Mme [K] s’est prévalue d’un nouvel arrêt de travail à compter du 2 novembre 2017 en raison d’une rechute dépressive. La société a mis en 'uvre ses garanties jusqu’au 27 novembre 2017 puis l’a informée que l’affection pour laquelle elle était en arrêt travail avait atteint la limite des 180 jours d’indemnisation prévus au contrat pour toute la durée de l’adhésion.
Saisi par Mme [K] de demandes en paiement au titre des indemnités journalières, frais généraux assurés et exonération de cotisations, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne l’a, par un jugement du 3 novembre 2020, déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la société la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 1er décembre 2020, Mme [K] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2021, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant derechef, de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande d’indemnisation,
— condamner la société à lui payer, au titre des indemnités journalières assurées, la somme de 138 412,40 euros (arrêté au mois de mai 2020), sous astreinte de 50 euros par jour de retard, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— condamner la société à lui payer, au titre des frais généraux assurés, la somme de 61 677,70 euros (arrêtés au mois de mai 2020), sous astreinte de 50 euros par jour de retard, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— condamner la société à lui payer, au titre de l’exonération des cotisations, la somme de 16 810,80 euros (arrêté au mois de mai 2020), sous astreinte de 50 euros par jour de retard, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— dire et juger n’y avoir lieu à rejeter l’exécution provisoire de droit,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance, dont les frais d’expertise distraits au profit de Maître Nicolas, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 9 novembre 2021, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [K] de toutes ses demandes,
y ajoutant,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux dépens de première instance et d’appel
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le paiement des indemnités journalières
1.1. Sur le droit aux indemnités journalières
Mme [K] fait valoir :
— que l’arrêt de travail du 2 novembre 2017 est postérieur à l’avenant au contrat d’avril 2016 selon lequel les risques psychiatriques sont désormais couverts sans limitation dans le temps ; qu’elle a été hospitalisée au moins cinq jours ; qu’elle remplit les conditions contractuelles d’une possible indemnisation ;
— que les explications de la société sont confuses et ne permettent pas de comprendre quelles dispositions contractuelles sont applicables ; que ce sont les nouvelles dispositions qui doivent s’appliquer ;
— que s’agissant du lien entre l’hospitalisation et l’arrêt, le secret médical empêche toute indication médicale quant aux raisons de l’hospitalisation ; que la preuve demandée par le tribunal consistant en la nécessité d’une hospitalisation en rapport à la pathologie est attentatoire à la vie privée ; qu’en tout état de cause, le compte rendu de son hospitalisation mentionne que « Mme [K] est entrée le 17 août 2018 pour un état dépressif après burn-out » ; que le lien est indubitablement établi entre l’arrêt prescrit pour burn-out et l’hospitalisation.
La société fait valoir :
— que Mme [K] s’est prévalue d’un nouvel arrêt de travail à compter du 2 novembre 2017 en raison d’une dépression, précisant qu’il s’agissait de la même affection que celle ayant justifié l’arrêt de travail à compter du 16 avril 2015 ; que les stipulations de la notice d’information modèle 5922 D visée dans le certificat d’adhésion étaient applicables à l’arrêt de travail survenu le 16 avril 2015 ;
— qu’une nouvelle notice d’information référencée 5922 H ' 12/2015 a fait l’objet d’une nouvelle édition au mois de décembre 2015, après l’évolution des conditions générales du contrat dont Mme [K] a été informée par un courrier de l’AGIS du 28 décembre 2015;
— que la lettre d’information du 28 décembre 2015 émanant de l’AGIS n’avait pas vocation à se substituer aux dispositions contractuelles ; que les nouvelles dispositions contractuelles (nouvelle notice d’information référencée 5922 H – 12/2015) doivent s’appliquer dans leur intégralité ; qu’or, il est notamment stipulé dans le cadre de la notice d’information référencée 5922 H – 12/2015 que « Toute incapacité de travail résultant d’une maladie mentale ou d’une affection psychiatrique pourra être indemnisée uniquement si celle-ci a nécessité une hospitalisation d’au moins 5 jours continus dans un établissement ou un service hospitalier spécialisé dans le traitement de ce type d’affection » et qu'« En dehors de ces conditions, les maladies mentales ou affections psychiatriques ne sont pas garanties… » ;
— que Mme [K] n’apporte pas la preuve que l’incapacité de travail dont elle se prévaut à compter du 2 novembre 2017 en raison d’une dépression a nécessité une hospitalisation d’au moins cinq jours continus dans un établissement ou un service hospitalier spécialisé dans le traitement de ce type d’affection ; que les pièces qu’elle produit ne permettent pas d’expliquer pourquoi son hospitalisation du 17 au 22 août 2018 aurait été nécessaire suite à la dépression dont elle s’est prévalue à compter du 2 novembre 2017 ; qu’elle n’apporte donc pas la preuve que les conditions de mise en 'uvre des garanties sont réunies.
Réponse de la cour
La cour observe que si la société fait valoir que Mme [K] s’est prévalue d’un nouvel arrêt de travail à compter du 2 novembre 2017 en raison d’une dépression, précisant qu’il s’agissait de la même affection que celle ayant justifié l’arrêt de travail à compter du 16 avril 2015 et que les stipulations de la notice d’information modèle 5922 D visée dans le certificat d’adhésion étaient applicables à l’arrêt de travail survenu le 16 avril 2015, elle n’en tire aucune conséquence s’agissant de l’arrêt de travail débutant le 2 novembre 2017 et soutient que les nouvelles dispositions contractuelles (nouvelle notice d’information référencée 5922 H – 12/2015) doivent s’appliquer dans leur intégralité.
Aussi convient-il de considérer que les parties s’accordent pour appliquer au présent litige la notice d’information référencée 5922 H – 12/2015 éditée en décembre 2015.
Cette notice stipule notamment :
« 4.3.3.2 Les indemnités journalières
Objet de la garantie
Si l’assuré doit interrompre totalement son activité professionnelle pour des raisons de santé, l’assureur garantit le versement de l’indemnité mensuelle indiquée au certificat d’adhésion.
[…]
Durée d’indemnisation
Ces indemnités sont versées à mois échu pour chaque jour d’arrêt de travail garanti, intervenant après le nombre de jours qui constituent la franchise que l’assuré a choisie.
La durée maximale de versement des prestations pour une maladie ou un accident, et les suites qu’ils peuvent provoquer, est fixée au certificat d’adhésion.
Toute incapacité de travail résultant d’une maladie mentale ou d’une affection psychiatrique pourra être indemnisée uniquement si celle-ci a nécessité une hospitalisation d’au moins 5 jours continus dans un établissement ou un service hospitalier spécialisé dans le traitement de ce type d’affection. Dans ce cas, l’indemnisation débutera aux termes de la franchise maladive choisie et indiquée au certificat d’adhésion.
En dehors de ces conditions, les maladies mentales ou affections psychiatriques ne sont pas garanties. […] ».
En l’espèce, le premier juge a considéré que Mme [K] n’apportait pas la preuve que l’incapacité de travail dont elle se prévaut à compter du 2 novembre 2017, en raison d’une dépression, a nécessité une hospitalisation d’au moins 5 jours continus dans un établissement ou un service hospitalier spécialisé dans le traitement de ce type d’affection, le bulletin de situation précisant qu’elle a été hospitalisée du 17 au 22 août 2018 à la clinique de [Localité 5] mais l’intéressée ne fournissant aucun document justifiant les raisons de cette hospitalisation et ne démontrant aucunement que la dépression dont elle s’est prévalue à compter du 2 novembre 2017 a nécessité une hospitalisation un an et demi plus tard.
Or, force est de relever, en premier lieu, que l’hospitalisation qui s’est déroulée du 17 au 22 août 2018, n’a pas eu lieu un an et demi après le début de l’arrêt travail du 2 novembre 2017, mais neuf mois après.
En deuxième lieu, il ressort des pièces produites par l’appelante en appel (avis d’arrêts travail, attestation médicale initiale de son médecin traitant datée du 8 novembre 2017 et compte rendu d’hospitalisation adressée le 2 septembre 2018 à son médecin traitant) que l’arrêt de travail du 2 novembre 2017 a été prescrit pour une « rechute dépressive », que Mme [K] a bénéficié d’arrêts de travail ininterrompus prescrits par son médecin traitant du 2 novembre 2017 au 20 août 2018 et que son hospitalisation en unité de soins pour professionnels de santé a été décidée le 17 août 2018, soit pendant le cours de ces arrêts de travail, pour « état dépressif après burn out ».
Ces pièces établissent suffisamment le lien entre l’affection psychiatrique alléguée par Mme [K], ses arrêts de travail et l’hospitalisation d’au moins cinq jours continus dans un établissement ou un service hospitalier spécialisé dans le traitement de ce type d’affection dont elle a bénéficié du 17 au 22 août 2018. Elles établissent encore le caractère nécessaire de cette hospitalisation, le compte rendu du 2 septembre 2018 mentionnant notamment que l’objectif de l’hospitalisation était de « traiter l’épisode de décompensation dépressive ».
Aussi convient-il d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que Mme [K] n’apporte pas la preuve que les conditions de mise en 'uvre des garanties sont réunies.
2.2. Sur le montant des indemnités journalières
Mme [K] fait valoir :
— que l’arrêt initial étant daté du 2 novembre 2017, le point de départ d’indemnisation doit être fixé au 5 novembre 2017, compte tenu de la carence de trois jours pour cause d’hospitalisation ;
— que compte tenu des 9 mois minorés pour la période de février 2018 à novembre 2018, les indemnités journalières arrêtées à début mai 2020 se calculent à hauteur de 138 412,40 euros, à raison de 5 039,80 euros par mois visés aux garanties ;
— que contrairement à ce que soutient la société, il n’y a pas lieu de déduire les 180 jours d’indemnisation versés antérieurement car il ne s’agit pas d’une rechute au sens de la législation du code de la sécurité sociale.
La société réplique :
— que la garantie de l’incapacité temporaire totale de travail prévoit le versement d’indemnités journalières pour un montant de 5 010 euros à compter de la fin du délai de franchise jusqu’au 90ème jour d’ITT, puis de 3 598 euros du 91ème jour au 365ème jour d’ITT, et de 5 010 euros du 366ème jour au 1 095ème jour d’ITT ;
— que conformément aux dispositions générales du contrat, la durée maximale de versement des indemnités journalières pour une maladie et les suites qu’elle peut provoquer est fixée au certificat d’adhésion à 1 095 jours ; qu’or la maladie dont se prévaut Mme [K] avait déjà fait l’objet d’une mise en 'uvre des garanties pour une durée de 180 jours au cours de l’année 2015 ; que compte-tenu des versements déjà intervenus, elle peut réclamer au maximum la mise en 'uvre de la garantie pour une durée de 1 095 jours – 180 jours – 3 jours de franchise = 912 jours ;
— que ces rappels ne constituent en aucun cas une reconnaissance du bien-fondé des demandes de Mme [K], lesquelles demeurent injustifiées ; que cette dernière s’abstient de s’expliquer sur le montant qu’elle réclame et de fournir les justificatifs correspondants.
Réponse de la cour
Ainsi qu’il a été énoncé plus avant, la notice d’information référencée 5922 H – 12/2015 prévoit que les « indemnités sont versées à mois échu pour chaque jour d’arrêt de travail garanti, intervenant après le nombre de jours qui constituent la franchise que l’assuré a choisie.
La durée maximale de versement des prestations pour une maladie ou un accident, et les suites qu’ils peuvent provoquer, est fixée au certificat d’adhésion ».
La notice ajoute, dans le paragraphe intitulé « Rechute », que « Lorsque l’assuré est de nouveau en incapacité temporaire totale de travail pour une affection ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation et ceci dans un délai de 3 mois, les indemnités sont versées à compter du premier jour du nouvel arrêt de travail et à concurrence de la durée maximale prévue au certificat d’adhésion, déduction faite de la première indemnisation.
Par contre, la franchise sera à nouveau appliquée si la rechute survient après une reprise d’activité ininterrompue de plus de 3 mois ».
Encore, la notice définit, en page 5, la rechute comme une «nouvelle manifestation d’une affection ayant déjà donné lieu à une indemnisation dans les conditions prévues au contrat».
Enfin, la notice précise que « Le versement des indemnités journalières cesse dans les situations suivantes :
— dès la reprise, même partielle, de l’activité professionnelle […] ;
— à la date de consolidation de l’invalidité ;
— à la date de liquidation des droits à la retraite de l’assuré, et, au plus tard à la fin de l’année d’assurance au cours de laquelle l’assuré atteint l’âge de 67 ans ».
En l’espèce, il est établi que l’arrêt de travail du 2 novembre 2017 a été prescrit pour une « rechute dépressive », le médecin traitant de Mme [K] indiquant dans l’attestation médicale initiale du 8 novembre 2017 que l’incapacité temporaire totale de travail du 2 novembre 2017 résulte d’une dépression dont la date de première constatation médicale remonte au 16 avril 2015. Il est encore établi que cette affection a déjà donné lieu à une indemnisation d’une durée de 170 jours en 2015.
Il s’agit donc bien d’une rechute au sens des dispositions contractuelles, survenue après une reprise d’activité ininterrompue de plus de trois mois. En conséquence, les indemnités doivent être versées « à concurrence de la durée maximale prévue au certificat d’adhésion » après l’expiration de la franchise prévue au certificat d’adhésion.
Il ressort du certificat d’adhésion de Mme [K] du 25 juillet 2013 que sa durée maximale d’indemnisation pour l’incapacité temporaire totale de travail est de 1 095 jours d’ITT et que la franchise est de 3 jours en cas d’hospitalisation. Il est encore établi par le certificat que l’appelante peut prétendre, en cas d’hospitalisation, à l’indemnisation suivante :
du 4e au 90e jour d’ITT : montant mensuel de l’indemnité 5 010 €
du 91e au 365e jour d’ITT : montant mensuel de l’indemnité 3 598 €
du 366e au 1 095e jour d’ITT : montant mensuel de l’indemnité 5 010 €.
Il s’ensuit que Mme [K] est fondée à solliciter l’indemnisation de son incapacité temporaire totale de travail à hauteur d’un maximum de 1 095 – 170 – 3 = 922 jours. Toutefois, si Mme [K] arrête les indemnités journalières qu’elle réclame au mois de mai 2020, elle ne verse aux débats aucun justificatif d’arrêt de travail postérieur à sa sortie d’hospitalisation, le 22 août 2018. La cour ne peut qu’en déduire que l’appelante a repris une activité professionnelle, même partielle, à compter du 23 août 2018.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’elle a bénéficié d’une indemnisation de son arrêt de travail du 17 au 27 novembre 2017 pour un montant de 1 837 euros, soit 11 jours à 167 euros (5 010 euros / 30 jours). Au vu de ces éléments, le montant des indemnités journalières dues à Mme [K] s’élève à la somme de 37 157,72 euros, ainsi décomposée :
du 02/11/2017 au 04/11/2017 3 jours de franchise 0 €
du 05/11/2017 au 16/11/2017 12 jours x 167 € 2 004 €
du 17/11/2017 au 27/11/2017 11 jours déjà indemnisés 0 €
du 28/11/2017 au 30/01/2018 64 jours x 167 € 10 688 €
du 31/01/2018 au 22/08/2018 204 jours x 119,93 € 24 465,72 €
(3 598 € / 30 jours)
Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré, de condamner la société à payer à Mme [K] la somme de 37 157,72 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 2 novembre 2017 au 22 août 2018.
2. Sur la demande de remboursement des frais généraux
Mme [K] fait valoir :
— que la garantie qu’elle a souscrit auprès de la société l’indemnise pour les frais généraux payés par l’entreprise ;
— que le versement de cette indemnité n’est pas soumis à la production de justificatifs ; qu’en tout état de cause, elle produit des justificatifs de frais ;
— que plus de 900 jours sont acquis (pour un maximum prévu de 730), soit la somme de 61 677, 70 euros, compte tenu de la somme de 2 534,99 euros par mois visée aux garanties ;
— que contrairement à ce que soutient la société, il n’y a pas lieu de déduire les 180 jours d’indemnisation versés antérieurement en 2016 car il ne s’agit pas d’une rechute au sens de la législation du code de la sécurité sociale.
La société réplique :
— que conformément aux stipulations contractuelles, la durée maximale de versement des indemnités est de 730 jours pour la garantie de remboursement des frais généraux ; que compte-tenu des versements déjà intervenus, elle peut réclamer au maximum à la mise en 'uvre de la garantie pour une durée de 730 jours – 180 jours – 3 jours de franchise = 547 jours ;
— que les pièces produites par Mme [K] ne démontrent pas qu’elle aurait réellement engagé des frais généraux pour un montant de 2 520 euros pendant la période d’arrêt de travail ; qu’en conséquence, ses prétentions sont manifestement injustifiées.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 4.5 de la notice d’information, « Si l’assuré doit interrompre totalement son activité professionnelle pour des raisons de santé, l’assureur garantit le versement d’une indemnité choisie et indiquée au certificat d’adhésion visant le remboursement de tout ou partie des frais généraux payés par l’entreprise dans la limite des frais réellement engagés pendant la période d’arrêt de travail indemnisée.
Les frais payés pour des périodes autres que mensuelles seront convertis prorata temporis, en dépenses mensuelles ».
La notice définit les frais généraux comme « les dépenses habituellement supportées par l’assuré […] pour l’exercice de sa profession et qui n’ont pas en comptabilité de contrepartie à l’actif. Elles doivent en outre être exposées dans l’intérêt de l’exploitation et se rattacher à une gestion normale ». Elle précise que les frais généraux incluent les « services extérieurs, impôts, taxes et versements assimilés, les charges de personnel (y compris les charges sociales), les autres charges de gestion courante, les charges financières, les charges exceptionnelles » et énumère la liste des dépenses considérées comme des frais généraux.
La notice précise encore que « Ces indemnités sont versées mensuellement pour chaque jour d’arrêt de travail garanti, intervenant après le nombre de jours qui constituent la franchise que l’assuré a choisie.
La durée maximum de versement des prestations, pour une maladie ou un accident, et les suites qu’ils peuvent provoquer est fixée au certificat d’adhésion ».
Enfin, les dispositions relatives à l’incapacité de travail résultant d’une maladie mentale ou d’une affection psychiatrique, à la cessation du versement des indemnités et à la rechute sont identiques à celles applicables aux indemnités journalières.
En l’espèce, il résulte du certificat d’adhésion de Mme [K] que le contrat lui garantit des indemnités de remboursement des frais généraux au plus tard jusqu’au 730e jour d’ITT, à compter du 4e jour d’ITT en cas d’hospitalisation, et dans la limite d’un montant mensuel de 2 520 euros.
Au titre de l’arrêt de travail commencé le 2 novembre 2017, Mme [K] a perçu la somme de 924 euros sur la période du 17 au 27 novembre 2017, soit 11 jours à 84 euros (2 520 euros / 30 jours).
Au vu des justificatifs de frais généraux produits par l’appelante et de la durée d’incapacité de travail justifiée médicalement, Mme [K] est fondée à solliciter le paiement de la somme de 23 520 euros, ainsi décomposée :
du 02/11/2017 au 04/11/2017 3 jours de franchise 0 €
du 05/11/2017 au 16/11/2017 12 jours x 84 € 1 008 €
du 17/11/2017 au 27/11/2017 11 jours déjà indemnisés 0 €
du 28/11/2017 au 22/08/2018 268 jours x 84 € 22 512 €.
Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré, de condamner la société à lui payer la somme de 23 520 euros au titre de la garantie des frais généraux pour la période du 2 novembre 2017 au 22 août 2018.
3. Sur la demande au titre de l’exonération des cotisations
Mme [K] fait valoir que l’exonération des cotisations est contractuellement prévue mais qu’elle n’en bénéficie pas et qu’elle continue de régler ses cotisations, de sorte que celles-ci doivent lui être remboursées à hauteur de 16 810,80 euros.
Réponse de la cour
L’article 3.5.5 de la notice stipule que « A compter du 91e jour d’arrêt de travail continu, garanti et indemnisé, l’adhérent est exonéré du paiement des cotisations dues pendant la durée de l’incapacité temporaire ou de l’invalidité permanente, et ce pour toutes les garanties souscrites. L’exonération prend fin dès la cessation de la garantie et de l’indemnisation de l’arrêt de travail ou au plus tard à la date de la liquidation de la retraite, et en tout état de cause à la date de l’année d’assurance au cours de laquelle l’assuré atteint l’âge de 67 ans ».
En l’espèce, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, Mme [K] a réglé à la société des cotisations au titre de l’incapacité temporaire totale de travail et de la garantie des frais généraux d’un montant de 5 099,10 € + 1 350,97 € = 6 450,07 euros, alors qu’elle aurait dû être exonérée du paiement des cotisations du 31 janvier 2018 (91e jour d’arrêt de travail continu, garanti et indemnisé) au 22 août 2018, soit pendant 204 jours.
Aussi convient-il de condamner la société à lui rembourser la somme de : 6 450,07 € x 204/365 jours = 3 604,97 euros.
4. Sur l’astreinte
Les éléments de la cause ne justifiant pas le prononcé d’une astreinte pour garantir l’exécution de la décision, Mme [K] est déboutée de ce chef de demande.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en cause d’appel, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [K] à payer à la société une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance.
La société, partie perdante et tenue aux dépens de première instance et d’appel, est condamnée à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société SwissLife prévoyance et santé à payer à Mme [T] [K] les sommes de :
37 157,72 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 2 novembre 2017 au 22 août 2018,
23 520 euros au titre de la garantie des frais généraux pour la période du 2 novembre 2017 au 22 août 2018,
3 604,97 euros au titre de l’exonération des cotisations pour la période du 31 janvier 2018 au 22 août 2018,
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [T] [K] de sa demande de prononcé d’une astreinte,
Condamne la société SwissLife prévoyance et santé aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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