Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 15 janv. 2026, n° 26/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET D ' |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 JANVIER 2026
Minute N° 46/25
N° RG 26/00118 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HK76
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 janvier 2026 à 14h12
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [E] [L] [I]
né le 21 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence assisté de SELARL HELD-SUTTER AVOCAT, avocats au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [T] [K] interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans,
INTIMÉ :
LE PREFET D'[Localité 3] ET [Localité 4]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 15 janvier 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 janvier 2026 à 14h12 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [E] [L] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 janvier 2026 à 16h15 par Monsieur [E] [L] [I] ;
Après avoir entendu :
— la SELARL HELD-SUTTER AVOCAT en sa plaidoirie,
— Monsieur [E] [L] [I] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 05 janvier 2026, notifiée le 09 janvier 2026 à 09h32, le préfet de L'[Localité 3] et [Localité 4] a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur [E] [L] [I] .
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, rendue en audience publique à 14h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction de la requête de Monsieur [E] [L] [I] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
— rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [L] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 14 janvier 2026 à 16h15, Monsieur [E] [L] [I] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en détention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur [E] [L] [I] soulève les moyens suivants :
— le placement en rétention administrative n’est pas nécessaire compte tenu de l’absence de perspectives d’éloignement, en raison du blocage des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ;
— l’insuffisance d’examen par l’administration des possibilités d’assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ;
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence de production par la préfecture des pièces justificatives utiles.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens suivants :
— la notification tardive de l’arrêté de placement en rétention administrative par rapport à la levée d’écrou;
— l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— l’absence d’examen par l’administration de sa situation administrative, personnelle et de vulnérabilité.
A l’audience, Monsieur [E] [L] [I] a soutenu les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement et a indiqué ne pas soutenir les autres moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’erreur manifeste d’appréciation peut notamment être caractérisée lorsque l’administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l’appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d’étrangers, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d’espèce, le conseil de Monsieur [E] [L] [I] reproche à l’autorité préfectorale de ne pas avoir avoir procédé à une audition administrative ni à un examen de sa situation personnelle, administrative et de vulnérabilité. Il souligne qu’il bénéficie d’un hébergement stable de sorte qu’il aurait du être assigné à résidence.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a considéré que le préfet d'[Localité 3] et [Localité 4] avait parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation personnelle, administrative et familiale de Monsieur [E] [L] [I], et sans commettre d’erreur d’appréciation, un justificatif d’hébergement ne constituant pas à lui seul une garantie suffisante de représentation.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement :
Il ressort de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour dont l’article 15.1, quatrième alinéa dispose que « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté». Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986). Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [E] [L] [I] considère que l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai légal de rétention est impossible.
Monsieur [E] [L] [I] est de nationalité algérienne. S’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu’aucune communication n’est à ce jour faite permettant d’entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, ces relations sont fluctuantes, des crises précédentes s’étant déjà produites et réglées.
Monsieur [E] [L] [I] a été placé en rétention administrative très récemment, le 09 janvier 2026. Plusieurs prolongations sont possibles, une première prolongation de vingt-six jours, puis deux autres prolongations de trente jours soit jusqu’à 90 jours. Les perspectives d’éloignement de Monsieur [E] [L] [I] vers un pays tiers s’apprécient au regard de ce délai légal de 90 jours. A ce stade, rien ne laisse présumer que la mesure d’éloignement ne pourrait aboutir dans le délai restant à courir, étant précisé que les autorités consulaires algériennes ont reconnu Monsieur [E] [L] [I] comme étant l’un de leurs ressortissants et que le préfet d'[Localité 3] et [Localité 4] a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 09 janvier 2026, c’est-à-dire le jour même de son placement en rétention administrative. L’autorité administrative a donc effectué à ce stade des diligences nécessaires et suffisantes pour permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de Monsieur [E] [L] [I]. Dès lors, il ne saurait être retenu au stade d’une première prolongation qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement. Ce moyen sera donc rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le n° RG 26/00117 avec la procédure suivie sous le n° RG 26/00118 et disons que la procédure sera suivie sous le seul n° RG RG 26/0018 ;
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur [E] [L] [I] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 janvier 2026 ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [L] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D’INDRE ET LOIRE, à Monsieur [E] [L] [I] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jean-Christophe ESTIOT Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 janvier 2026 :
LE PREFET D'[Localité 3] ET [Localité 4], par courriel
Monsieur [E] [L] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
la SELARL HELD-SUTTER AVOCAT, avocats au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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