Désistement 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 25 mars 2026, n° 22/04919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JAF, 6 janvier 2022, N° 19/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 25 MARS 2026
N°2026/27
Rôle N° RG 22/04919 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFK7
,
[E], [N], [Q]
C/
,
[R], [G], [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gaëlle CROCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00042.
APPELANT
Monsieur, [E], [N], [Q]
né le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 1] (Maroc), demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Grégoire MANSUY de la SELARL SELARL CABINET MANSUY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame, [R], [G], [P]
née le, [Date naissance 2] 1977 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Président Rapporteur,
et Monsieur Cédric BOUTY Conseiller,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
En présence de Mme, [C], [D], Monsieur, [Z], [V], Mme, [A], [I] et Mme, [Y], [F], auditeurs de justice,
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026.
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 6 janvier 2022 opposant Monsieur, [E], [N], [Q] à Madame, [R], [G], [P] divorcée, [Q],
Vu la déclaration d’appel de Monsieur, [E], [N], [Q] reçue le 1er avril 2022,
Vu les conclusions de Madame, [R], [G], [P] divorcée, [Q] aux termes desquelles elle a formé appel incident,
Vu les conclusions de Monsieur, [E], [N], [Q] du 14 novembre 2026 demandant à la Cour de:
DONNER ACTE à Monsieur, [E], [N], [Q] de son désistement d’instance et d’action quant à l’appel interjeté le 1er avril 2022 du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence le 6 janvier 2022, ledit appel enrôlé devant la présente chambre sous le n° RG 22/04919.
DONNER ACTE à Madame, [R], [G], [P] de son acceptation du désistement et de son propre désistement d’instance et d’action.
DÉCLARER le désistement parfait et constater le dessaisissement de la Cour.
LAISSER à la charge de chacune des parties la charge des frais qu’elles auront exposés.
Vu les conclusions de Madame, [R], [G], [P] divorcée, [Q] du 14 novembre 2026 demandant à la Cour de:
— JUGER que Madame, [R], [P] se désiste de l’instance et de son action,
— DÉCLARER le désistement d’instance et d’action de Monsieur, [E], [Q] parfait par l’acceptation pure et simple de Madame, [R], [P],
— DÉCLARER le désistement des parties parfait et ORDONNER le dessaisissement de la
Cour de céans,
— DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et que chacune des parties conservera les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de la présente instance.
Vu l’ordonnance de clôture du 28 janvier 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 396, 397, 399 et 400 et suivants du code de procédure civile,
En l’espèce, il y a lieu de donner acte aux parties de leurs désistements réciproques dans le cadre du litige qui les oppose, en l’état du protocole signé les 10 et 11 février 2025.
Il y a donc lieu de constater que l’instance est éteinte et la cour est dessaisie.
Les parties conviennent que chacune d’elles conservera la charge de ses dépens et qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement, par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Constate les désistements réciproques d’instance et d’action des parties dans l’instance RG n°22/ 04919 les opposant devant la cour d’appel,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Donne acte aux parties qu’elles conviennent que chacune d’elle conservera la charge de ses dépens et de dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile .
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Mme Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier la présidente
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