Infirmation 8 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 8 déc. 2023, n° 23/08530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HEXAOM c/ Caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. ALFABAT |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08530 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTDV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX – RG n° 23/00186
APPELANTE
S.A. HEXAOM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0289
INTIMEES
S.A.R.L. ALFABAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Défaillante – déclaration d’appel signifiée à étude le 26 mai 2023
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.A.R.L. CBG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Défaillante – procès-verbal 659 le 31 mai 2023
Caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 et assistée par Me Patrice PIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargée du rapport, et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président, et par Jeanne BELCOUR, greffier, présente lors du prononcé.
*****
M. et Mme [C] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Hexaom, anciennement dénommée M. F.C, aux fins de construction de leur résidence principale, sur une parcelle leur appartenant située [Adresse 1] à [Localité 12] (Seine-et-Marne).
La société Hexaom a sous-traité les travaux de maçonnerie à la société Alfabat, assurée auprès de la société MIC Insurance Company et la réalisation de l’escalier intérieur à la société CBG, assurée auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
La réception de l’ouvrage est intervenue avec réserves le 4 août 2020.
S’étant plaints de l’absence de levée des réserves et de l’apparition de désordres postérieurement à la réception, M. et Mme [C] ont, par acte du 3 août 2021, fait assigner la société Hexaom et son assureur, la société Axa France IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, cette demande a été accueillie et M. [P] a été désigné en qualité d’expert aux fins, notamment, de rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres dénoncés, donner son avis sur leurs conséquences, les solutions appropriées pour y remédier et le coût des travaux ainsi que sur les préjudices subis.
Estimant disposer d’un motif légitime à faire intervenir les sociétés Alfabat et CBG ainsi que leurs assureurs respectifs aux opérations d’expertise en cours, la société Hexaom les a fait assigner, par actes des 16 et 17 février 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux afin que les opérations d’expertise leurs soient déclarées communes.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 mars 2023, le premier juge a rejeté cette demande et laissé les dépens à la charge de la société Hexaom.
Par déclaration du 9 mai 2023, la société Hexaom a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 octobre 2023, la société Hexaom demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
rendre l’ordonnance prononcée le 10 novembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Meaux commune aux sociétés Alfabat, MIC Insurance Company, CBG et Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
dire que l’Expert convoquera ces nouvelles parties sur place afin de leur rendre opposables les constatations déjà opérées ;
condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société MIC Insurance Company à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les sociétés Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la société MIC Insurance Company aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 juin 2023, la société MIC Insurance Company demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
lui donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
En tout état de cause,
condamner la société Hexaom à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 octobre 2023, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne) demande à la cour de :
déclarer la société Hexaom mal fondée en son appel et l’en débouter ;
confirmer l’ordonnance dont appel ;
rejeter la demande de la société Hexaom visant à obtenir que les opérations d’expertise lui soient rendues communes ;
la débouter de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Hexaom à lui payer à la somme de 2.500 euros en application de ce texte ainsi qu’aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Alfabat à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 26 mai 2023 par acte remis à l’étude du commissaire de justice et la société CBG à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 31 mai 2023 par acte délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 novembre 2023, avant l’ouverture des débats et sans opposition des parties.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Il est rappelé à titre liminaire que la cour ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il en résulte que la demande de donner acte formée par la société MIC Insurance Company qui n’emporte aucune conséquence juridique et ne constitue pas une prétention, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il en résulte que, lorsqu’une mesure d’instruction a déjà été ordonnée, la mise en cause d’un tiers implique que celui-ci soit susceptible d’être concerné par le procès futur éventuel, rendant nécessaire l’opposabilité du rapport à son égard.
En l’espèce, il est constant que s’étant plaints de désordres affectant leur maison dont ils avaient confié la construction à la société Hexaom, les époux [C] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande d’expertise ; que par ordonnance du 10 novembre 2021, celui-ci a fait droit à cette demande et désigné M. [P] en qualité d’expert, au contradictoire des sociétés Hexaom et Axa France IARD.
Il résulte des contrats produits par la société Hexaom que les sociétés Alfabat et CBG ont participé, en qualité de sous-traitants, à l’opération de construction litigieuse, ces sociétés ayant été respectivement chargées des travaux de maçonnerie et de la réalisation de l’escalier intérieur.
Il ressort du document de synthèse du 4 janvier 2023, adressé par l’expert, que les désordres concernent, notamment, les menuiseries, les sanitaires, la maçonnerie et portent plus particulièrement sur l’escalier intérieur (défaut de régularité des marches-la hauteur de la première marche étant plus importante que les autres), l’absence d’interruption thermique verticale entre le carrelage et sa chape intérieure, l’absence de barrières capillaires entre le vide sanitaire et les murs du rez-de-chaussée, l’absence de relevé d’étanchéité latérale sur le pignon Nord enterré, l’absence d’arrivée d’air extérieur pour la cheminée au centre de la pièce, la réalisation défectueuse des fourreaux dans le garage et le défaut d’isolation de celui-ci.
Les désordres signalés sont donc susceptibles de relever des travaux réalisés par les sociétés Alfabat et CBG.
Pour s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée, la société MIC Insurance Company, assureur de la responsabilité civile professionnelle et de la responsabilité civile décennale de la société Alfabat, invoque d’une part, le caractère tardif de la mise en cause des intimées, retenu par le premier juge et, d’autre part, les considérations de l’expert, également reprises par l’ordonnance critiquée, lequel a estimé, dans la note de synthèse susvisée, que 'les désordres constatés par les acquéreurs semblent relever, pour l’essentiel, de défaut de contrôle et de suivi des travaux et de négligence de chantier ou d’étude'.
Cependant, la tardiveté de la mise en cause des sous-traitants dont l’expert avait été avisé de leur existence dans le dire n° 2 du 22 juillet 2022 que lui avait adressé le conseil de l’appelante, et de leurs assureurs, ne fait pas obstacle à l’existence du motif légitime dont se prévaut la société Hexaom.
Au regard des désordres dénoncés et de la sphère d’intervention des sociétés Alfabat et CBG, la société Hexaom a intérêt à les faire participer aux opérations d’expertise, qui pourront lui apporter des éléments de fait nécessaires pour lui servir de fondement à une éventuelle action récursoire et ce nonobstant les fautes que pourrait lui reprocher le maître de l’ouvrage.
En outre, il n’est nullement démontré que les époux [C], demandeurs à l’expertise et ayant intérêt à ce que celle-ci soit diligentée dans les plus brefs délais, se seraient opposés à cette mise en cause, laquelle est, de surcroît, de nature à leur ménager des recours complémentaires dans le cadre d’une procédure au fond.
Pour contester le motif légitime, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Rhône-Alpes Auvergne, assureur de la responsabilité civile décennale de la société CBG, fait valoir que l’objet du litige porte sur des désordres ayant fait l’objet de réserves lors de la réception de l’ouvrage ou ayant été dissimulés et découverts par le maître de l’ouvrage en cours de construction, de sorte qu’ils ne peuvent relever de la garantie décennale des constructeurs et, donc donné lieu à la mise en oeuvre de sa police d’assurance. Elle en déduit que sa mise hors de cause, non sollicitée dans le dispositif de ses conclusions, s’impose dès lors que la mesure d’instruction serait à son égard inutile.
Il ne peut sérieusement être fait grief à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Rhône-Alpes Auvergne de développer le moyen précité à hauteur de cour alors qu’elle n’avait formulé que des protestations et réserves en première instance, dès lors que celles-ci n’emportent aucune conséquence juridique et que les moyens nouveaux sont recevables en appel.
Mais, ce moyen ne saurait faire échec à la mesure d’instruction dès lors qu’il n’est pas établi, à ce stade de la procédure et avec toute l’évidence requise en référé, que les garanties souscrites auprès de cet assureur par la société CBG ne pourraient être appliquées, la nature exacte du désordre affectant l’escalier ne pouvant être déterminée que par la mesure d’instruction.
Ainsi, la société Hexaom justifie d’un motif légitime à voir l’expertise déclarée commune et opposable aux intimées, la cour relevant au regard des pièces produites et des moyens développés que toute action qui serait engagée contre les sous-traitants et leurs assureurs n’apparaît pas, en l’état, manifestement vouée à l’échec.
Au surplus, la participation des intimées leur permettra de discuter contradictoirement, lors de l’expertise, des désordres en cause, étant relevé que l’existence d’un différend potentiel entre eux caractérise de plus fort le motif légitime.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée et la demande de la société Hexaom tendant à rendre communes les opérations d’expertise à l’ensemble des intimés accueillie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La nature et l’issue du présent litige justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et des frais irrépétibles. L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Rend communes et opposables les opérations d’expertise de M. [R] [P], désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux du 10 novembre 2021 aux sociétés Alfabat, MIC Insurance Company, CBG et Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne), qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits ;
Dit en conséquence que l’expert judiciaire devra appeler ces parties à participer aux opérations d’expertise dès réception du présent arrêt ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens de première instance et d’appel par elle exposés ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Chypre ·
- Ordonnance ·
- Communiqué ·
- Exequatur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Travail dissimulé ·
- Liberté d'expression ·
- Employeur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Montant ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Demande d'avis ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Irrégularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Risque ·
- Infirme ·
- Message
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Charges ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Formation ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Référé ·
- Complément de salaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Contestation ·
- Astreinte
- Associations ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Résiliation ·
- Sous-location ·
- Demande ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Fiduciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Terme ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Mission ·
- Demande d'avis ·
- Transaction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Sociétés ·
- Bulletin de paie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Protocole d'accord ·
- Résiliation ·
- Accord transactionnel ·
- Commandement ·
- Signature ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.