Confirmation 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 8 avr. 2026, n° 22/15124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 21 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 01 AVRIL 2026
N°2026/ 91
Rôle N° RG 22/15124 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ74
[B] [C]
C/
[Q] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :08-04-2026
à :Maître Thierry BLANCHE
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Thierry BLANCHE rendue le
21 Octobre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1].
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
SELAS Compagnie Fiduciaire Antiboise représentée par Maître [Q] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Février 2026 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 21 octobre 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Garsse a fixé à la somme de 12500 euros HT soit 15000 euros TTC le montant des honoraires dus par monsieur[B] [C] à la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE représentée par maître [Q] [O] et ,déduction faite d’une provision de 3000 euros versée, dit que monsieur [C] devait verser la somme de 12000 euros.
Par courrier posté le 14 novembre 2022, monsieur [B] [C] a formé un recours contre cette décision devant le premier président.
Aux termes de celui-ci dont il réitère les termes à l’audience, monsieur [C] soutient que les honoraires ne sont pas dus en totalité dans la mesure où maître [O] n’a pas complètement rempli la mission qui lui a été confiée.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOIS représentée par maître [O] demande de confirmer la décsion du bâtonnier , de débouter monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
La date de notification de la décision du bâtonnier à monsieur [C] est inconnue.
Le recours formé dans le mois de la décision elle-même est en tout état de cause recevable.
2- sur le fond
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse a été saisi le 27 juin 2022 par la SELAS Compagnie Fiduciaire Antiboise représentée par maître [Q] [O] d’une demande de fixation des honoraires dus par monsieur [B] [C] au titre d’un différend l’opposant à messiers [X] et à l’Administration fiscale.
Monsieur [C] conteste devoir la totalité des honoraires demandés à maître [O] dans la mesure où ce dernier n’a pas traité la question de sa dette envers l’URSSAF, le protocole signé avec messieurs [X] n’incluant pas ces sommes et l’empêchant de les poursuivre en paiement de ce chef.
Maître [O] pour sa part fait valoir qu’il a accompli l’intégralité de la mission dans les termes fixés par la convention d’honoraires qui n’incluait pas de diligences au titre de la dette envers l’URSSAF.
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
En l’espèce, les parties sont liées par une lettre de mission et convention d’honoraires du 11 octobre 2019 signée par monsieur [B] [C] aux termes de laquelle:-maître [Q] [O] associé de la COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE s’engageait à:
*se mettre en rapport avec le conseil de messieurs [X] afin d’aboutir à la signature d’une transaction aux termes de laquelle pourrait être fixée la contribution de messieurs [X] au règlement de la dette fiscale de monsieur [C]
*se mettre parallèlement en rapport avec les comptables du Trésor Public chargés de recouvrer les sommes dues par monsieur [C] aux fins de solliciter la plus large remise gracieuse
Il était précisé que dans l’hypothèse où aucune transaction n’aboutissait entre monsieur [C] et messieurs [X], la voie judiciaire pourrait être envisagée dans le cadre d’une nouvelle convention.
— monsieur [C] s’engageait à régler des honoraires au forfait de 12500 euros hors taxes soit 15000 euros TTC payables sur demandes de provisions.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Tout en indiquant qu’il ne parle, n’écrit et lit correctement le français, monsieur [C] ne conteste pas l’indication de maître [O] selon laquelle il a toujours été accompagné de sa compagne française lors des rendez-vous au cabinet et n’allègue pas un vice de son consentement.
Les termes de la convention d’honoraires sont en outre clairs quant au fait que si, dans l’exposé de la situation ayant conduit à la sollicitation de l’assistance de maître [O] ( §1 de la page 2), il est fait état des procédures envisagées à l’égard de messieurs [X] pour qu’ils soient condamnés à l’indemniser des sommes payées et encore dues à l’URSSAF et au Trésor Public, monsieur [C] a accepté ( §2 'cependant') de tenter un rapprochement avec ces derniers pour qu’ils prennent en charge tout ou partie des sommes réclamées par le Fisc, ce qui a conduit à définir les termes précis du double aspect de la mission susrappelés.
Monsieur [V] s’était vu réclamer par l’administration fiscale la somme de 125714,18 euros au titre de l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de l’année 2005 et 131663 euros au titre de la TVA des années 2005 et 2006 ( pièce 18 , courrier du 11 octobre 2019 de maître [O] à Monsieur [G] [Y]), dette actualisée à 253396 euros ( verso pièce 22).
Il a obtenu grâce aux diligences de maître [O] justifiées par les pièces produites par ce dernier ( pièces 16,18,19,20), la remise de la somme de 126 396 euros des services fiscaux (pièce 22) et le paiement d’une somme de 127 000 par messieurs [X] dans le cadre d’une transaction acceptée par ces derniers ( pièce 21) lui ayant permis d’acquitter le solde.
Maître [O] justifie en conséquence avoir pleinement rempli la mission qui lui a été confiée et monsieur [C] ne justifie pas du paiement du solde des honoraires conveues en contrepartie , seuls des acomptes pour 3000 euros ayant été versés.
La contestation de monsieur [C] sera en conséquence rejetée et la décision du bâtonnier confirmée en toutes ses dispositions.
Monsieur [C] qui succombe supportera les dépens .
La SELAS Compagnie Fiduciaire Antiboise qui ne justifie pas voir engagé des frais irrépétibles sera en revance déboutée de sa demande fondée sur l’aticle 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition de la décsion au greffe,
DISONS le recours de monsieur [B] [C] recevable,
CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Grasse du 21 octobre 2022,
CONDAMNONS monsieur [B] [C] aux dépens,
DEBOUTONS la SELAS Compagnie Fiduciaire Antiboise représentée par maître [Q] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Travail dissimulé ·
- Liberté d'expression ·
- Employeur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Montant ·
- Charges
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Demande d'avis ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Irrégularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Risque ·
- Infirme ·
- Message
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Vente ·
- Domaine public ·
- Acte ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Référé ·
- Complément de salaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Contestation ·
- Astreinte
- Associations ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Résiliation ·
- Sous-location ·
- Demande ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Procédure civile
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Chypre ·
- Ordonnance ·
- Communiqué ·
- Exequatur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Sociétés ·
- Bulletin de paie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Protocole d'accord ·
- Résiliation ·
- Accord transactionnel ·
- Commandement ·
- Signature ·
- Indemnité d 'occupation
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Charges ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Formation ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.