Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 juil. 2025, n° 25/05602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05602 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOLG
Nom du ressortissant :
[W] [G]
[G]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [G]
né le 23 Septembre 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
avec le concours de M. [J] [X], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Juillet 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [G], né le 23 septembre 1995 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 7 mai 2025 par arrêté de la préfecture de la Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 4] ' [Localité 6] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Savoie, notifié le 12 avril 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un an.
Par ordonnances des 10 mai et 5 juin 2025, confirmées en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé pour des durées successives de 26 puis 30 jours.
Saisi par requête de la préfète de la Savoie déposée le 4 juillet 2025 à 15h07, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 5 juillet 2025 à 14h20, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
M. [W] [G] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 7 juillet 2025 à 11h50, en estimant non réunies les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 juillet 2025 à 10h30.
A l’audience, M. [W] [G], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
La préfète de la Savoie, représentée, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L’appel de M. [W] [G] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
La préfecture fonde sa demande sur la délivrance à bref délai d’un laisser-passer consulaire, et la menace pour l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé ; le premier juge n’a retenu pour sa part que le premier de ces critères.
En ce qui concerne en premier lieu le critère de la menace pour l’ordre public, les incarcérations dont fait état la préfecture sont anciennes (2021 et 2022) et pour des faits de gravité variable ' tentative de vol et violence avec usage ou menace d’une arme, vol avec destruction ou dégradation en récidive pour lesquels il a été condamné à respectivement 4 et 8 mois d’emprisonnement. Libéré depuis le 5 février 2023 selon la fiche pénale produite, il n’est pas avéré qu’il ait commis de nouvelles infractions depuis lors, les seules signalisations au FAED dont il fait l’objet (pour des faits de vols) ne permettant pas de connaître les suites judiciaires qui y ont été réservées, et partant, de lui imputer les faits correspondants.
Ainsi, ce critère doit-il être considéré comme non caractérisé.
Pour le surplus, il apparaît que l’intéressé est dépourvu de documents d’identité, mais déclare être de nationalité algérienne ; que, le 7 mai 2025, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laisser-passer consulaire ; que, le 4 juin 2025, elle leur a transmis une planche d’empreintes digitales et une planche photographique ; que, le 4 juillet 2025, elle leur a adressé une relance ; que ces éléments et relances sont de nature à permettre l’identification de l’intéressé et la délivrance d’un laisser-passer consulaire dans le délai d’un mois, durée de rétention maximum ; que c’est donc à juste titre que le premier juge a prolongé la mesure de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [W] [G] le 7 juillet 2025 ;
Confirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de M. [W] [G] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 5 juillet 2025 (requête n° 25/2537).
La greffière, Le magistrat délégué,
Inès BERTHO Antoine-Pierre D’USSEL
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