Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 20 mars 2025, n° 24/05557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 19 novembre 2024, N° 2024002428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DA SYLVA PEINTURE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ CAISSE DU NORD OUEST, Association CONGES INTEMPERIES BTP |
Texte intégral
,COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 20 mars 2025
MINUTE N°25/
N° RG 24/05557 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4MU
décision attaquée : jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai en date du 19 novembre 2024, enregistrée sous le n° 2024002428
APPELANT
SAS DA SYLVA PEINTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
INTIMES
SELARL [E] PERIN ET [O] [H] [C] représentée par Me [C], [N] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS DA SYLVA PEINTURE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Association CONGES INTEMPERIES BTP, CAISSE DU NORD OUEST, ayant antenne à [Localité 6] [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
Audience dans le cadre de la mise en état de la CHAMBRE 2 SECTION 2 de la cour d’Appel de Douai du 20 mars 2025
Nous, Stéphanie Barbot, présidente de chambre,
Assistée de Marlène Tocco, greffier,
Vu l’appel interjeté le 25 novembre 2024, enregistré sous le n° RG 24/5557 ;
Vu les articles 400 et suivants, 787 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement de la SAS Da Sylva peinture notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2025;
Attendu que l’appelante a déclaré se désister de son appel ;
Que la SELARL [E] Perin et [N] Borkowiak n’a pas constitué avocat ;
Que l’association Congés intempéries BTP, qui a constitué avocat, n’a déposé aucunes conclusions ;
Qu’il convient donc de donner acte à l’appelante de ce désistement, qui est parfait ;
Attendu qu’en application de l’article 399, il convient de condamner l’appelante aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— Donnons acte à la SAS Da Sylva peinture de ce qu’elle se désiste de l’instance d’appel ;
— En conséquence, constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
— Condamnons la SAS Da Sylva peinture aux depens d’appel.
Le greffier, La présidente
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
Copie adressée aux
avocats
Le greffier,
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