Confirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 12 mars 2024, n° 22/05530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°119
N° RG 22/05530 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TDSO
M. [N] [O]
C/
M. [B] [H]
S.A.S. CPI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DAVID
Me BOURGES
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [O]
Gérant d’entreprise,
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (17)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas ZANITTI de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représenté par Me Benoit BOMMELAER substituant Me Marion DAVID, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [B] [E] [W] [H]
Gérant d’entreprise
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (44)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Marc DELALANDE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S CPI
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 792 149 312, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marc DELALANDE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
La société CPI exploite au [Localité 6] une activité dans le domaine de la création, l’étude, la fabrication et la maintenance de produits relevant des techniques liées à l’électricité, l’électronique, la maintenance industrielle et l’automatisme, et a pour associé principal et dirigeant M. [I] [H].
En 2017, Monsieur [H] a cherché à développer l’activité de la société CPI en intégrant la compétence professionnelle et l’activité d’un nouvel associé, à savoir Monsieur [N] [O], dans le domaine de la collecte et de l’incinération des vapeurs d’encre d’imprimerie. (Activité dénommée CINERIS au sein de la société CPI)
La formalisation de ce projet, a pris la forme :
— d’une modification des statuts datée du 15 mai 2017 afin d’élargir l’objet social et d’y intégrer la nouvelle activité de Monsieur [N] [O],
— de la signature, le même jour, d’un acte de cession de parts afin de permettre à Monsieur [N] [O] de devenir associé par l’acquisition de 30 parts d’une valeur nominale de 10 euros la part, soit un investissement totale de 300 euros, permettant à l’intéressé de détenir 10% du capital social,
— de l’établissement et la signature d’un pacte d’associés du même jour prévoyant notamment, les modalités à venir de la rémunération du travail accomplie par Monsieur [N] [O] au sein de la société, et les modalités de son retrait en cas d’échec, c’est-à-dire faute de développement de toute activité nouvelle au sein de la société CPI.
Il était notamment prévu que si le projet CINERIS dégageait un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10.000 euros HT, le pacte serait automatiquement rompu et Monsieur [O] devrait se retirer de la société CIP en ayant droit au remboursement de ses actions à leur prix d’achat.
L’objectif d’activité minimum convenu entre les parties de 10.000 euros de chiffre d’affaires annuel n’a pas été atteint, et Monsieur [H] a mis en 'uvre le pacte d’associés en invitant par lettre recommandée AR du 20 avril 2021, Monsieur [O] à lui céder, dans les conditions convenues, ses actions de la société CPI.
Monsieur [O] ayant refusé, par lettre officielle de son conseil en date du 19 juillet 2021, de faire droit à cette demande, une procédure judiciaire a été engagée et par acte du 03 septembre 2021, la société CPI et Monsieur
[H] ont assigné M. [O] devant le tribunal de commerce de Nantes.
Par jugement du 08 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
— ordonné le retrait de Monsieur [N] [O] de la société CPI,
— dit que le jugement vaudra acte de cession en bonne et due forme des 30
parts détenues par Monsieur [N] [O] à Monsieur [I] [H] au prix de 10 euros chacune, soit au total 300 euros,
— dit que Monsieur [I] [H] sera autorisé à régulariser l’ordre de mouvement nécessaire à la tenue du registre de mouvement des titres de la SAS CPI,
— constaté que le conseil de Monsieur [H] détient sur son compte CARPA la somme de 300 euros correspondant au prix de cession,
— dit qu’il sera procédé au virement des sommes dues par Monsieur [H] au profit de Monsieur [O] au titre du prix de cession de ses actions dans les quinze jours à compter de la date à laquelle le jugement deviendra irrévocable,
— débouté Monsieur [N] [O] de ses demandes,
— condamné Monsieur [N] [O] à payer à Monsieur [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [N] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Appelant de ce jugement, M. [O], par conclusions du 06 Décembre 2023, a demandé à la Cour de :
DÉCLARER Monsieur [N] [O] recevable et bien fondé en son appel,
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Nantes en date du 8 septembre 2022 et statuer à nouveau,
A titre principal :
CONSTATER que dans son jugement en date du 8 septembre 2022, le Tribunal de commerce a manqué à son obligation de motivation,
JUGER que le jugement du Tribunal de commerce de Nantes en date du 8 septembre 2022 est nul pour défaut de motivation,
A titre subsidiaire :
CONSTATER, a titre principal, que la résiliation du pacte d’associés, laquelle est intervenue de plein droit le 30 septembre 2017, a provoqué l’anéantissement de l’intégralité de ses stipulations,
JUGER que cette résiliation intégrale a provoqué l’inopposabilité de la prétendue obligation de retrait de Monsieur [N] [O],
CONSTATER, à titre subsidiaire, que la clause de résiliation stipulée au pacte d’associés est une promesse de vente ne respectant pas les conditions de validité d’une telle promesse,
JUGER que la promesse de vente issue du pacte d’associés est nulle et inopposable à l’encontre de Monsieur [N] [O],
CONSTATER, à titre très subsidiaire, que Monsieur [I] [H] et la société CPI ont, par leur comportement et les actes réalisés depuis le 30 septembre 2017, renoncé à se prévaloir de la résiliation du pacte d’associés,
JUGER que cette renonciation a neutralisé la clause de résiliation dans tous ses effets juridiques de sorte qu’elle est inopposable à l’égard de Monsieur [N] [O],
CONSTATER, à titre infiniment subsidiaire, qu’en sollicitant soudainement l’application de la clause de résiliation stipulée au pacte d’associés, alors même qu’ils ont continué d’exécuter ce pacte pendant plus de quatre ans, Monsieur [I] [H] et la société CPI méconnaissent gravement l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui et, plus généralement, le principe de la bonne foi dans la mise en 'uvre des prérogatives contractuelles,
CONSTATER que Monsieur [N] [O] subi un préjudice moral en raison de ce changement d’attitude soudain, lequel est évalué à hauteur de 10.000,00 euros,
CONDAMNER solidairement, Monsieur [I] [H] et la société CPI à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 10.000,00 euros,
En tout état de cause :
CONSTATER que les demandes d’indemnisation présentées pour la première fois en cause d’appel par la société CPI et Monsieur [I] [H] sont des prétentions nouvelles au sens des articles 564 et 565 du Code de procédure civile,
JUGER les demandes d’indemnisation irrecevables,
REJETER la demande d’irrecevabilité des demandes de Monsieur [N] [O] formulée par Monsieur [H] et la société CPI,
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [H] et la société CPI à verser à la société FRANCE AUTO BETON la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [H] et la société CPI, au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 23 novembre 2023, M. [H] et la société CPI ont demandé à la Cour de :
Dire bien jugé et mal appelé,
Statuant par un Arrêt commun et opposable à la société CPI au sens des dispositions de l’article 330 du Code de Procédure Civile,
Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nantes en date du 8 septembre 2022,
Déclarer Monsieur [N] [O] irrecevable en ses demandes au visa des dispositions de l’article 910-4 du Code de procédure civile,
Débouter Monsieur [N] [O] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
Y ajoutant,
Statuant sur l’appel incident formé par la société CPI et Monsieur [I] [H],
Condamner Monsieur [N] [O] à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 10.000 euros à titre forfaitaire en réparation du préjudice occasionné par le refus de Monsieur [N] [O] d’honorer le pacte d’associés,
Condamner Monsieur [N] [O] à payer à la société CPI la somme de 10.000 euros à titre forfaitaire en réparation du préjudice occasionné par le refus de Monsieur [N] [O] d’honorer le pacte d’associés,
Condamner Monsieur [N] [O] à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la Cour relève que la société CPI, partie au jugement de première instance, a été intimée par M. [O] et a conclu conjointement avec M.[H].
La demande visant à lui voir déclarer opposable le présent arrêt est dès lors sans objet, cette opposabilité découlant de plein droit de sa qualité de partie à la procédure.
Sur la demande principale visant au prononcé de la nullité du jugement déféré :
M. [O] soutient que le jugement serait nul pour défaut de motivation.
Le jugement contient plusieurs pages de motivation, avec un plan.
La demande principale (exclusion de M.[O]) est examinée sous l’angle des moyens de défense opposés par M. [O] : nullité du pacte, interprétation de la clause de résiliation et ses modalités d’application, prix des parts sociales et modalités de leur rachat.
Il n’y a donc aucun défaut de motivation.
S’il est exact par ailleurs qu’une demande subsidiaire de M. [O] d’indemnisation pour préjudice moral n’est pas examinée, une telle omission peut faire l’objet d’une requête en omission de statuer mais ne peut avoir pour effet d’entraîner la nullité du jugement.
La demande visant à voir prononcer la nullité du jugement est rejetée.
Sur les demandes subsidiaires de M. [O]:
Le dispositif des conclusions de M. [O] contient, à la rubrique 'à titre subsidiaire', diverses demandes dont aucune ne formule une demande d’infirmation ou de réformation du jugement déféré pour le cas où le jugement ne soit pas annulé.
Toutefois, le dispositif des conclusions de M. [O] contient, immédiatement après la demande visant à voir déclarer son appel recevable, une demande visant à voir infirmer le jugement du tribunal de commerce.
Cette prétention générale rend recevable les demandes subsidiaires de M. [O] pour le cas où il ne soit pas fait droit à sa demande d’annulation du jugement.
Le pacte d’associé conclu le 15 mai 2017 entre Messieurs [H] et [O] indique en préambule que les associés se sont réunis afin de permettre à la société de développer une nouvelle activité de maintenance et d’installation de machines à imprimerie et d’incinérateurs à solvants, dite CINERIS, qui sera portée par M. [O] dans l’intérêt mutuel de chacun d’eux.
Il est précisé que M. [O] sera responsable technique et commercial de l’activité d’incinération de solvants, établissant les devis et réalisant les prestations correspondantes (production-maintenance-entretien) et que sa rémunération prendra la forme de distributions de dividendes sous la forme
d’un partage du résultat net après impôt sur les sociétés de l’activité CINERIS
dans les proportions suivantes: M. [O] : 30% et M. [H] : 70%.
Il est dit que le pacte prend effet à compter de sa signature et expirera au terme de l’exercice clos le 30 septembre 2019, avec renouvellement tacite d’année en année à compter de cette date, sauf dénonciation par l’un des associés un mois avant la date d’expiration.
Il est dit que chaque associé a la faculté de mettre un terme au pacte au terme de chaque exercice comptable, ceci seulement dans deux cas de figure :
1) rupture sur décision unilatérale de chacun des associés,
2) rupture du fait du chiffre d’affaires : si le chiffre d’affaires dégagé directement ou indirectement par l’activité CINERIS est inférieur à 10.000 euros HT quelque soit l’exercice concerné, le pacte sera automatiquement rompu et M. [O] devra se retirer de la société en ayant droit au remboursement de ses actions valorisées à leur prix d’achat.
Il était précisé qu’une comptabilité analytique serait mise en place pour distinguer le chiffre d’affaires généré par l’activité CINERIS de M. [O].
Il est acquis aux débats que l’activité CINERIS n’a jamais généré de chiffre d’affaires.
M. [O] en conclu que le pacte se serait automatiquement rompu dès la première année et qu’il ne pourrait être invoqué.
Cette thèse ne peut être retenue, la clause 4.3 de résiliation anticipée précisant bien que la rupture du fait du chiffre d’affaires est une faculté ouverte à chacun des associés.
A défaut de sa mise en jeu par l’un ou l’autre des associés avant le 20 avril 2021, le pacte ne s’était pas trouvé rompu.
Ensuite, le terme 'faculté’ implique la possibilité pour chaque associé de ne pas demander la mise en oeuvre de la clause sans qu’il puisse en être déduit qu’il y renonce définitivement et le moyen tiré de cette prétendue renonciation est infondé.
Par ailleurs, ce pacte d’associé est parfaitement usuel, et constitue un contrat entre M. [H] et M. [O] dont la société CPI n’avait pas à faire partie.
Le terme 'remboursement’ n’est que l’expression de la volonté des parties d’évaluer les actions de M. [O], dans un tel cas de figure, à leur prix d’achat.
Il ne met aucune obligation d’achat à la charge de la société CPI, celle-ci reposant uniquement sur les autres associés, soit en l’espèce M. [H], qui en a d’ailleurs consigné le prix.
Celui-ci ne peut être considéré comme un prix dérisoire puisqu’il est le prix auquel M. [O] les avait valablement acquis.
Ensuite, la clause n’était pas potestative et il appartenait à M. [O] de développer l’activité CINERIS qui était expressément l’objet de l’ensemble de l’opération réalisée au mois de mai 2017, le pacte prévoyant sa rémunération sous forme de dividendes calculés sur la base du résultat de cette activité.
M. [O] ne justifie par aucune pièce avoir été empêché de développer cette activité. Ces fonctions étaient précisément décrites au pacte.
M. [O] soutient enfin que M. [H] a choisi de mettre en oeuvre la clause litigieuse de mauvaise foi, c’est à dire après que lui-même lui ait posé des questions précises en sa qualité de gérant de la société CPI à une assemblée générale de ladite société.
Cette circonstance temporelle est incontestable, mais pour autant, ne peut être de nature à interdire à M. [H] d’user de la faculté, offerte par le pacte, de dénoncer ce dernier, d’autant que l’objet de sa signature ne s’est jamais réalisé, de l’aveu même de M. [O].
La demande de dommages et intérêts de M. [O] ne peut dès lors prospérer.
Le jugement déféré ainsi confirmé en ce qu’il a ordonné le retrait de M. [O] aux conditions prévues par le pacte d’associé, M. [O] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les prétentions indemnitaires de M. [H] et de la société CPI :
Ces demandes n’avaient pas été formulées devant le premier juge.
M. [H] et la société CPI soutiennent que le refus injustifié de M. [O] d’appliquer le pacte d’associé génère un préjudice pour chacun d’eux, interdisant la venue de nouveaux associés, la mise en place de nouveaux projets, et conduisant à un climat délétère dans la gouvernance de la société.
Ces demandes, accessoires aux demandes formulées devant le premier juge, sont recevables.
M. [H] et M. [O] sont associés dans d’autres sociétés et le présent litige est la conséquence de ceux qui les opposent par ailleurs.
M. [H] soutient que M. [O], en s’opposant à l’exécution du pacte d’associé, est animé d’une intention de nuire justifiant les demandes indemnitaires.
Pour autant, M.[H] n’a lui-même demandé l’application du pacte d’associé que lorsque des litiges périphériques à la société CPI sont apparus.
Il en résulte que chaque partie cherche à sauvegarder ses intérêts sans qu’un tel comportement puisse être qualifié d’abusif et les demandes indemnitaires sont rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [O], qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens d’appel et paiera aux intimés, ensemble, la somme de 4.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande visant au prononcé de la nullité du jugement déféré.
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Déboute M. [O] de sa demande indemnitaire.
Déboute M. [H] et la société CPI de leurs demandes indemnitaires.
Condamne M. [O] aux dépens d’appel.
Condamne M. [O] à payer à M. [H] et à la société CPI, ensemble, la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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