Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 13 févr. 2025, n° 24/10767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mai 2024, N° 22/06111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10767 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSYK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2024 – Juge de la mise en état de [Localité 9]- RG n° 22/06111
APPELANTS
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ET
Madame [D] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistés à l’audience par Me Laurence JOSEPH-THEOBALD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0519
INTIMÉE
S.A.S. SAFRANS DU MONDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistée à l’audience par Me Nathalie NERON de la SCP CABINET BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 412
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 03 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Odile DEVILLERS, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Suivant acte du 18 mai 2022, M. [P] [F] et Mme [D] [E] épouse [F] ont fait assigner la société Safrans du Monde devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner la société à leur rembourser la somme de 131.000 euros correspondant au prix d’un tour du monde payé à la société Safrans du Monde et non effectué, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020, et à leur payer 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 11 octobre 2022, la SAS Safrans du Monde a formé un incident devant le juge de la mise en état, soulevant l’irrecevabilité des demandes des époux [F] pour défaut d’intérêt à agir.
Par ordonnance en date du 30 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré M. et Mme [F] irrecevables en leurs demandes formées par assignation délivrée le 18 mai 2022 à l’encontre de la SAS Safrans du monde, les a condamnés aux dépens et à payer à la SAS Safrans du monde la somme de 2.500 euros au titre des frais non répétibles.
Le juge de la mise en état a constaté que le voyage 'tour du Monde’ avait 'été payé, et donc vendu à la société SRB’ dont les demandeurs sont les associés (monsieur en qualité de président et madame de directrice) pour le prix de 134.750 euros réglé au moyen de la carte de la société, et qu’ils n’avaient donc pas d’intérêt à agir en remboursement.
Par déclaration du 12 juin 2024, M. [P] [F] et Mme [D] [F] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, M. [P] [F] et Mme [D] [F] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 544, 789, 795 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 4, 31, 32, 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1121, 1194, 1199, 1217 et 1231-1 du code de procédure civile,
— Recevoir M. et Mme [F] en leurs appel, demandes, fins et conclusions,
— Les déclarer recevables et bien fondés,
— Réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 mai 2024 en ce qu’elle a
« – Déclaré monsieur [P] [F] et madame [D] [F] irrecevables en leurs demandes formées par assignation délivrée le 18 mai 2022 à l’encontre de la SAS SAFRANS DU MONDE ;
— Condamné monsieur [P] [F] et madame [D] [F] à supporter les dépens de l’instance ;
— Condamné monsieur [P] [F] et madame [D] [F] à payer à la SAS SAFRANS DU MONDE la somme de 2.500 euros au titre des frais non répétibles;
— Rejeté le surplus des demandes comme inutiles ou mal fondées ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ».
Statuant à nouveau,
— Déclarer la société Safrans du monde irrecevable en sa demande incidente à défaut d’avoir, par le dispositif de ses écritures, saisi le juge de la mise en état de véritables prétentions,
— Déclarer M. et Mme [F] recevables en leurs demandes formées par assignation délivrée le 18 mai 2022 à l’encontre de la SAS Safrans du monde,
— Débouter la société Safrans du monde de sa demande incidente, et de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner la société Safrans du monde à payer aux époux [F] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux dépens dont distraction au profit de Maître Laurence Joseph-Theobald, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 19 novembre 2024, les époux [F] font valoir qu’un contrat a été conclu entre eux et la société Safrans du monde ainsi qu’un protocole signé le 1er novembre 2019, que le paiement peut être fait par une autre personne que le contractant débiteur. Ils font valoir que le voyage a été payé avec la carte de la société mais que les époux ont remboursé immédiatement, avec des chèques depuis leur compte personnel, les deux acomptes versés.
Les époux soutiennent que les demandes de la société Safrans du Monde, à l’exception de celles relatives aux frais d’avocat et aux dépens, étaient celles de : – Constater – Juger – Déclarer et n’étaient donc pas de vraies demandes, que le juge de la mise en état ne pouvait donc pas se considérer comme étant saisi d’une demande incidente de la société Safrans du Monde.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la SAS Safrans du monde demande à la cour de :
— Déclarer la société Safrans du monde recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer irrecevable la demande de remboursement formée par Mme [D] [F] et M. [P] [F],
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 mai 2024,
— Débouter Mme [D] [F] et M. [P] [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— Condamner solidairement Mme [D] [F] et M. [P] [F] au paiement à la société Safrans du monde d’une somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— Condamner solidairement Mme [D] [F] et M. [P] [F] aux dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Nathalie Neron, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions du 20 novembre 2024, la SAS Safrans du monde soutient que les époux [F] ne peuvent demander le remboursement d’une somme qu’ils n’ont pas payée puisque le règlement du voyage a été effectué par la société Concept SRB. Elle prétend qu’ils n’ont donc pas intérêt et qualité à agir puisqu’ils n’ont pas d’intérêt direct à obtenir le remboursement de cette somme et qu’ils demandent en réalité la validation d’une pratique qui s’apparente à un abus de bien social.
La clôture a été prononcée le 27 novembre 2024.
SUR CE
Sur l’absence de prétention de la société Safrans du Monde
Cette demande est à tort présentée en fin de conclusions, comme subsidiaire, alors qu’elle aurait dû l’être en début et elle sera donc examinée prioritairement.
Dans le dispositif des conclusions de la société Safrans du Monde déposées devant le juge de la mise en état, il lui était demandé de "déclarer irrecevable la demande de remboursement formée par Madame [D] [F] et Monsieur [P] [F] dans l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier du 18 mai 2022, à la société Safrans du Monde".
Contrairement aux affirmations des époux [F], cette demande, motivée dans les conclusions, constitue une prétention à laquelle d’ailleurs le juge a répondu.
La demande d’irrecevabilité des époux [F] doit donc être rejetée.
Sur la recevabilité de l’action des époux [F]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le doit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte en outre de l’article 32 du code de procédure civile qu’ est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les époux [F] demandent à la société Safrans du Monde le remboursement du prix payé d’un voyage que celle-ci n’a pas été en mesure d’exécuter.
Il résulte en effet du contrat signé le 21 mars 2019, par les deux parties, que la société Safrans du Monde s’est engagée auprès des époux [F] à réaliser une prestation de voyage autour du monde, et un protocole a ensuite été signé le 1er novembre 2019 précisant les obligations, et en échange les époux [F] s’engageaient à régler la somme totale (avec suppléments) de 125.000 euros hors assurances. Le prix a incontestablement été payé, avec la carte AMEX de la société des époux [F] et encaissé par la société Safrans du Monde.
L’article 1342-2 du Code civil prévoit que le paiement pour autrui est possible et en toutes hypothèses, la société Safrans du Monde a accepté le paiement fait avec la carte de la société sans contester celui-ci.
La demande des époux [F] relative à l’exécution du contrat d’achat du voyage qu’ils ont eux-même conclu et signé, dont le prix a été réglé, est recevable et la demande en paiement du prix n’en est en toutes hypothèses que la conséquence, et la société Safrans du Monde qui a accepté le paiement avec une carte qui n’était pas au nom des acheteurs du voyage est mal fondée aujourd’hui à soulever l’illégalité du moyen de paiement pour déclarer irrecevable la demande.
Dans la mesure où la société Safrans du Monde n’a pas pu assurer pour diverses raisons la prestation dans les mêmes conditions et sans augmenter le prix, les époux [F] ont un intérêt à agir en responsabilité contre la société qui n’a pas exécuté le contrat et à demander le remboursement du prix du voyage en réparation.
L’ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt et d’intérêt à agir l’action des époux [F] doit être infirmé, et la recevabilité de l’action être constatée.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’ordonnance de première instance étant infirmée, les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 seront également infirmées.
La société Safrans du Monde étant déboutée de sa demande d’incident en appel, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’incident devant le juge de la mise en état et l’appel ont obligé les époux [F] à des frais irrépétibles et il est équitable de leur accorder 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 9] du 30 mai 2024 qui a constaté l’irrecevabilité des demandes des époux [F] en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Déclare recevables les demandes des époux [F]
Condamne la société Safrans du Monde aux dépens dont distraction au profit de Maître Laurence Joseph-Theobald, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne la société Safrans du Monde à payer à M. [P] [F] et Mme [D] [E] épouse [F] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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